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<h1>Chapitre III : Dispositions communes.</h1>
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<h1>Chapitre III : Dispositions communes.</h1>
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- [Article A241-1](article_a241-1.md)
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- [Article A241-3](article_a241-3.md)
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- [Article A241-3](article_a241-3.md)
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@ -0,0 +1,552 @@
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État: TRANSFERE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1984-08-28
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Date de fin: 1985-10-09
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Identifiant: LEGIARTI000006787169
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Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X241A01AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/71/LEGIARTI000006787169.xml
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<h1>Article A241-1</h1>
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Tout contrat d'assurance souscrit pour l'application du titre IV du livre II
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doit obligatoirement comporter les clauses figurant :<br />
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A l'annexe I du présent article, en ce qui concerne l'assurance de
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responsabilité ;<br />
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A l'annexe II au présent article, en ce qui concerne l'assurance de dommages.<br />
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Toute autre clause du contrat ne peut avoir pour effet d'altérer d'une
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quelconque manière le contenu ou la portée de ces clauses, sauf si elle
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s'applique exclusivement à des garanties plus larges que celles prévues par le
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titre IV visé à l'alinéa précédent.<br />
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Annexe I : Clauses types applicables aux contrats d'assurance de
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responsabilité.<br />
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Nature de la garantie.<br />
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Le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la
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réalisation duquel l'assuré a contribué, lorsque la responsabilité de ce dernier
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est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et
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suivants du code civil à propos de travaux de bâtiment, et dans les limites de
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cette responsabilité.<br />
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Les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages,
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comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou
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démontage éventuellement nécessaires.<br />
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Durée et maintien de la garantie dans le temps.<br />
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Le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en
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vertu des articles 1792 et 2270 du code civil, les travaux ayant fait l'objet
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d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions
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particulières.<br />
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La garantie afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la même
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durée, sans paiement de prime subséquente.<br />
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|
Cette garantie est revalorisée selon les modalités prévues aux conditions
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particulières, pour tenir compte de l'évolution des coûts de construction entre
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la date de souscription du contrat et celle de la réparation du sinistre.<br />
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Franchise.<br />
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L'assuré conserve à sa charge une partie de l'indemnité dont le montant est fixé
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aux conditions particulières.<br />
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Cette franchise n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités. L'assuré
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s'interdit de contracter une assurance pour la portion du risque constitué par
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la franchise.<br />
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Exclusions.<br />
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La garantie du présent contrat ne s'applique pas aux dommages résultant
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exclusivement :<br />
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a) Du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l'assuré ;<br />
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b) Des effets de l'usure normale, du défaut d'entretien ou de l'usage anormal
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;<br />
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c) De la cause étrangère, et notamment :<br />
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Directement ou indirectement, d'incendie ou d'explosion, sauf si l'incendie ou
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l'explosion sont la conséquence d'un sinistre couvert par le présent contrat
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;<br />
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De trombes, cyclones, inondations, tremblements de terre et autres phénomènes
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naturels à caractère catastrophique ;<br />
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De faits de guerre étrangère ;<br />
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De faits de guerre civile, d'actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le
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cadre d'actions concertées de terrorisme ou de sabotage, d'émeutes, de
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mouvements populaires, de grève et de lock-out ayant le caractère de cause
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étrangère ;<br />
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Des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur,
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d'irradiations provenant de transmutation de noyaux d'atomes ou de
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radioactivité, ainsi que des effets des radiations provoquées par l'accélération
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artificielle de particules.<br />
