diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/README.md b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/README.md index 6432993c7..e8c9eb83b 100644 --- a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/README.md +++ b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/README.md @@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156979

Chapitre III : Dispositions communes.

+- [Article A241-1](article_a241-1.md) - [Article A241-3](article_a241-3.md) diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/article_a241-1.md b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/article_a241-1.md new file mode 100644 index 000000000..d446181c4 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/article_a241-1.md @@ -0,0 +1,552 @@ +--- +État: TRANSFERE +Type: AUTONOME +Date de début: 1984-08-28 +Date de fin: 1985-10-09 +Identifiant: LEGIARTI000006787169 +Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X241A01AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/71/LEGIARTI000006787169.xml +--- + +

Article A241-1

+ +Tout contrat d'assurance souscrit pour l'application du titre IV du livre II +doit obligatoirement comporter les clauses figurant :
+ +A l'annexe I du présent article, en ce qui concerne l'assurance de +responsabilité ;
+ +A l'annexe II au présent article, en ce qui concerne l'assurance de dommages.
+ +Toute autre clause du contrat ne peut avoir pour effet d'altérer d'une +quelconque manière le contenu ou la portée de ces clauses, sauf si elle +s'applique exclusivement à des garanties plus larges que celles prévues par le +titre IV visé à l'alinéa précédent.
+ +Annexe I : Clauses types applicables aux contrats d'assurance de +responsabilité.
+ +Nature de la garantie.
+ +Le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la +réalisation duquel l'assuré a contribué, lorsque la responsabilité de ce dernier +est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et +suivants du code civil à propos de travaux de bâtiment, et dans les limites de +cette responsabilité.
+ +Les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, +comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou +démontage éventuellement nécessaires.
+ +Durée et maintien de la garantie dans le temps.
+ +Le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en +vertu des articles 1792 et 2270 du code civil, les travaux ayant fait l'objet +d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions +particulières.
+ +La garantie afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la même +durée, sans paiement de prime subséquente.
+ +Cette garantie est revalorisée selon les modalités prévues aux conditions +particulières, pour tenir compte de l'évolution des coûts de construction entre +la date de souscription du contrat et celle de la réparation du sinistre.
+ +Franchise.
+ +L'assuré conserve à sa charge une partie de l'indemnité dont le montant est fixé +aux conditions particulières.
+ +Cette franchise n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités. L'assuré +s'interdit de contracter une assurance pour la portion du risque constitué par +la franchise.
+ +Exclusions.
+ +La garantie du présent contrat ne s'applique pas aux dommages résultant +exclusivement :
+ +a) Du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l'assuré ;
+ +b) Des effets de l'usure normale, du défaut d'entretien ou de l'usage anormal +;
+ +c) De la cause étrangère, et notamment :
+ +Directement ou indirectement, d'incendie ou d'explosion, sauf si l'incendie ou +l'explosion sont la conséquence d'un sinistre couvert par le présent contrat +;
+ +De trombes, cyclones, inondations, tremblements de terre et autres phénomènes +naturels à caractère catastrophique ;
+ +De faits de guerre étrangère ;
+ +De faits de guerre civile, d'actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le +cadre d'actions concertées de terrorisme ou de sabotage, d'émeutes, de +mouvements populaires, de grève et de lock-out ayant le caractère de cause +étrangère ;
+ +Des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, +d'irradiations provenant de transmutation de noyaux d'atomes ou de +radioactivité, ainsi que des effets des radiations provoquées par l'accélération +artificielle de particules.
+ +En outre, l'assuré est déchu de tout droit à garantie en cas d'inobservation +volontaire ou inexcusable par lui des règles de l'art, telles qu'elles sont +définies par les réglementations en vigueur, les documents techniques unifiés ou +les normes établis par les organismes compétents à caractère officiel ou dans le +marché de travaux concerné. Cette déchéance n'est pas opposable aux +bénéficiaires des indemnités.
