diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/README.md b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/README.md
index 6432993c7..e8c9eb83b 100644
--- a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/README.md
+++ b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/README.md
@@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156979
Chapitre III : Dispositions communes.
+- [Article A241-1](article_a241-1.md)
- [Article A241-3](article_a241-3.md)
diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/article_a241-1.md b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/article_a241-1.md
new file mode 100644
index 000000000..d446181c4
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/article_a241-1.md
@@ -0,0 +1,552 @@
+---
+État: TRANSFERE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1984-08-28
+Date de fin: 1985-10-09
+Identifiant: LEGIARTI000006787169
+Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X241A01AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/71/LEGIARTI000006787169.xml
+---
+
+Article A241-1
+
+Tout contrat d'assurance souscrit pour l'application du titre IV du livre II
+doit obligatoirement comporter les clauses figurant :
+
+A l'annexe I du présent article, en ce qui concerne l'assurance de
+responsabilité ;
+
+A l'annexe II au présent article, en ce qui concerne l'assurance de dommages.
+
+Toute autre clause du contrat ne peut avoir pour effet d'altérer d'une
+quelconque manière le contenu ou la portée de ces clauses, sauf si elle
+s'applique exclusivement à des garanties plus larges que celles prévues par le
+titre IV visé à l'alinéa précédent.
+
+Annexe I : Clauses types applicables aux contrats d'assurance de
+responsabilité.
+
+Nature de la garantie.
+
+Le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la
+réalisation duquel l'assuré a contribué, lorsque la responsabilité de ce dernier
+est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et
+suivants du code civil à propos de travaux de bâtiment, et dans les limites de
+cette responsabilité.
+
+Les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages,
+comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou
+démontage éventuellement nécessaires.
+
+Durée et maintien de la garantie dans le temps.
+
+Le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en
+vertu des articles 1792 et 2270 du code civil, les travaux ayant fait l'objet
+d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions
+particulières.
+
+La garantie afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la même
+durée, sans paiement de prime subséquente.
+
+Cette garantie est revalorisée selon les modalités prévues aux conditions
+particulières, pour tenir compte de l'évolution des coûts de construction entre
+la date de souscription du contrat et celle de la réparation du sinistre.
+
+Franchise.
+
+L'assuré conserve à sa charge une partie de l'indemnité dont le montant est fixé
+aux conditions particulières.
+
+Cette franchise n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités. L'assuré
+s'interdit de contracter une assurance pour la portion du risque constitué par
+la franchise.
+
+Exclusions.
+
+La garantie du présent contrat ne s'applique pas aux dommages résultant
+exclusivement :
+
+a) Du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l'assuré ;
+
+b) Des effets de l'usure normale, du défaut d'entretien ou de l'usage anormal
+;
+
+c) De la cause étrangère, et notamment :
+
+Directement ou indirectement, d'incendie ou d'explosion, sauf si l'incendie ou
+l'explosion sont la conséquence d'un sinistre couvert par le présent contrat
+;
+
+De trombes, cyclones, inondations, tremblements de terre et autres phénomènes
+naturels à caractère catastrophique ;
+
+De faits de guerre étrangère ;
+
+De faits de guerre civile, d'actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le
+cadre d'actions concertées de terrorisme ou de sabotage, d'émeutes, de
+mouvements populaires, de grève et de lock-out ayant le caractère de cause
+étrangère ;
+
+Des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur,
+d'irradiations provenant de transmutation de noyaux d'atomes ou de
+radioactivité, ainsi que des effets des radiations provoquées par l'accélération
+artificielle de particules.
+
+En outre, l'assuré est déchu de tout droit à garantie en cas d'inobservation
+volontaire ou inexcusable par lui des règles de l'art, telles qu'elles sont
+définies par les réglementations en vigueur, les documents techniques unifiés ou
+les normes établis par les organismes compétents à caractère officiel ou dans le
+marché de travaux concerné. Cette déchéance n'est pas opposable aux
+bénéficiaires des indemnités.