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En outre, l'assuré est déchu de tout droit à garantie en cas d'inobservation
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volontaire ou inexcusable par lui des règles de l'art, telles qu'elles sont
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définies par les réglementations en vigueur, les documents techniques unifiés ou
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les normes établis par les organismes compétents à caractère officiel ou dans le
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marché de travaux concerné. Cette déchéance n'est pas opposable aux
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|
bénéficiaires des indemnités.<br />
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|
Annexe II : Clauses types applicables aux contrats d'assurance dommages.<br />
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Définitions.<br />
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a) Souscripteur.<br />
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|
La personne, physique ou morale, désignée aux conditions particulières, qui fait
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réaliser des travaux de bâtiment et qui est, en sa qualité définie aux mêmes
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conditions particulières (1), soumise à l'obligation d'assurance prévue par
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|
l'article L. 242-1 du code des assurances, tant pour son propre compte que pour
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celui des propriétaires successifs.<br />
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b) Assuré.<br />
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Le souscripteur et les propriétaires successifs de l'ouvrage au bénéfice
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|
desquels est souscrit le contrat.<br />
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c) Réalisateurs.<br />
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||||||
|
L'ensemble des constructeurs désignés aux conditions particulières ou dont
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l'identité est portée ultérieurement à la connaissance de l'assureur, qui sont
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|
mentionnées au 1° de l'article 1792-1 du code civil et sont liés, à ce titre, au
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|
maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage en qualité de concepteur
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|
ou de conseil (architecte, technicien ou autre) ou en qualité d'entrepreneur, et
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|
qui participent à la réalisation de l'opération de construction.<br />
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d) Maître de l'ouvrage.<br />
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|
La personne, physique ou morale, désignée aux conditions particulières, qui
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conclut avec les réalisateurs les contrats de louage d'ouvrage afférents à la
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conception et à l'exécution de l'opération de construction.<br />
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e) Contrôleur technique (lorsqu'il est désigné un contrôleur technique).<br />
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La personne, désignée aux conditions particulières, agréée dans les conditions
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prévues par l'article 10 de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, qui est appelée à
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|
intervenir, à la demande du maître de l'ouvrage, pour effectuer le contrôle
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technique des études et des travaux ayant pour objet la réalisation de
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l'opération de construction.<br />
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f) Opération de construction :<br />
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L'ensemble des travaux de bâtiment, au sens de l'article A. 241-2 du code des
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assurances afférents aux ouvrages et éléments d'équipement définis aux
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conditions particulières qui font l'objet des garanties du présent contrat.<br />
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g) Réception.<br />
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L'acte par lequel le maître de l'ouvrage accepte les travaux exécutés, dans les
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conditions fixées par l'article 1792-6 du code civil.<br />
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h) Sinistre.<br />
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La survenance de dommages, au sens de l'article L. 242-1 du code des assurances,
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|
ayant pour effet d'entraîner la garantie de l'assureur.<br />
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(1) Soit propriétaire, soit vendeur, soit promoteur immobilier, soit mandataire
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de l'une de ces personnes.<br />
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Nature de la garantie.<br />
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Le contrat a pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de
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|
responsabilité, le paiement des travaux de réparation des dommages, même
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résultant d'un vice du sol, de la nature de ceux dont sont responsables les
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|
constructeurs, au sens de l'article 1792-1 du code civil, les fabricants et les
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importateurs ou le contrôleur technique, qui :<br />
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Compromettent la solidité des ouvrages constitutifs de l'opération de
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construction ;<br />
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Affectant lesdits ouvrages dans l'un de leurs éléments constitutifs ou l'un de
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leurs éléments d'équipement, les rendent impropres à leur destination ;<br />
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Affectent la solidité de l'un des éléments d'équipement indissociables des
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|
ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert, au sens
|
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|
de l'article 1792-2 du code civil.<br />
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|
Les travaux de réparation des dommages comprennent également les travaux de
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démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.<br />
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Montant et limite de la garantie.<br />
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La garantie couvre le coût de l'ensemble des travaux afférents à la remise en