+ +Annexe II : Clauses types applicables aux contrats d'assurance dommages.
+ +Définitions.
+ +a) Souscripteur.
+ +La personne, physique ou morale, désignée aux conditions particulières, qui fait +réaliser des travaux de bâtiment et qui est, en sa qualité définie aux mêmes +conditions particulières (1), soumise à l'obligation d'assurance prévue par +l'article L. 242-1 du code des assurances, tant pour son propre compte que pour +celui des propriétaires successifs.
+ +b) Assuré.
+ +Le souscripteur et les propriétaires successifs de l'ouvrage au bénéfice +desquels est souscrit le contrat.
+ +c) Réalisateurs.
+ +L'ensemble des constructeurs désignés aux conditions particulières ou dont +l'identité est portée ultérieurement à la connaissance de l'assureur, qui sont +mentionnées au 1° de l'article 1792-1 du code civil et sont liés, à ce titre, au +maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage en qualité de concepteur +ou de conseil (architecte, technicien ou autre) ou en qualité d'entrepreneur, et +qui participent à la réalisation de l'opération de construction.
+ +d) Maître de l'ouvrage.
+ +La personne, physique ou morale, désignée aux conditions particulières, qui +conclut avec les réalisateurs les contrats de louage d'ouvrage afférents à la +conception et à l'exécution de l'opération de construction.
+ +e) Contrôleur technique (lorsqu'il est désigné un contrôleur technique).
+ +La personne, désignée aux conditions particulières, agréée dans les conditions +prévues par l'article 10 de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, qui est appelée à +intervenir, à la demande du maître de l'ouvrage, pour effectuer le contrôle +technique des études et des travaux ayant pour objet la réalisation de +l'opération de construction.
+ +f) Opération de construction :
+ +L'ensemble des travaux de bâtiment, au sens de l'article A. 241-2 du code des +assurances afférents aux ouvrages et éléments d'équipement définis aux +conditions particulières qui font l'objet des garanties du présent contrat.
+ +g) Réception.
+ +L'acte par lequel le maître de l'ouvrage accepte les travaux exécutés, dans les +conditions fixées par l'article 1792-6 du code civil.
+ +h) Sinistre.
+ +La survenance de dommages, au sens de l'article L. 242-1 du code des assurances, +ayant pour effet d'entraîner la garantie de l'assureur.
+ +(1) Soit propriétaire, soit vendeur, soit promoteur immobilier, soit mandataire +de l'une de ces personnes.
+ +Nature de la garantie.
+ +Le contrat a pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de +responsabilité, le paiement des travaux de réparation des dommages, même +résultant d'un vice du sol, de la nature de ceux dont sont responsables les +constructeurs, au sens de l'article 1792-1 du code civil, les fabricants et les +importateurs ou le contrôleur technique, qui :
+ +Compromettent la solidité des ouvrages constitutifs de l'opération de +construction ;
+ +Affectant lesdits ouvrages dans l'un de leurs éléments constitutifs ou l'un de +leurs éléments d'équipement, les rendent impropres à leur destination ;
+ +Affectent la solidité de l'un des éléments d'équipement indissociables des +ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert, au sens +de l'article 1792-2 du code civil.
+ +Les travaux de réparation des dommages comprennent également les travaux de +démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.
+ +Montant et limite de la garantie.
+ +La garantie couvre le coût de l'ensemble des travaux afférents à la remise en +état des ouvrages ou éléments d'équipement de l'opération de construction +endommagés à la suite d'un sinistre.
+ +Toutefois elle est limitée au montant du coût total de construction déclaré aux +conditions particulières revalorisé selon les modalités prévues à ces mêmes +conditions particulières pour tenir compte de l'évolution générale des coûts de +construction entre la date de souscription du contrat et celle de la réparation +du sinistre. La garantie peut être reconstituée après sinistre selon les +modalités également prévues aux conditions particulières.