+
+Annexe II : Clauses types applicables aux contrats d'assurance dommages.
+
+Définitions.
+
+a) Souscripteur.
+
+La personne, physique ou morale, désignée aux conditions particulières, qui fait
+réaliser des travaux de bâtiment et qui est, en sa qualité définie aux mêmes
+conditions particulières (1), soumise à l'obligation d'assurance prévue par
+l'article L. 242-1 du code des assurances, tant pour son propre compte que pour
+celui des propriétaires successifs.
+
+b) Assuré.
+
+Le souscripteur et les propriétaires successifs de l'ouvrage au bénéfice
+desquels est souscrit le contrat.
+
+c) Réalisateurs.
+
+L'ensemble des constructeurs désignés aux conditions particulières ou dont
+l'identité est portée ultérieurement à la connaissance de l'assureur, qui sont
+mentionnées au 1° de l'article 1792-1 du code civil et sont liés, à ce titre, au
+maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage en qualité de concepteur
+ou de conseil (architecte, technicien ou autre) ou en qualité d'entrepreneur, et
+qui participent à la réalisation de l'opération de construction.
+
+d) Maître de l'ouvrage.
+
+La personne, physique ou morale, désignée aux conditions particulières, qui
+conclut avec les réalisateurs les contrats de louage d'ouvrage afférents à la
+conception et à l'exécution de l'opération de construction.
+
+e) Contrôleur technique (lorsqu'il est désigné un contrôleur technique).
+
+La personne, désignée aux conditions particulières, agréée dans les conditions
+prévues par l'article 10 de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, qui est appelée à
+intervenir, à la demande du maître de l'ouvrage, pour effectuer le contrôle
+technique des études et des travaux ayant pour objet la réalisation de
+l'opération de construction.
+
+f) Opération de construction :
+
+L'ensemble des travaux de bâtiment, au sens de l'article A. 241-2 du code des
+assurances afférents aux ouvrages et éléments d'équipement définis aux
+conditions particulières qui font l'objet des garanties du présent contrat.
+
+g) Réception.
+
+L'acte par lequel le maître de l'ouvrage accepte les travaux exécutés, dans les
+conditions fixées par l'article 1792-6 du code civil.
+
+h) Sinistre.
+
+La survenance de dommages, au sens de l'article L. 242-1 du code des assurances,
+ayant pour effet d'entraîner la garantie de l'assureur.
+
+(1) Soit propriétaire, soit vendeur, soit promoteur immobilier, soit mandataire
+de l'une de ces personnes.
+
+Nature de la garantie.
+
+Le contrat a pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de
+responsabilité, le paiement des travaux de réparation des dommages, même
+résultant d'un vice du sol, de la nature de ceux dont sont responsables les
+constructeurs, au sens de l'article 1792-1 du code civil, les fabricants et les
+importateurs ou le contrôleur technique, qui :
+
+Compromettent la solidité des ouvrages constitutifs de l'opération de
+construction ;
+
+Affectant lesdits ouvrages dans l'un de leurs éléments constitutifs ou l'un de
+leurs éléments d'équipement, les rendent impropres à leur destination ;
+
+Affectent la solidité de l'un des éléments d'équipement indissociables des
+ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert, au sens
+de l'article 1792-2 du code civil.
+
+Les travaux de réparation des dommages comprennent également les travaux de
+démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.
+
+Montant et limite de la garantie.
+
+La garantie couvre le coût de l'ensemble des travaux afférents à la remise en
+état des ouvrages ou éléments d'équipement de l'opération de construction
+endommagés à la suite d'un sinistre.
+
+Toutefois elle est limitée au montant du coût total de construction déclaré aux
+conditions particulières revalorisé selon les modalités prévues à ces mêmes
+conditions particulières pour tenir compte de l'évolution générale des coûts de
+construction entre la date de souscription du contrat et celle de la réparation
+du sinistre. La garantie peut être reconstituée après sinistre selon les
+modalités également prévues aux conditions particulières.
