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<h1>Chapitre III : Dispositions communes.</h1>
- [Article A241-1](article_a241-1.md)
- [Article A241-3](article_a241-3.md)

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---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-08-28
Date de fin: 1985-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006787169
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X241A01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/71/LEGIARTI000006787169.xml
---
<h1>Article A241-1</h1>
Tout contrat d'assurance souscrit pour l'application du titre IV du livre II
doit obligatoirement comporter les clauses figurant :<br />
A l'annexe I du présent article, en ce qui concerne l'assurance de
responsabilité ;<br />
A l'annexe II au présent article, en ce qui concerne l'assurance de dommages.<br />
Toute autre clause du contrat ne peut avoir pour effet d'altérer d'une
quelconque manière le contenu ou la portée de ces clauses, sauf si elle
s'applique exclusivement à des garanties plus larges que celles prévues par le
titre IV visé à l'alinéa précédent.<br />
Annexe I : Clauses types applicables aux contrats d'assurance de
responsabilité.<br />
Nature de la garantie.<br />
Le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la
réalisation duquel l'assuré a contribué, lorsque la responsabilité de ce dernier
est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et
suivants du code civil à propos de travaux de bâtiment, et dans les limites de
cette responsabilité.<br />
Les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages,
comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou
démontage éventuellement nécessaires.<br />
Durée et maintien de la garantie dans le temps.<br />
Le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en
vertu des articles 1792 et 2270 du code civil, les travaux ayant fait l'objet
d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions
particulières.<br />
La garantie afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la même
durée, sans paiement de prime subséquente.<br />
Cette garantie est revalorisée selon les modalités prévues aux conditions
particulières, pour tenir compte de l'évolution des coûts de construction entre
la date de souscription du contrat et celle de la réparation du sinistre.<br />
Franchise.<br />
L'assuré conserve à sa charge une partie de l'indemnité dont le montant est fixé
aux conditions particulières.<br />
Cette franchise n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités. L'assuré
s'interdit de contracter une assurance pour la portion du risque constitué par
la franchise.<br />
Exclusions.<br />
La garantie du présent contrat ne s'applique pas aux dommages résultant
exclusivement :<br />
a) Du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l'assuré ;<br />
b) Des effets de l'usure normale, du défaut d'entretien ou de l'usage anormal
;<br />
c) De la cause étrangère, et notamment :<br />
Directement ou indirectement, d'incendie ou d'explosion, sauf si l'incendie ou
l'explosion sont la conséquence d'un sinistre couvert par le présent contrat
;<br />
De trombes, cyclones, inondations, tremblements de terre et autres phénomènes
naturels à caractère catastrophique ;<br />
De faits de guerre étrangère ;<br />
De faits de guerre civile, d'actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le
cadre d'actions concertées de terrorisme ou de sabotage, d'émeutes, de
mouvements populaires, de grève et de lock-out ayant le caractère de cause
étrangère ;<br />
Des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur,
d'irradiations provenant de transmutation de noyaux d'atomes ou de
radioactivité, ainsi que des effets des radiations provoquées par l'accélération
artificielle de particules.<br />
En outre, l'assuré est déchu de tout droit à garantie en cas d'inobservation
volontaire ou inexcusable par lui des règles de l'art, telles qu'elles sont
définies par les réglementations en vigueur, les documents techniques unifiés ou
les normes établis par les organismes compétents à caractère officiel ou dans le
marché de travaux concerné. Cette déchéance n'est pas opposable aux
bénéficiaires des indemnités.<br />
Annexe II : Clauses types applicables aux contrats d'assurance dommages.<br />
Définitions.<br />
a) Souscripteur.<br />
La personne, physique ou morale, désignée aux conditions particulières, qui fait
réaliser des travaux de bâtiment et qui est, en sa qualité définie aux mêmes
conditions particulières (1), soumise à l'obligation d'assurance prévue par
l'article L. 242-1 du code des assurances, tant pour son propre compte que pour
celui des propriétaires successifs.<br />
b) Assuré.<br />
Le souscripteur et les propriétaires successifs de l'ouvrage au bénéfice
desquels est souscrit le contrat.<br />
c) Réalisateurs.<br />
L'ensemble des constructeurs désignés aux conditions particulières ou dont
l'identité est portée ultérieurement à la connaissance de l'assureur, qui sont
mentionnées au 1° de l'article 1792-1 du code civil et sont liés, à ce titre, au
maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage en qualité de concepteur
ou de conseil (architecte, technicien ou autre) ou en qualité d'entrepreneur, et
qui participent à la réalisation de l'opération de construction.<br />
d) Maître de l'ouvrage.<br />
La personne, physique ou morale, désignée aux conditions particulières, qui
conclut avec les réalisateurs les contrats de louage d'ouvrage afférents à la
conception et à l'exécution de l'opération de construction.<br />
e) Contrôleur technique (lorsqu'il est désigné un contrôleur technique).<br />
La personne, désignée aux conditions particulières, agréée dans les conditions
prévues par l'article 10 de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, qui est appelée à
intervenir, à la demande du maître de l'ouvrage, pour effectuer le contrôle
technique des études et des travaux ayant pour objet la réalisation de
l'opération de construction.<br />
f) Opération de construction :<br />
L'ensemble des travaux de bâtiment, au sens de l'article A. 241-2 du code des
assurances afférents aux ouvrages et éléments d'équipement définis aux
conditions particulières qui font l'objet des garanties du présent contrat.<br />