+ +Le coût total de construction déclaré s'entend de celui résultant du montant +définitif des dépenses de l'ensemble des travaux afférents à la réalisation de +l'opération de construction, toutes revisions, honoraires, taxes et, s'il y a +lieu, travaux supplémentaires compris. En aucun cas ce coût ne peut toutefois +comprendre les primes ou bonifications accordées par le maître de l'ouvrage au +titre d'une exécution plus rapide que celle prévue contractuellement ni se +trouver amputé des pénalités pour retard infligées à l'entrepreneur responsable +d'un dépassement des délais contractuels d'exécution.
+ +Exclusions.
+ +La garantie du contrat ne s'applique pas aux dommages résultant exclusivement +:
+ +a) Du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l'assuré ;
+ +b) Des effets de l'usure normale, du défaut d'entretien ou de l'usage anormal +;
+ +c) De la cause étrangère, et notamment :
+ +Directement ou indirectement, d'incendie ou d'explosion, sauf si l'incendie ou +l'explosion sont la conséquence d'un sinistre couvert par le présent contrat +;
+ +De trombes, cyclones, inondations, tremblements de terre et autres phénomènes +naturels à caractère catastrophique ;
+ +De faits de guerre étrangère ;
+ +De faits de guerre civile, d'actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le +cadre d'actions concertées de terrorisme ou de sabotage, d'émeutes, de +mouvements populaires, de grève et de lock-out ayant le caractère de cause +étrangère ;
+ +Des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, +d'irradiations provenant de transmutations de noyaux d'atome ou de +radio-activité, ainsi que des effets des radiations provoquées par +l'accélération artificielle de particules.
+ +Il appartient à l'assuré de faire la preuve que le sinistre résulte d'un fait +autre que le fait de guerre étrangère. Dans tous les autres cas, la charge de la +preuve nécessaire à la mise en jeu des exclusions incombe à l'assureur. En +conséquence, toutes les dispositions du présent contrat s'appliquent jusqu'à ce +que cette preuve soit apportée.
+ +Point de départ et durée de la garantie.
+ +a) La période de garantie est précisée aux conditions particulières ; elle +commence au plus tôt, sous réserve des dispositions du paragraphe b, à +l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement définie à l'article +1792-6 du code civil. Elle prend fin à l'expiration d'une période de dix ans à +compter de la réception.
+ +b) Toutefois, la garantie est acquise :
+ +Avant la réception des travaux, lorsque, après mise en demeure restée +infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est +résilié pour inexécution par celui-ci de ses obligations ;
+ +Après la réception des travaux et avant l'expiration du délai de garantie de +parfait achèvement, lorsque, après mise en demeure restée infructueuse, +l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations.
+ +Obligations réciproques des parties.
+ +Les déclarations ou notifications auxquelles il est procédé entre les parties en +application des paragraphes A (3°), B (2°, a), B (2°, c), B (3°, a), B (3°, c), +B (3°, d), B (3°, h), de la présente clause, sont faites par écrit soit contre +récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
+ +A - Obligations de l'assuré.
+ +1° Le contrat est établi sur la base des déclarations du souscripteur présentées +dans la proposition d'assurance.
+ +L'assuré s'engage à déclarer à l'assureur tout élément venant soit au cours de +la réalisation des travaux, soit postérieurement, à modifier l'une quelconque +des données ainsi préalablement communiquées.
+ +Ces déclarations, auxquelles sont jointes les observations et, s'il y a lieu, +les réserves du contrôleur technique, doivent être faites préalablement à la +modification si celle-ci résulte du fait de l'assuré, et, dans les autres cas, +dans les huits jours de la date où celui-ci en a eu connaissance.
+ +2° L'assuré s'engage :
+ +a) A fournir à l'assureur, sur sa demande, la preuve de l'existence des contrats +d'assurance de responsabilité professionnelle souscrits tant par lui-même que +par les réalisateurs et le contrôleur technique.