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état des ouvrages ou éléments d'équipement de l'opération de construction
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endommagés à la suite d'un sinistre.<br />
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Toutefois elle est limitée au montant du coût total de construction déclaré aux
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conditions particulières revalorisé selon les modalités prévues à ces mêmes
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conditions particulières pour tenir compte de l'évolution générale des coûts de
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|
construction entre la date de souscription du contrat et celle de la réparation
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du sinistre. La garantie peut être reconstituée après sinistre selon les
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modalités également prévues aux conditions particulières.<br />
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Le coût total de construction déclaré s'entend de celui résultant du montant
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définitif des dépenses de l'ensemble des travaux afférents à la réalisation de
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l'opération de construction, toutes revisions, honoraires, taxes et, s'il y a
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|
lieu, travaux supplémentaires compris. En aucun cas ce coût ne peut toutefois
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|
comprendre les primes ou bonifications accordées par le maître de l'ouvrage au
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titre d'une exécution plus rapide que celle prévue contractuellement ni se
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||||||
|
trouver amputé des pénalités pour retard infligées à l'entrepreneur responsable
|
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|
d'un dépassement des délais contractuels d'exécution.<br />
|
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Exclusions.<br />
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La garantie du contrat ne s'applique pas aux dommages résultant exclusivement
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:<br />
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a) Du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l'assuré ;<br />
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b) Des effets de l'usure normale, du défaut d'entretien ou de l'usage anormal
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;<br />
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|
c) De la cause étrangère, et notamment :<br />
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Directement ou indirectement, d'incendie ou d'explosion, sauf si l'incendie ou
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l'explosion sont la conséquence d'un sinistre couvert par le présent contrat
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;<br />
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De trombes, cyclones, inondations, tremblements de terre et autres phénomènes
|
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naturels à caractère catastrophique ;<br />
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De faits de guerre étrangère ;<br />
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De faits de guerre civile, d'actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le
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|
cadre d'actions concertées de terrorisme ou de sabotage, d'émeutes, de
|
||||||
|
mouvements populaires, de grève et de lock-out ayant le caractère de cause
|
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|
étrangère ;<br />
|
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|
Des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur,
|
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|
d'irradiations provenant de transmutations de noyaux d'atome ou de
|
||||||
|
radio-activité, ainsi que des effets des radiations provoquées par
|
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|
l'accélération artificielle de particules.<br />
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|
Il appartient à l'assuré de faire la preuve que le sinistre résulte d'un fait
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|
autre que le fait de guerre étrangère. Dans tous les autres cas, la charge de la
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||||||
|
preuve nécessaire à la mise en jeu des exclusions incombe à l'assureur. En
|
||||||
|
conséquence, toutes les dispositions du présent contrat s'appliquent jusqu'à ce
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||||||
|
que cette preuve soit apportée.<br />
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|
Point de départ et durée de la garantie.<br />
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|
a) La période de garantie est précisée aux conditions particulières ; elle
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|
commence au plus tôt, sous réserve des dispositions du paragraphe b, à
|
||||||
|
l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement définie à l'article
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||||||
|
1792-6 du code civil. Elle prend fin à l'expiration d'une période de dix ans à
|
||||||
|
compter de la réception.<br />
|
||||||
|
|
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|
b) Toutefois, la garantie est acquise :<br />
|
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|
Avant la réception des travaux, lorsque, après mise en demeure restée
|
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|
infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est
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||||||
|
résilié pour inexécution par celui-ci de ses obligations ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Après la réception des travaux et avant l'expiration du délai de garantie de
|
||||||
|
parfait achèvement, lorsque, après mise en demeure restée infructueuse,
|
||||||
|
l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations.<br />
|
||||||
|
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|
Obligations réciproques des parties.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Les déclarations ou notifications auxquelles il est procédé entre les parties en
|
||||||
|
application des paragraphes A (3°), B (2°, a), B (2°, c), B (3°, a), B (3°, c),
|
||||||
|
B (3°, d), B (3°, h), de la présente clause, sont faites par écrit soit contre
|
||||||
|
récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
A - Obligations de l'assuré.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
1° Le contrat est établi sur la base des déclarations du souscripteur présentées
|
||||||
|
dans la proposition d'assurance.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
L'assuré s'engage à déclarer à l'assureur tout élément venant soit au cours de
|
||||||
|
la réalisation des travaux, soit postérieurement, à modifier l'une quelconque
|
||||||
|
des données ainsi préalablement communiquées.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Ces déclarations, auxquelles sont jointes les observations et, s'il y a lieu,
|
||||||
|
les réserves du contrôleur technique, doivent être faites préalablement à la