+
+Le coût total de construction déclaré s'entend de celui résultant du montant
+définitif des dépenses de l'ensemble des travaux afférents à la réalisation de
+l'opération de construction, toutes revisions, honoraires, taxes et, s'il y a
+lieu, travaux supplémentaires compris. En aucun cas ce coût ne peut toutefois
+comprendre les primes ou bonifications accordées par le maître de l'ouvrage au
+titre d'une exécution plus rapide que celle prévue contractuellement ni se
+trouver amputé des pénalités pour retard infligées à l'entrepreneur responsable
+d'un dépassement des délais contractuels d'exécution.
+
+Exclusions.
+
+La garantie du contrat ne s'applique pas aux dommages résultant exclusivement
+:
+
+a) Du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l'assuré ;
+
+b) Des effets de l'usure normale, du défaut d'entretien ou de l'usage anormal
+;
+
+c) De la cause étrangère, et notamment :
+
+Directement ou indirectement, d'incendie ou d'explosion, sauf si l'incendie ou
+l'explosion sont la conséquence d'un sinistre couvert par le présent contrat
+;
+
+De trombes, cyclones, inondations, tremblements de terre et autres phénomènes
+naturels à caractère catastrophique ;
+
+De faits de guerre étrangère ;
+
+De faits de guerre civile, d'actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le
+cadre d'actions concertées de terrorisme ou de sabotage, d'émeutes, de
+mouvements populaires, de grève et de lock-out ayant le caractère de cause
+étrangère ;
+
+Des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur,
+d'irradiations provenant de transmutations de noyaux d'atome ou de
+radio-activité, ainsi que des effets des radiations provoquées par
+l'accélération artificielle de particules.
+
+Il appartient à l'assuré de faire la preuve que le sinistre résulte d'un fait
+autre que le fait de guerre étrangère. Dans tous les autres cas, la charge de la
+preuve nécessaire à la mise en jeu des exclusions incombe à l'assureur. En
+conséquence, toutes les dispositions du présent contrat s'appliquent jusqu'à ce
+que cette preuve soit apportée.
+
+Point de départ et durée de la garantie.
+
+a) La période de garantie est précisée aux conditions particulières ; elle
+commence au plus tôt, sous réserve des dispositions du paragraphe b, à
+l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement définie à l'article
+1792-6 du code civil. Elle prend fin à l'expiration d'une période de dix ans à
+compter de la réception.
+
+b) Toutefois, la garantie est acquise :
+
+Avant la réception des travaux, lorsque, après mise en demeure restée
+infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est
+résilié pour inexécution par celui-ci de ses obligations ;
+
+Après la réception des travaux et avant l'expiration du délai de garantie de
+parfait achèvement, lorsque, après mise en demeure restée infructueuse,
+l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations.
+
+Obligations réciproques des parties.
+
+Les déclarations ou notifications auxquelles il est procédé entre les parties en
+application des paragraphes A (3°), B (2°, a), B (2°, c), B (3°, a), B (3°, c),
+B (3°, d), B (3°, h), de la présente clause, sont faites par écrit soit contre
+récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
+
+A - Obligations de l'assuré.
+
+1° Le contrat est établi sur la base des déclarations du souscripteur présentées
+dans la proposition d'assurance.
+
+L'assuré s'engage à déclarer à l'assureur tout élément venant soit au cours de
+la réalisation des travaux, soit postérieurement, à modifier l'une quelconque
+des données ainsi préalablement communiquées.
+
+Ces déclarations, auxquelles sont jointes les observations et, s'il y a lieu,
+les réserves du contrôleur technique, doivent être faites préalablement à la
+modification si celle-ci résulte du fait de l'assuré, et, dans les autres cas,
+dans les huits jours de la date où celui-ci en a eu connaissance.
+
+2° L'assuré s'engage :
+
+a) A fournir à l'assureur, sur sa demande, la preuve de l'existence des contrats
+d'assurance de responsabilité professionnelle souscrits tant par lui-même que
+par les réalisateurs et le contrôleur technique.