+ +b) A lui déclarer les réceptions de travaux, ainsi qu'à lui remettre dans le +mois de leur prononcé, le ou les procès-verbaux desdites réceptions, ainsi que +le relevé des observations ou réserves demeurées non levées du contrôleur +technique.
+ +c) A lui adresser un dossier technique comportant au moins les plans et +descriptifs de l'ensemble des travaux effectivement réalisés, dans le délai +maximal d'un mois à compter de leur achèvement.
+ +d) A lui notifier, dans le même délai, le constat de l'exécution des travaux +éventuellement effectués au titre de la garantie de parfait achèvement au sens +de l'article 1792-6 du code civil ainsi que le relevé des observations ou +réserves demeurées non levées du contrôleur technique.
+ +e) A lui faire tenir la déclaration de tout arrêt de travaux devant excéder +trente jours.
+ +f) A communiquer les avis, observations et réserves du contrôleur technique, +simultanément, tant à l'assureur qu'au réalisateur concerné, et à ne pas +s'opposer à ce que l'assureur puisse, à ses frais, demander au contrôleur +technique, sous son couvert, les informations complémentaires dont il estimerait +avoir besoin pour l'appréciation des risques assurés.
+ +3° En cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, +l'assuré est tenu d'en faire la déclaration à l'assureur au plus tard dans les +cinq jours suivant celui où il en a eu connaissance.
+ +Cette déclaration devra préciser les circonstances du sinistre et en comporter +la description sommaire, ainsi que l'indication des mesures conservatoires que +l'assuré a pu être amené à prendre en raison de l'urgence.
+ +4° L'assuré s'engage à autoriser l'assureur à constater l'état d'exécution des +travaux de réparation des dommages ayant fait l'objet d'une indemnisation en cas +de sinistre.
+ +5° Pour permettre l'exercice éventuel du droit de subrogation ouvert au profit +de l'assureur par l'article L. 121-12 du code des assurances, l'assuré s'engage +également :
+ +a) A autoriser l'assureur à accéder à tout moment au chantier pendant la période +d'exécution des travaux de l'opération de construction, jusqu'à l'expiration du +délai de garantie de parfait achèvement au sens de l'article 1792-6 du code +civil, et, à cet effet, à prendre les dispositions nécessaires dans les contrats +et marchés à passer avec les réalisateurs ayant la responsabilité de la garde du +chantier. En cas de sinistre survenant au-delà de la date d'expiration de la +garantie de parfait achèvement, l'assuré s'engage à accorder à l'assureur toutes +facilités pour accéder aux lieux du sinistre ;
+ +b) En cas de sinistre, à autoriser les assureurs couvrant la responsabilité +professionnelle des réalisateurs, des fabricants au sens de l'article 1792-4 du +code civil, et du contrôleur technique, à accéder aux lieux du sinistre sur +l'invitation qui leur en est faite par la personne désignée au paragraphe B (1°, +a) ;
+ +c) A autoriser ladite personne à pratiquer les investigations qui lui +apparaîtraient nécessaires en vue de l'établissement, à l'intention de +l'assureur, d'un rapport complémentaire qui, reprenant les conclusions du +rapport d'expertise défini au paragraphe B 1°, c et b) en approfondit, en tant +que de besoin, l'analyse, en vue notamment de la recherche des faits générateurs +du sinistre et des éléments propres à étayer le recours de l'assureur.
+ +B - Obligations de l'assureur en cas de sinistre.
+ +1° Constat des dommages, expertise :
+ +a) Les dommages sont constatés, décrits et évalués par les soins d'un expert, +personne physique ou morale, désignée par l'assureur.
+ +L'expert peut faire l'objet d'une récusation dans les huit jours de la +notification à l'assuré de sa désignation. En cas de seconde récusation par +l'assuré, l'assureur fait désigner l'expert par le juge des référés.