|
||||||
|
modification si celle-ci résulte du fait de l'assuré, et, dans les autres cas,
|
||||||
|
dans les huits jours de la date où celui-ci en a eu connaissance.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
2° L'assuré s'engage :<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
a) A fournir à l'assureur, sur sa demande, la preuve de l'existence des contrats
|
||||||
|
d'assurance de responsabilité professionnelle souscrits tant par lui-même que
|
||||||
|
par les réalisateurs et le contrôleur technique.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
b) A lui déclarer les réceptions de travaux, ainsi qu'à lui remettre dans le
|
||||||
|
mois de leur prononcé, le ou les procès-verbaux desdites réceptions, ainsi que
|
||||||
|
le relevé des observations ou réserves demeurées non levées du contrôleur
|
||||||
|
technique.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
c) A lui adresser un dossier technique comportant au moins les plans et
|
||||||
|
descriptifs de l'ensemble des travaux effectivement réalisés, dans le délai
|
||||||
|
maximal d'un mois à compter de leur achèvement.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
d) A lui notifier, dans le même délai, le constat de l'exécution des travaux
|
||||||
|
éventuellement effectués au titre de la garantie de parfait achèvement au sens
|
||||||
|
de l'article 1792-6 du code civil ainsi que le relevé des observations ou
|
||||||
|
réserves demeurées non levées du contrôleur technique.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
e) A lui faire tenir la déclaration de tout arrêt de travaux devant excéder
|
||||||
|
trente jours.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
f) A communiquer les avis, observations et réserves du contrôleur technique,
|
||||||
|
simultanément, tant à l'assureur qu'au réalisateur concerné, et à ne pas
|
||||||
|
s'opposer à ce que l'assureur puisse, à ses frais, demander au contrôleur
|
||||||
|
technique, sous son couvert, les informations complémentaires dont il estimerait
|
||||||
|
avoir besoin pour l'appréciation des risques assurés.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
3° En cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat,
|
||||||
|
l'assuré est tenu d'en faire la déclaration à l'assureur au plus tard dans les
|
||||||
|
cinq jours suivant celui où il en a eu connaissance.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Cette déclaration devra préciser les circonstances du sinistre et en comporter
|
||||||
|
la description sommaire, ainsi que l'indication des mesures conservatoires que
|
||||||
|
l'assuré a pu être amené à prendre en raison de l'urgence.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
4° L'assuré s'engage à autoriser l'assureur à constater l'état d'exécution des
|
||||||
|
travaux de réparation des dommages ayant fait l'objet d'une indemnisation en cas
|
||||||
|
de sinistre.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
5° Pour permettre l'exercice éventuel du droit de subrogation ouvert au profit
|
||||||
|
de l'assureur par l'article L. 121-12 du code des assurances, l'assuré s'engage
|
||||||
|
également :<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
a) A autoriser l'assureur à accéder à tout moment au chantier pendant la période
|
||||||
|
d'exécution des travaux de l'opération de construction, jusqu'à l'expiration du
|
||||||
|
délai de garantie de parfait achèvement au sens de l'article 1792-6 du code
|
||||||
|
civil, et, à cet effet, à prendre les dispositions nécessaires dans les contrats
|
||||||
|
et marchés à passer avec les réalisateurs ayant la responsabilité de la garde du
|
||||||
|
chantier. En cas de sinistre survenant au-delà de la date d'expiration de la
|
||||||
|
garantie de parfait achèvement, l'assuré s'engage à accorder à l'assureur toutes
|
||||||
|
facilités pour accéder aux lieux du sinistre ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
b) En cas de sinistre, à autoriser les assureurs couvrant la responsabilité
|
||||||
|
professionnelle des réalisateurs, des fabricants au sens de l'article 1792-4 du
|
||||||
|
code civil, et du contrôleur technique, à accéder aux lieux du sinistre sur
|
||||||
|
l'invitation qui leur en est faite par la personne désignée au paragraphe B (1°,
|
||||||
|
a) ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
c) A autoriser ladite personne à pratiquer les investigations qui lui
|
||||||
|
apparaîtraient nécessaires en vue de l'établissement, à l'intention de
|
||||||
|
l'assureur, d'un rapport complémentaire qui, reprenant les conclusions du
|
||||||
|
rapport d'expertise défini au paragraphe B 1°, c et b) en approfondit, en tant
|
||||||
|
que de besoin, l'analyse, en vue notamment de la recherche des faits générateurs
|
||||||
|
du sinistre et des éléments propres à étayer le recours de l'assureur.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
B - Obligations de l'assureur en cas de sinistre.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
1° Constat des dommages, expertise :<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
a) Les dommages sont constatés, décrits et évalués par les soins d'un expert,
|
||||||
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personne physique ou morale, désignée par l'assureur.<br />
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L'expert peut faire l'objet d'une récusation dans les huit jours de la
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notification à l'assuré de sa désignation. En cas de seconde récusation par
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l'assuré, l'assureur fait désigner l'expert par le juge des référés.<br />
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Lorsque l'expert est une personne morale, celle-ci fait connaître aux parties le
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nom de la ou des personnes physiques chargées d'effectuer la mission donnée, en
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son nom et sous sa responsabilité.<br />
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Lors de la première demande de récusation, les délais d'instruction et de
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règlement de sinistre prévus ci-après par la présente clause type sont augmentés
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de dix jours. En cas de désignation de l'expert par le juge des référés, ces
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mêmes délais sont augmentés de trente jours.<br />
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Les opérations de l'expert revêtent le caractère contradictoire.<br />
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L'assuré peut se faire assister ou représenter. Les observations éventuelles de
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l'assuré sont consignées dans le rapport de l'expert.<br />
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2° Rapport préliminaire, mise en jeu des garanties, mesures conservatoires :<br />
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a) Dans un délai maximum de soixante jours courant à compter de la réception de
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la déclaration du sinistre, l'assureur, sur le vu du rapport préliminaire établi
