Décret n°66-117 du 23 février 1966 FIXANT LA LISTE DES DEROGATIONS PREVUES A L'ART. 31 DU DECRET DU 14 JUIN 1938 UNIFIANT LE CONTROLE DE L'ETAT SUR LES ENTREPRISES D'ASSURANCES ET DE CAPITALISATION

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000329260
Ancien identifiant: 1DX966117
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/92/JORFTEXT000000329260.xml
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@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143496
#### Titre I : Présentation des opérations
- [Chapitre I : Principes généraux.](chapitre_i)
- [Chapitre II : Dérogations aux principes généraux](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Conditions de capacité professionnelle.](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Contrôle des conditions de présentation](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Dispositions spéciales concernant l'établissement et la libre prestation de services de ressortissants d'un Etat membre de la communauté économique européenne autre que la France](chapitre_v)

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Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 2006-08-31
Identifiant: LEGISCTA000006158984
---
##### Chapitre II : Dérogations aux principes généraux
- [Section I : Dérogations permanentes.](section_i)

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@ -1,13 +0,0 @@
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Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 2006-08-31
Identifiant: LEGISCTA000006176218
---
###### Section I : Dérogations permanentes.
- [Article R*512-1](article_r512-1.md)
- [Article R*512-2](article_r512-2.md)
- [Article R512-3](article_r512-3.md)
- [Article R512-4](article_r512-4.md)
- [Article R512-5](article_r512-5.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 2006-08-31
Identifiant: LEGIARTI000006823653
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X512R001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/36/LEGIARTI000006823653.xml
---
###### Article R*512-1
Les opérations pratiquées par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1
ne peuvent être présentées par des personnes étrangères aux catégories définies
aux 1° à 4° de l'article R. 511-2 que dans les cas et conditions fixés par la
présente section et sous réserve que ces personnes ne soient frappées d'aucune
des incapacités prévues à l'article L. 511-2.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 2006-08-31
Identifiant: LEGIARTI000006823655
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X512R002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/36/LEGIARTI000006823655.xml
---
###### Article R*512-2
Les opérations pratiquées par une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1
peuvent être présentées par les membres du personnel salarié de cette entreprise
ou d'une personne physique ou morale mentionnée au 1° ou au 2° de l'article R.
511-2 :<br />
1° Au siège de cette entreprise ou personne ;<br />
2° Dans tout bureau de production de ladite entreprise ou personne dont le
responsable remplit les conditions de capacité professionnelle exigées des
courtiers ou des agents généraux d'assurances ;<br />
3° En tout autre lieu, lorsque la personne qui présente l'opération agit
individuellement, à titre occasionnel ou accessoire, en dehors des obligations
de son contrat de travail, en vertu d'un mandat donné à cet effet par la même
entreprise ou personne, et sous réserve qu'elle remplisse les conditions
exigées, en application des 1°, 2° et 3° de l'article R. 511-4, des
intermédiaires mentionnés au 3° ou au 4° de l'article R. 511-2.<br />
Les opérations d'une société ou caisse locale d'assurances mutuelles agricoles
peuvent être présentées par le secrétaire-trésorier de celle-ci, mandaté à cet
effet par elle, sous réserve qu'il remplisse les conditions exigées en
application des 1°, 2° et 3° de l'article R. 511-4 des courtiers ou des agents
généraux d'assurances, s'il est autorisé à décider du principe du paiement des
indemnités de sinistres et à arrêter leur montant, ou des intermédiaires
mentionnés au 3° ou au 4° de l'article R. 511-2, dans les autres cas.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-04-01
Date de fin: 2006-08-31
Identifiant: LEGIARTI000006823659
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X512R003XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/36/LEGIARTI000006823659.xml
---
###### Article R512-3
Les opérations ci-après définies peuvent être présentées, sous la forme aussi
bien de souscriptions d'assurances individuelles, que d'adhésions à des
assurances collectives, par les personnes respectivement énoncées dans chaque
cas :<br />
1° Assurances contre les risques de décès, d'invalidité, de perte de l'emploi ou
de l'activité professionnelle souscrites expressément et exclusivement en vue de
servir de garantie au remboursement d'un prêt : le prêteur ou les personnes