+
+b) A lui déclarer les réceptions de travaux, ainsi qu'à lui remettre dans le
+mois de leur prononcé, le ou les procès-verbaux desdites réceptions, ainsi que
+le relevé des observations ou réserves demeurées non levées du contrôleur
+technique.
+
+c) A lui adresser un dossier technique comportant au moins les plans et
+descriptifs de l'ensemble des travaux effectivement réalisés, dans le délai
+maximal d'un mois à compter de leur achèvement.
+
+d) A lui notifier, dans le même délai, le constat de l'exécution des travaux
+éventuellement effectués au titre de la garantie de parfait achèvement au sens
+de l'article 1792-6 du code civil ainsi que le relevé des observations ou
+réserves demeurées non levées du contrôleur technique.
+
+e) A lui faire tenir la déclaration de tout arrêt de travaux devant excéder
+trente jours.
+
+f) A communiquer les avis, observations et réserves du contrôleur technique,
+simultanément, tant à l'assureur qu'au réalisateur concerné, et à ne pas
+s'opposer à ce que l'assureur puisse, à ses frais, demander au contrôleur
+technique, sous son couvert, les informations complémentaires dont il estimerait
+avoir besoin pour l'appréciation des risques assurés.
+
+3° En cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat,
+l'assuré est tenu d'en faire la déclaration à l'assureur au plus tard dans les
+cinq jours suivant celui où il en a eu connaissance.
+
+Cette déclaration devra préciser les circonstances du sinistre et en comporter
+la description sommaire, ainsi que l'indication des mesures conservatoires que
+l'assuré a pu être amené à prendre en raison de l'urgence.
+
+4° L'assuré s'engage à autoriser l'assureur à constater l'état d'exécution des
+travaux de réparation des dommages ayant fait l'objet d'une indemnisation en cas
+de sinistre.
+
+5° Pour permettre l'exercice éventuel du droit de subrogation ouvert au profit
+de l'assureur par l'article L. 121-12 du code des assurances, l'assuré s'engage
+également :
+
+a) A autoriser l'assureur à accéder à tout moment au chantier pendant la période
+d'exécution des travaux de l'opération de construction, jusqu'à l'expiration du
+délai de garantie de parfait achèvement au sens de l'article 1792-6 du code
+civil, et, à cet effet, à prendre les dispositions nécessaires dans les contrats
+et marchés à passer avec les réalisateurs ayant la responsabilité de la garde du
+chantier. En cas de sinistre survenant au-delà de la date d'expiration de la
+garantie de parfait achèvement, l'assuré s'engage à accorder à l'assureur toutes
+facilités pour accéder aux lieux du sinistre ;
+
+b) En cas de sinistre, à autoriser les assureurs couvrant la responsabilité
+professionnelle des réalisateurs, des fabricants au sens de l'article 1792-4 du
+code civil, et du contrôleur technique, à accéder aux lieux du sinistre sur
+l'invitation qui leur en est faite par la personne désignée au paragraphe B (1°,
+a) ;
+
+c) A autoriser ladite personne à pratiquer les investigations qui lui
+apparaîtraient nécessaires en vue de l'établissement, à l'intention de
+l'assureur, d'un rapport complémentaire qui, reprenant les conclusions du
+rapport d'expertise défini au paragraphe B 1°, c et b) en approfondit, en tant
+que de besoin, l'analyse, en vue notamment de la recherche des faits générateurs
+du sinistre et des éléments propres à étayer le recours de l'assureur.
+
+B - Obligations de l'assureur en cas de sinistre.
+
+1° Constat des dommages, expertise :
+
+a) Les dommages sont constatés, décrits et évalués par les soins d'un expert,
+personne physique ou morale, désignée par l'assureur.
+
+L'expert peut faire l'objet d'une récusation dans les huit jours de la
+notification à l'assuré de sa désignation. En cas de seconde récusation par
+l'assuré, l'assureur fait désigner l'expert par le juge des référés.