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par l'expert et préalablement communiqué à l'assuré, notifie à celui-ci sa
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décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat.<br />
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Toute décision négative de l'assureur, ayant pour objet de rejeter la demande
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d'indemnisation, doit être expressément motivée.<br />
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Si l'assureur ne conteste pas la mise en jeu des garanties du contrat, la
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notification de sa décision comporte l'indication du montant de l'indemnité
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destinée à couvrir les dépenses correspondant à l'exécution des mesures
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conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages. Cette indemnité
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tient compte, s'il y a lieu, des dépenses qui ont pu être précédemment engagées
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par l'assuré lui-même, au titre des mesures conservatoires mentionnées au
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paragraphe A (3°).<br />
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b) L'assureur prend les dispositions nécessaires pour que l'assuré puisse être
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saisi du rapport préliminaire en temps utile et, en tout cas, dans un délai
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compatible avec celui qu'il est lui-même tenu d'observer en vertu du paragraphe
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a.<br />
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c) Faute, pour l'assureur, de respecter le délai fixé au paragraphe a, et sur
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simple notification faite à l'assureur, les garanties du présent contrat jouent
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pour ce qui concerne le sinistre déclaré, et l'assuré est autorisé à engager les
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dépenses correspondant à l'exécution des mesures conservatoires nécessaires à la
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non-aggravation des dommages, dans la limite de l'estimation portée dans le
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rapport préliminaire de l'expert. Si, dans le même délai, l'assuré n'a pu avoir
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connaissance du rapport préliminaire, il est autorisé de la même manière à
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engager les dépenses en cause dans la limite de l'estimation qu'il a pu en faire
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lui-même.<br />
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3° Rapport d'expertise, détermination et règlement de l'indemnité :<br />
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a) Dans un délai maximum de cent cinq jours courant à compter de la réception de
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la déclaration de sinistre, l'assureur, sur le vu du rapport d'expertise
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préalablement communiqué à l'assuré, notifie à celui-ci ses propositions
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définitives quant au montant de l'indemnité destinée au paiement des travaux de
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réparation des dommages.<br />
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Ces propositions font l'objet d'une actualisation ou d'une révision de prix
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selon les modalités prévues à cet effet aux conditions particulières ; elles
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sont obligatoirement ventilées entre les différents postes de dépenses retenus
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et appuyées des justifications nécessaires, tant en ce qui concerne les
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quantités que les prix unitaires. Elles comprennent, outre les dépenses de
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travaux proprement dits, les frais annexes nécessaires à la mise en oeuvre
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desdits travaux, tels qu'honoraires, essais, analyses, ainsi que les taxes
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applicables. Elles tiennent compte, s'il y a lieu, des dépenses qui ont pu être
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précédemment engagées ou retenues, ainsi que des indemntiés qui ont pu être
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antérieurement versées au titre des mesures conservatoires.<br />
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b) L'assureur prend les dispositions nécessaires pour que l'assuré puisse être
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saisi du rapport d'expertise en temps utile, et, en tout cas, dans un délai
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compatible avec celui qu'il est lui-même tenu d'observer en vertu du paragraphe
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a.<br />
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c) Dans les cas de difficultés exceptionnelles où la nature ou l'importance
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particulière du sinistre interdiraient pratiquement à l'expert d'établir son
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rapport dans les délais fixés en b, l'assureur pourra proposer à l'assuré de
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reporter la notification de l'indemnité au-delà du délai fixé en a.<br />
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Cette proposition devra être expressément motivée et se fonder exclusivement sur
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des considérations de caractère technique ; elle devra préciser le délai
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supplémentaire nécessaire à la notification de l'indemnité et être notifiée à
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l'assuré dans un délai maximum de soixante jours courant à compter de la
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réception de la déclaration de sinistre.<br />
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L'assuré dispose d'un délai de quinze jours pour refuser la proposition de
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l'assureur. Ce délai court à compter de la notification de ladite
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proposition.<br />
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d) Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification de
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l'indemnité intervenant dans les conditions définies en a ou, à titre
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exceptionnel, dans les conditions définies en c, l'assuré fait connaître à
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l'assureur s'il accepte ou non les propositions dont il a été saisi.<br />