concourant à l'octroi de ce prêt ;<br />
2° Assurances contre les risques de décès, d'invalidité, de perte de l'emploi ou
de l'activité professionnelle souscrites expressément et exclusivement en vue de
servir de garantie au vendeur dans une vente à crédit : le vendeur ou les
personnes concourant à la réalisation de la vente.<br />
3° Assurances de perte par amortissement de valeurs mobilières au-dessous de
leurs cours : les établissements de crédit, les sociétés de bourse, les
intermédiaires mentionnés à l'article 65 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984
et les préposés de ces établissements ou personnes, ainsi que les notaires et
leurs préposés qu'ils auront mandatés spécialement à cet effet ;<br />
4° Assurances des risques "villégiatures", "camping", "sports d'hiver",
"vacances", "voyages", souscrites pour trois mois au plus et non renouvelables :
les dirigeants et le personnel des agences de voyages ou des agences de location
;<br />
5° Assurances de transport de marchandises ou facultés par voie fluviale : les
courtiers de fret mentionnés à l'article 188 du code du domaine public fluvial
et de la navigation intérieure ;<br />
6° Assurances de bagages valables pour un seul voyage : les dirigeants et le
personnel des agences de voyage ou des entreprises effectuant le transport.<br />
7° Assurances souscrites moyennant le versement d'une prime unique au moment de
la vente et couvrant, pour des objets mobiliers autres que des biens affectés à
un usage industriel ou commercial et des véhicules automobiles, le remboursement
des frais exposés pour le remplacement ou la remise en état, en cas de perte, de
vol ou de dommages n'engageant pas la garantie due par le fournisseur : le
vendeur ou ses préposés.<br />
8° Assurances couvrant à titre principal les frais des interventions
d'assistance liées au déplacement et effectuées par des tiers : les dirigeants,
le personnel des agences de voyages, des banques et établissements financiers et
leurs préposés.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-04-01
Date de fin: 2006-08-31
Identifiant: LEGIARTI000006823663
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X512R004XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/36/LEGIARTI000006823663.xml
---
###### Article R512-4
Les opérations ci-après définies, relatives à des assurances collectives
ouvertes par adhésion, peuvent être présentées par les personnes ou catégories
de personnes respectivement énoncées dans chaque cas, sous réserve que cette
présentation ne donne lieu à l'attribution directe ou indirecte auxdites
personnes d'aucune commission ou autre rétribution :<br />
1° Adhésion à des assurances de groupe définies à l'article L. 140-1 : le
souscripteur, ses préposés ou mandataires ainsi que les personnes physiques ou
morales désignées expressément à cet effet dans le contrat d'assurance de groupe
;<br />
2° Adhésion d'étudiants, d'élèves ou de parents d'étudiants ou d'élèves à des
assurances collectives couvrant essentiellement des risques scolaires : les
personnes ou organismes ayant souscrit ces assurances et les organismes ou
personnes mandatés par eux pour recueillir ces adhésions ;<br />
3° Adhésion de membres d'associations sportives ou de chasse aux assurances
collectives couvrant exclusivement les risques afférents à ces activités
respectives : les personnes ou organismes ayant souscrit ces assurances et les
personnes mandatées par eux pour recueillir ces adhésions ;<br />
4° et 5° *paragraphes abrogés*.<br />
6° Adhésion d'exposants à des assurances collectives ouvertes souscrites pour la
durée de la manifestation et les périodes de montage et de démontage : les
personnes morales responsables de l'organisation des foires et expositions.<br />
7° Adhésion de membres d'associations de tourisme reconnues d'utilité publique
et de clubs automobiles affiliés à une fédération de clubs elle-même reconnue
d'utilité publique, à des assurances collectives souscrites par ces associations
et couvrant à titre principal les frais des interventions d'assistance liées au
déplacement et effectuées par des tiers : l'association ayant souscrit le
contrat et les préposés qui recueillent ces adhésions.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-06-23
Date de fin: 2006-08-31
Identifiant: LEGIARTI000006823666
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X512R005XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/36/LEGIARTI000006823666.xml
---
###### Article R512-5
Les adhésions, pour un seul voyage, à des assurances collectives ouvertes de
transports de marchandises ou de facultés souscrites par des personnes ou
entreprises effectuant le transport de ces biens ou mandatées pour faire
effectuer ce transport peuvent être présentées par ces personnes, par les
dirigeants de ces entreprises ou par les préposés de ces personnes et
entreprises.