+ +Lorsque l'expert est une personne morale, celle-ci fait connaître aux parties le +nom de la ou des personnes physiques chargées d'effectuer la mission donnée, en +son nom et sous sa responsabilité.
+ +Lors de la première demande de récusation, les délais d'instruction et de +règlement de sinistre prévus ci-après par la présente clause type sont augmentés +de dix jours. En cas de désignation de l'expert par le juge des référés, ces +mêmes délais sont augmentés de trente jours.
+ +Les opérations de l'expert revêtent le caractère contradictoire.
+ +L'assuré peut se faire assister ou représenter. Les observations éventuelles de +l'assuré sont consignées dans le rapport de l'expert.
+ +2° Rapport préliminaire, mise en jeu des garanties, mesures conservatoires :
+ +a) Dans un délai maximum de soixante jours courant à compter de la réception de +la déclaration du sinistre, l'assureur, sur le vu du rapport préliminaire établi +par l'expert et préalablement communiqué à l'assuré, notifie à celui-ci sa +décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat.
+ +Toute décision négative de l'assureur, ayant pour objet de rejeter la demande +d'indemnisation, doit être expressément motivée.
+ +Si l'assureur ne conteste pas la mise en jeu des garanties du contrat, la +notification de sa décision comporte l'indication du montant de l'indemnité +destinée à couvrir les dépenses correspondant à l'exécution des mesures +conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages. Cette indemnité +tient compte, s'il y a lieu, des dépenses qui ont pu être précédemment engagées +par l'assuré lui-même, au titre des mesures conservatoires mentionnées au +paragraphe A (3°).
+ +b) L'assureur prend les dispositions nécessaires pour que l'assuré puisse être +saisi du rapport préliminaire en temps utile et, en tout cas, dans un délai +compatible avec celui qu'il est lui-même tenu d'observer en vertu du paragraphe +a.
+ +c) Faute, pour l'assureur, de respecter le délai fixé au paragraphe a, et sur +simple notification faite à l'assureur, les garanties du présent contrat jouent +pour ce qui concerne le sinistre déclaré, et l'assuré est autorisé à engager les +dépenses correspondant à l'exécution des mesures conservatoires nécessaires à la +non-aggravation des dommages, dans la limite de l'estimation portée dans le +rapport préliminaire de l'expert. Si, dans le même délai, l'assuré n'a pu avoir +connaissance du rapport préliminaire, il est autorisé de la même manière à +engager les dépenses en cause dans la limite de l'estimation qu'il a pu en faire +lui-même.
+ +3° Rapport d'expertise, détermination et règlement de l'indemnité :
+ +a) Dans un délai maximum de cent cinq jours courant à compter de la réception de +la déclaration de sinistre, l'assureur, sur le vu du rapport d'expertise +préalablement communiqué à l'assuré, notifie à celui-ci ses propositions +définitives quant au montant de l'indemnité destinée au paiement des travaux de +réparation des dommages.
+ +Ces propositions font l'objet d'une actualisation ou d'une révision de prix +selon les modalités prévues à cet effet aux conditions particulières ; elles +sont obligatoirement ventilées entre les différents postes de dépenses retenus +et appuyées des justifications nécessaires, tant en ce qui concerne les +quantités que les prix unitaires. Elles comprennent, outre les dépenses de +travaux proprement dits, les frais annexes nécessaires à la mise en oeuvre +desdits travaux, tels qu'honoraires, essais, analyses, ainsi que les taxes +applicables. Elles tiennent compte, s'il y a lieu, des dépenses qui ont pu être +précédemment engagées ou retenues, ainsi que des indemntiés qui ont pu être +antérieurement versées au titre des mesures conservatoires.
+ +b) L'assureur prend les dispositions nécessaires pour que l'assuré puisse être +saisi du rapport d'expertise en temps utile, et, en tout cas, dans un délai +compatible avec celui qu'il est lui-même tenu d'observer en vertu du paragraphe +a.