+
+Lorsque l'expert est une personne morale, celle-ci fait connaître aux parties le
+nom de la ou des personnes physiques chargées d'effectuer la mission donnée, en
+son nom et sous sa responsabilité.
+
+Lors de la première demande de récusation, les délais d'instruction et de
+règlement de sinistre prévus ci-après par la présente clause type sont augmentés
+de dix jours. En cas de désignation de l'expert par le juge des référés, ces
+mêmes délais sont augmentés de trente jours.
+
+Les opérations de l'expert revêtent le caractère contradictoire.
+
+L'assuré peut se faire assister ou représenter. Les observations éventuelles de
+l'assuré sont consignées dans le rapport de l'expert.
+
+2° Rapport préliminaire, mise en jeu des garanties, mesures conservatoires :
+
+a) Dans un délai maximum de soixante jours courant à compter de la réception de
+la déclaration du sinistre, l'assureur, sur le vu du rapport préliminaire établi
+par l'expert et préalablement communiqué à l'assuré, notifie à celui-ci sa
+décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat.
+
+Toute décision négative de l'assureur, ayant pour objet de rejeter la demande
+d'indemnisation, doit être expressément motivée.
+
+Si l'assureur ne conteste pas la mise en jeu des garanties du contrat, la
+notification de sa décision comporte l'indication du montant de l'indemnité
+destinée à couvrir les dépenses correspondant à l'exécution des mesures
+conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages. Cette indemnité
+tient compte, s'il y a lieu, des dépenses qui ont pu être précédemment engagées
+par l'assuré lui-même, au titre des mesures conservatoires mentionnées au
+paragraphe A (3°).
+
+b) L'assureur prend les dispositions nécessaires pour que l'assuré puisse être
+saisi du rapport préliminaire en temps utile et, en tout cas, dans un délai
+compatible avec celui qu'il est lui-même tenu d'observer en vertu du paragraphe
+a.
+
+c) Faute, pour l'assureur, de respecter le délai fixé au paragraphe a, et sur
+simple notification faite à l'assureur, les garanties du présent contrat jouent
+pour ce qui concerne le sinistre déclaré, et l'assuré est autorisé à engager les
+dépenses correspondant à l'exécution des mesures conservatoires nécessaires à la
+non-aggravation des dommages, dans la limite de l'estimation portée dans le
+rapport préliminaire de l'expert. Si, dans le même délai, l'assuré n'a pu avoir
+connaissance du rapport préliminaire, il est autorisé de la même manière à
+engager les dépenses en cause dans la limite de l'estimation qu'il a pu en faire
+lui-même.
+
+3° Rapport d'expertise, détermination et règlement de l'indemnité :
+
+a) Dans un délai maximum de cent cinq jours courant à compter de la réception de
+la déclaration de sinistre, l'assureur, sur le vu du rapport d'expertise
+préalablement communiqué à l'assuré, notifie à celui-ci ses propositions
+définitives quant au montant de l'indemnité destinée au paiement des travaux de
+réparation des dommages.
+
+Ces propositions font l'objet d'une actualisation ou d'une révision de prix
+selon les modalités prévues à cet effet aux conditions particulières ; elles
+sont obligatoirement ventilées entre les différents postes de dépenses retenus
+et appuyées des justifications nécessaires, tant en ce qui concerne les
+quantités que les prix unitaires. Elles comprennent, outre les dépenses de
+travaux proprement dits, les frais annexes nécessaires à la mise en oeuvre
+desdits travaux, tels qu'honoraires, essais, analyses, ainsi que les taxes
+applicables. Elles tiennent compte, s'il y a lieu, des dépenses qui ont pu être
+précédemment engagées ou retenues, ainsi que des indemntiés qui ont pu être
+antérieurement versées au titre des mesures conservatoires.
+
+b) L'assureur prend les dispositions nécessaires pour que l'assuré puisse être
+saisi du rapport d'expertise en temps utile, et, en tout cas, dans un délai
+compatible avec celui qu'il est lui-même tenu d'observer en vertu du paragraphe
+a.