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158991
##### Chapitre II : Principes généraux
- [Section I : Obligation d'immatriculation.](section_i)
- [Section II : Autres conditions d'accès et d'exercice.](section_ii)

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@ -0,0 +1,14 @@
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Date de début: 2006-08-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006176436
---
###### Section I : Obligation d'immatriculation.
- [Article R512-1](article_r512-1.md)
- [Article R512-2](article_r512-2.md)
- [Article R512-3](article_r512-3.md)
- [Article R512-4](article_r512-4.md)
- [Article R512-5](article_r512-5.md)
- [Article R512-6](article_r512-6.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-08-31
Date de fin: 2012-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006823654
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X512R001XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/36/LEGIARTI000006823654.xml
---
###### Article R512-1
Pour l'exercice de l'activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance,
les intermédiaires mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article R. 511-2 sont
immatriculés au registre des intermédiaires en assurance.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-08-31
Date de fin: 2012-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006823656
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X512R002XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/36/LEGIARTI000006823656.xml
---
###### Article R512-2
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 512-1, les intermédiaires
immatriculés au registre du commerce et des sociétés communiquent au greffe du
tribunal de commerce dans le ressort duquel ils sont enregistrés leur numéro
d'immatriculation au registre des intermédiaires en assurance dans les quinze
jours qui suivent sa délivrance par l'association prévue à l'article R. 512-3,
afin qu'il soit porté dans leur fichier et dossier.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-08-31
Date de fin: 2010-03-20
Identifiant: LEGIARTI000006823660
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X512R003XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/36/LEGIARTI000006823660.xml
---
###### Article R512-3
I. - L'organisme prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 512-1 prend la
forme d'une association. Les statuts de l'association ainsi créée sont
homologués par arrêté du ministre chargé de l'économie.<br />
II. - L'association est chargée de l'établissement, de la tenue et de la mise à
jour permanente du registre des intermédiaires en assurance. A ce titre, elle
reçoit les dossiers de demandes d'immatriculation ou de renouvellement de
l'immatriculation, statue sur ces demandes, effectue les radiations du registre
et procède à l'envoi des notifications aux autorités compétentes des autres
Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord
sur l'Espace économique européen ainsi qu'à la réception des notifications en
provenance de ces autorités.<br />
III. - Le directeur général du Trésor et de la politique économique ou son
représentant a qualité de commissaire du Gouvernement auprès de l'association.
Il peut participer aux travaux de l'assemblée générale et de tous autres organes
qui sont créés par les statuts de l'association. Il reçoit communication de tous
documents et convocations et peut demander une seconde délibération de ces
organes.<br />
IV. - L'association établit annuellement un bilan, un compte de résultat et une
annexe. L'association nomme un commissaire aux comptes et un suppléant choisis
sur la liste mentionnée à l'article L. 822-1 du code de commerce, aux fins de
certification des comptes.<br />
V. - Les statuts de l'association instituent une commission chargée des
immatriculations au registre des intermédiaires en assurance. Elle est composée
de membres nommés pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre chargé de
l'économie, après consultation des organisations professionnelles concernées.
Avant de procéder à l'immatriculation, la commission vérifie l'ensemble des
conditions prévues à la section 2 du présent chapitre.<br />
VI. - Sous réserve de l'application des dispositions prévues aux II et III de
l'article L. 514-4, les personnes chargées de l'instruction des dossiers et
ayant à connaître d'informations relatives aux intermédiaires sont tenues au
secret sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal. Ce secret
n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une
procédure pénale.<br />
Cette disposition ne fait pas obstacle à l'échange d'informations avec les
autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne ou
des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, relatives
à l'immatriculation au registre, ni à la communication par l'association, à
toute personne qui y a intérêt et qui en fait la demande, du nom du mandant ou
du nom de l'entreprise qui a délivré à l'intermédiaire l'attestation visée au
III de l'article R. 512-14 ou celle visée au III de l'article R. 512-15, ainsi
que des références du contrat auquel l'attestation se rapporte.<br />
VII. - Les dossiers et fichiers correspondants sont conservés sur papier ou sur
tout autre support durable pendant une durée de cinq ans à compter de la date de
radiation du fichier.<br />
VIII. - En cas de dissolution de l'association, l'excédent de l'actif net sur le
passif est dévolu soit à un autre organisme ayant un objet similaire, soit à
l'Etat.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-08-31
Date de fin: 2012-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006823664
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X512R004XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/36/LEGIARTI000006823664.xml
---
###### Article R512-4
Chaque intermédiaire demande son immatriculation sur le registre des
intermédiaires et son inscription pour la ou les catégories d'intermédiaires au
titre de laquelle ou desquelles il exerce. Il adresse à cet effet un dossier
relatif aux conditions d'exercice de son activité dont le contenu est fixé par
arrêté du ministre chargé de l'économie.<br />
Pour les intermédiaires mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I de l'article R. 511-2,
les formalités d'immatriculation prescrites au précédent alinéa peuvent être
accomplies par la personne physique ou par la personne morale qui leur a délivré
un mandat.<br />
Un même intermédiaire ne peut avoir plus d'un numéro d'immatriculation au
registre.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-08-31
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006823667
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X512R005XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/36/LEGIARTI000006823667.xml
---
###### Article R512-5
I. - L'immatriculation et l'inscription sont effectuées dans un délai maximum de
deux mois à compter de la date de la réception par l'association d'un dossier
complet. L'association notifie à l'intermédiaire une attestation comportant son
numéro d'immatriculation au registre et la date d'enregistrement.<br />
II. - Lorsqu'il ressort de l'examen du dossier complet que la demande
d'inscription n'est pas conforme aux prescriptions applicables, l'association
prend une décision de non-inscription qu'elle communique au demandeur, par
lettre recommandée avec avis de réception, dans le délai prévu à la première
phrase du I du présent article.<br />
III. - L'immatriculation est à renouveler annuellement selon des modalités
fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.<br />
IV. - Les intermédiaires informent l'association de toute modification des
informations les concernant et de tout événement pouvant avoir des conséquences
sur leur inscription, tels que le changement de lieu d'exercice professionnel,
la cessation d'activité ou la radiation du registre du commerce et des sociétés.