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e) En cas d'accord, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans
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les conditions suivantes :<br />
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e a) En une seule fois et dans un délai maximum de quinze jours courant à
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compter de la réception par l'assureur de l'acceptation de l'assuré, lorsque le
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montant global de l'indemnité n'excède pas le chiffre fixé à cet effet aux
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conditions particulières ;<br />
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e b) En plusieurs fractions égales, lorsque le montant global de l'indemnité est
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supérieur à ce chiffre, les versements étant échelonnés dans le temps et s'il y
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a lieu, revalorisés en fonction du rythme de l'exécution des travaux de
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réparation des dommages, selon les modalités fixées aux conditions
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particulières. La première fraction de l'indemnité est versée dans un délai
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maximum de quinze jours courant à compter de la réception, par l'assureur, de
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l'acceptation de l'assuré. Elle ne peut être inférieure au chiffre défini en e
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a.<br />
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Les autres fractions sont versées, dans tous les cas, dans des conditions de
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délai telles que l'assuré ne soit jamais conduit à faire l'avance du paiement
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des travaux.<br />
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f) Faute pour l'assuré de respecteur le délai fixé en d, le règlement de
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l'indemnité, ou, selon le cas, de la première fraction de l'indemnité,
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intervient sur la base des propositions faites par l'assureur dans un délai
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maximum de quinze jours courant à compter de l'expiration du délai fixé en d et
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selon les modalités prévues en e.<br />
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g) [*annulé*].<br />
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h) Faute pour l'assureur de respecter le délai fixé en a, sous réserve de
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l'application éventuelle des dispositions prévues en c, et sur simple
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notification faite à l'assureur, l'assuré est autorisé à engager les dépenses
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nécessaires à la réparation intégrale des dommages dans la limite de
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l'estimation portée dans le rapport d'expertise.<br />
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Si, dans le même délai, et sous la même réserve, l'assuré n'a pu avoir
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connaissance du rapport d'expertise, il est autorisé à engager les dépenses en
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cause dans les quinze jours de la transmission à à l'assureur de l'estimation
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qu'il aura pu en faire lui-même et dans la limite de cette estimation.<br />
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i) Si l'assuré ayant demandé le bénéfice des dispositions du paragraphe g, n'a
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pas reçu, dans le délai fixé au même paragraphe, les sommes représentatives de
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l'avance due par l'assureur, il est autorisé à engager les dépenses afférentes
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aux travaux de réparation qu'il entreprend, dans la limite des propositions
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d'indemnisation qui lui ont été précédemment notifiées.<br />
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4° L'assureur est tenu de notifier à l'assuré, pour l'information de celui-ci,
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la position définitive que, sur le vu du rapport complémentaire, il estime
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|
devoir pendre en ce qui concerne l'exercice du droit de subrogation ouvert à son
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profit par l'article L. 121-12.
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006787177?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article A241-2 AUTONOME ANNULE, en vigueur du 1978-11-21 au 1979-11-30</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021340429?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article A243-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-11-28</a> CONCORDANCE source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021340429?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article A243-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-11-28</a> CONCORDE cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006787147?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article A243-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-03-01 au 2009-11-28</a> CONCORDANCE source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006787147?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article A243-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-03-01 au 2009-11-28</a> CONCORDE cible
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<h2>Références faites par l'article</h2>
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CODIFICATION source Arrêté 1976-07-16
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CREATION source Arrêté 1978-11-17 art. 1 JORF 21 novembre 1978
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MODIFICATION source Arrêté 1982-12-27 art. 1 JORF 31 décembre 1982
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MODIFICATION source Arrêté 1984-08-16 art. 1 JORF 28 août 1984
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006787177?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article A241-2 AUTONOME ANNULE, en vigueur du 1978-11-21 au 1979-11-30</a>
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2999-01-01 CONCORDANCE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006787147?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article A243-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-03-01 au 2009-11-28</a>
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2999-01-01 CONCORDE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006787147?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article A243-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-03-01 au 2009-11-28</a>
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SPEC_APPLI source Conseil d'Etat décisions 15935, 17366 1979-11-30
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