+
+c) Dans les cas de difficultés exceptionnelles où la nature ou l'importance
+particulière du sinistre interdiraient pratiquement à l'expert d'établir son
+rapport dans les délais fixés en b, l'assureur pourra proposer à l'assuré de
+reporter la notification de l'indemnité au-delà du délai fixé en a.
+
+Cette proposition devra être expressément motivée et se fonder exclusivement sur
+des considérations de caractère technique ; elle devra préciser le délai
+supplémentaire nécessaire à la notification de l'indemnité et être notifiée à
+l'assuré dans un délai maximum de soixante jours courant à compter de la
+réception de la déclaration de sinistre.
+
+L'assuré dispose d'un délai de quinze jours pour refuser la proposition de
+l'assureur. Ce délai court à compter de la notification de ladite
+proposition.
+
+d) Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification de
+l'indemnité intervenant dans les conditions définies en a ou, à titre
+exceptionnel, dans les conditions définies en c, l'assuré fait connaître à
+l'assureur s'il accepte ou non les propositions dont il a été saisi.
+
+e) En cas d'accord, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans
+les conditions suivantes :
+
+e a) En une seule fois et dans un délai maximum de quinze jours courant à
+compter de la réception par l'assureur de l'acceptation de l'assuré, lorsque le
+montant global de l'indemnité n'excède pas le chiffre fixé à cet effet aux
+conditions particulières ;
+
+e b) En plusieurs fractions égales, lorsque le montant global de l'indemnité est
+supérieur à ce chiffre, les versements étant échelonnés dans le temps et s'il y
+a lieu, revalorisés en fonction du rythme de l'exécution des travaux de
+réparation des dommages, selon les modalités fixées aux conditions
+particulières. La première fraction de l'indemnité est versée dans un délai
+maximum de quinze jours courant à compter de la réception, par l'assureur, de
+l'acceptation de l'assuré. Elle ne peut être inférieure au chiffre défini en e
+a.
+
+Les autres fractions sont versées, dans tous les cas, dans des conditions de
+délai telles que l'assuré ne soit jamais conduit à faire l'avance du paiement
+des travaux.
+
+f) Faute pour l'assuré de respecteur le délai fixé en d, le règlement de
+l'indemnité, ou, selon le cas, de la première fraction de l'indemnité,
+intervient sur la base des propositions faites par l'assureur dans un délai
+maximum de quinze jours courant à compter de l'expiration du délai fixé en d et
+selon les modalités prévues en e.
+
+g) [*annulé*].
+
+h) Faute pour l'assureur de respecter le délai fixé en a, sous réserve de
+l'application éventuelle des dispositions prévues en c, et sur simple
+notification faite à l'assureur, l'assuré est autorisé à engager les dépenses
+nécessaires à la réparation intégrale des dommages dans la limite de
+l'estimation portée dans le rapport d'expertise.
+
+Si, dans le même délai, et sous la même réserve, l'assuré n'a pu avoir
+connaissance du rapport d'expertise, il est autorisé à engager les dépenses en
+cause dans les quinze jours de la transmission à à l'assureur de l'estimation
+qu'il aura pu en faire lui-même et dans la limite de cette estimation.
+
+i) Si l'assuré ayant demandé le bénéfice des dispositions du paragraphe g, n'a
+pas reçu, dans le délai fixé au même paragraphe, les sommes représentatives de
+l'avance due par l'assureur, il est autorisé à engager les dépenses afférentes
+aux travaux de réparation qu'il entreprend, dans la limite des propositions
+d'indemnisation qui lui ont été précédemment notifiées.
+
+4° L'assureur est tenu de notifier à l'assuré, pour l'information de celui-ci,
+la position définitive que, sur le vu du rapport complémentaire, il estime
+devoir pendre en ce qui concerne l'exercice du droit de subrogation ouvert à son
+profit par l'article L. 121-12.
+
+
+
+ Références
+
+ Articles faisant référence à l'article
+
+
+
+ Références faites par l'article
+
+
+