L'information est transmise dans le mois qui précède la modification quand elle
peut être anticipée, ou sinon au plus tard dans le mois qui suit l'événement.<br />
V. - La personne qui a délivré un mandat à l'un des intermédiaires mentionnés
aux 2°, 3° ou 4° du I de l'article R. 511-2 notifie à l'association la cessation
de fonction de cet intermédiaire dans le mois qui précède la fin du mandat, ou
dans le mois qui suit en cas de cessation soudaine de ce mandat.<br />
VI. - Le greffier qui radie du registre du commerce et des sociétés un
intermédiaire immatriculé dans son ressort le notifie concomitamment à
l'association.<br />
VII. - L'association procède à la radiation du registre, sur demande de
l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles en application de
l'article L. 310-18-1. Lorsque l'intermédiaire ne justifie plus du respect des
obligations requises pour la ou les catégories au titre de laquelle ou
desquelles il est inscrit, l'association procède à la suppression de
l'inscription et, le cas échéant, à la radiation du registre.<br />
La radiation ou la suppression de l'inscription sont notifiées par
l'association, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'intermédiaire
qui en fait l'objet.<br />
La radiation est rendue publique concomitamment par l'association, qui la
communique également au greffe du tribunal dans le ressort duquel
l'intermédiaire est immatriculé au registre du commerce et des sociétés.<br />
VIII. - L'association adresse au ministre chargé de l'économie un rapport annuel
sur les immatriculations et les radiations intervenues, ainsi que sur les
statistiques relatives à la consultation du registre.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-08-31
Date de fin: 2012-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006823669
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X512R006XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/36/LEGIARTI000006823669.xml
---
###### Article R512-6
Le registre des intermédiaires en assurance comporte un ensemble d'informations
définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006188316
###### Sous-section 2 : Conditions de capacité professionnelle.
- [Article R512-8](article_r512-8.md)
- [Article R512-9](article_r512-9.md)

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@ -0,0 +1,41 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-08-31
Date de fin: 2010-01-14
Identifiant: LEGIARTI000006823690
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X512R009XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/36/LEGIARTI000006823690.xml
---
###### Article R512-9
Les intermédiaires mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article R. 511-2, les
établissements de crédit mentionnés au même article, ainsi que les salariés
mentionnés au a et aux c à f du 5° du même article qui exercent des fonctions de
responsables de bureau de production ou qui ont la charge d'animer un réseau de
production doivent justifier :<br />
1° Soit d'un stage professionnel d'une durée raisonnable et suffisante sans
pouvoir être inférieure à 150 heures. Le stage, dont les principes sont fixés à
l'article R. 512-11, doit être effectué :<br />
a) Auprès d'une entreprise d'assurance ou d'un intermédiaire visés aux 1° et 2°
du I de l'article R. 511-2 ;<br />
b) Auprès d'un centre de formation choisi par l'intéressé lui-même lorsqu'il
souhaite accéder à l'activité de courtier en assurance ou en réassurance, ou
choisi par l'employeur ou le mandant pour les autres intermédiaires ;<br />
2° Soit de deux ans d'expérience en tant que cadre dans une fonction relative à
la production ou à la gestion de contrats d'assurance ou de capitalisation, dans
une entreprise d'assurance ou un intermédiaire mentionné au premier alinéa du
présent article ;<br />
3° Soit de quatre ans d'expérience dans une fonction relative à la production ou
à la gestion de contrats d'assurances ou de capitalisation au sein de ces mêmes
entreprises ou intermédiaires ;<br />
4° Soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat mentionné sur une
liste fixée par arrêté pris par les ministres chargés de l'économie et de
l'éducation.