+ +c) Dans les cas de difficultés exceptionnelles où la nature ou l'importance +particulière du sinistre interdiraient pratiquement à l'expert d'établir son +rapport dans les délais fixés en b, l'assureur pourra proposer à l'assuré de +reporter la notification de l'indemnité au-delà du délai fixé en a.
+ +Cette proposition devra être expressément motivée et se fonder exclusivement sur +des considérations de caractère technique ; elle devra préciser le délai +supplémentaire nécessaire à la notification de l'indemnité et être notifiée à +l'assuré dans un délai maximum de soixante jours courant à compter de la +réception de la déclaration de sinistre.
+ +L'assuré dispose d'un délai de quinze jours pour refuser la proposition de +l'assureur. Ce délai court à compter de la notification de ladite +proposition.
+ +d) Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification de +l'indemnité intervenant dans les conditions définies en a ou, à titre +exceptionnel, dans les conditions définies en c, l'assuré fait connaître à +l'assureur s'il accepte ou non les propositions dont il a été saisi.
+ +e) En cas d'accord, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans +les conditions suivantes :
+ +e a) En une seule fois et dans un délai maximum de quinze jours courant à +compter de la réception par l'assureur de l'acceptation de l'assuré, lorsque le +montant global de l'indemnité n'excède pas le chiffre fixé à cet effet aux +conditions particulières ;
+ +e b) En plusieurs fractions égales, lorsque le montant global de l'indemnité est +supérieur à ce chiffre, les versements étant échelonnés dans le temps et s'il y +a lieu, revalorisés en fonction du rythme de l'exécution des travaux de +réparation des dommages, selon les modalités fixées aux conditions +particulières. La première fraction de l'indemnité est versée dans un délai +maximum de quinze jours courant à compter de la réception, par l'assureur, de +l'acceptation de l'assuré. Elle ne peut être inférieure au chiffre défini en e +a.
+ +Les autres fractions sont versées, dans tous les cas, dans des conditions de +délai telles que l'assuré ne soit jamais conduit à faire l'avance du paiement +des travaux.
+ +f) Faute pour l'assuré de respecteur le délai fixé en d, le règlement de +l'indemnité, ou, selon le cas, de la première fraction de l'indemnité, +intervient sur la base des propositions faites par l'assureur dans un délai +maximum de quinze jours courant à compter de l'expiration du délai fixé en d et +selon les modalités prévues en e.
+ +g) [*annulé*].
+ +h) Faute pour l'assureur de respecter le délai fixé en a, sous réserve de +l'application éventuelle des dispositions prévues en c, et sur simple +notification faite à l'assureur, l'assuré est autorisé à engager les dépenses +nécessaires à la réparation intégrale des dommages dans la limite de +l'estimation portée dans le rapport d'expertise.
+ +Si, dans le même délai, et sous la même réserve, l'assuré n'a pu avoir +connaissance du rapport d'expertise, il est autorisé à engager les dépenses en +cause dans les quinze jours de la transmission à à l'assureur de l'estimation +qu'il aura pu en faire lui-même et dans la limite de cette estimation.
+ +i) Si l'assuré ayant demandé le bénéfice des dispositions du paragraphe g, n'a +pas reçu, dans le délai fixé au même paragraphe, les sommes représentatives de +l'avance due par l'assureur, il est autorisé à engager les dépenses afférentes +aux travaux de réparation qu'il entreprend, dans la limite des propositions +d'indemnisation qui lui ont été précédemment notifiées.
+ +4° L'assureur est tenu de notifier à l'assuré, pour l'information de celui-ci, +la position définitive que, sur le vu du rapport complémentaire, il estime +devoir pendre en ce qui concerne l'exercice du droit de subrogation ouvert à son +profit par l'article L. 121-12. + + +
+ Références + +

Articles faisant référence à l'article

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Références faites par l'article

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