g) Réception.<br />
L'acte par lequel le maître de l'ouvrage accepte les travaux exécutés, dans les
conditions fixées par l'article 1792-6 du code civil.<br />
h) Sinistre.<br />
La survenance de dommages, au sens de l'article L. 242-1 du code des assurances,
ayant pour effet d'entraîner la garantie de l'assureur.<br />
(1) Soit propriétaire, soit vendeur, soit promoteur immobilier, soit mandataire
de l'une de ces personnes.<br />
Nature de la garantie.<br />
Le contrat a pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de
responsabilité, le paiement des travaux de réparation des dommages, même
résultant d'un vice du sol, de la nature de ceux dont sont responsables les
constructeurs, au sens de l'article 1792-1 du code civil, les fabricants et les
importateurs ou le contrôleur technique, qui :<br />
Compromettent la solidité des ouvrages constitutifs de l'opération de
construction ;<br />
Affectant lesdits ouvrages dans l'un de leurs éléments constitutifs ou l'un de
leurs éléments d'équipement, les rendent impropres à leur destination ;<br />
Affectent la solidité de l'un des éléments d'équipement indissociables des
ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert, au sens
de l'article 1792-2 du code civil.<br />
Les travaux de réparation des dommages comprennent également les travaux de
démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.<br />
Montant et limite de la garantie.<br />
La garantie couvre le coût de l'ensemble des travaux afférents à la remise en
état des ouvrages ou éléments d'équipement de l'opération de construction
endommagés à la suite d'un sinistre.<br />
Toutefois elle est limitée au montant du coût total de construction déclaré aux
conditions particulières revalorisé selon les modalités prévues à ces mêmes
conditions particulières pour tenir compte de l'évolution générale des coûts de
construction entre la date de souscription du contrat et celle de la réparation
du sinistre. La garantie peut être reconstituée après sinistre selon les
modalités également prévues aux conditions particulières.<br />
Le coût total de construction déclaré s'entend de celui résultant du montant
définitif des dépenses de l'ensemble des travaux afférents à la réalisation de
l'opération de construction, toutes revisions, honoraires, taxes et, s'il y a
lieu, travaux supplémentaires compris. En aucun cas ce coût ne peut toutefois
comprendre les primes ou bonifications accordées par le maître de l'ouvrage au
titre d'une exécution plus rapide que celle prévue contractuellement ni se
trouver amputé des pénalités pour retard infligées à l'entrepreneur responsable
d'un dépassement des délais contractuels d'exécution.<br />
Exclusions.<br />
La garantie du contrat ne s'applique pas aux dommages résultant exclusivement
:<br />
a) Du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l'assuré ;<br />
b) Des effets de l'usure normale, du défaut d'entretien ou de l'usage anormal
;<br />
c) De la cause étrangère, et notamment :<br />
Directement ou indirectement, d'incendie ou d'explosion, sauf si l'incendie ou
l'explosion sont la conséquence d'un sinistre couvert par le présent contrat
;<br />
De trombes, cyclones, inondations, tremblements de terre et autres phénomènes
naturels à caractère catastrophique ;<br />
De faits de guerre étrangère ;<br />
De faits de guerre civile, d'actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le
cadre d'actions concertées de terrorisme ou de sabotage, d'émeutes, de
mouvements populaires, de grève et de lock-out ayant le caractère de cause
étrangère ;<br />
Des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur,
d'irradiations provenant de transmutations de noyaux d'atome ou de
radio-activité, ainsi que des effets des radiations provoquées par
l'accélération artificielle de particules.<br />
Il appartient à l'assuré de faire la preuve que le sinistre résulte d'un fait
autre que le fait de guerre étrangère. Dans tous les autres cas, la charge de la
preuve nécessaire à la mise en jeu des exclusions incombe à l'assureur. En
conséquence, toutes les dispositions du présent contrat s'appliquent jusqu'à ce
que cette preuve soit apportée.<br />
Point de départ et durée de la garantie.<br />
a) La période de garantie est précisée aux conditions particulières ; elle
commence au plus tôt, sous réserve des dispositions du paragraphe b, à
l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement définie à l'article
1792-6 du code civil. Elle prend fin à l'expiration d'une période de dix ans à
compter de la réception.<br />
b) Toutefois, la garantie est acquise :<br />
Avant la réception des travaux, lorsque, après mise en demeure restée
infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est
résilié pour inexécution par celui-ci de ses obligations ;<br />
Après la réception des travaux et avant l'expiration du délai de garantie de
parfait achèvement, lorsque, après mise en demeure restée infructueuse,
l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations.<br />
Obligations réciproques des parties.<br />
Les déclarations ou notifications auxquelles il est procédé entre les parties en
application des paragraphes A (3°), B (2°, a), B (2°, c), B (3°, a), B (3°, c),
B (3°, d), B (3°, h), de la présente clause, sont faites par écrit soit contre
récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.<br />
A - Obligations de l'assuré.<br />
1° Le contrat est établi sur la base des déclarations du souscripteur présentées
dans la proposition d'assurance.<br />
L'assuré s'engage à déclarer à l'assureur tout élément venant soit au cours de
la réalisation des travaux, soit postérieurement, à modifier l'une quelconque
des données ainsi préalablement communiquées.<br />
Ces déclarations, auxquelles sont jointes les observations et, s'il y a lieu,
les réserves du contrôleur technique, doivent être faites préalablement à la
modification si celle-ci résulte du fait de l'assuré, et, dans les autres cas,
dans les huits jours de la date où celui-ci en a eu connaissance.<br />
2° L'assuré s'engage :<br />
a) A fournir à l'assureur, sur sa demande, la preuve de l'existence des contrats
d'assurance de responsabilité professionnelle souscrits tant par lui-même que
par les réalisateurs et le contrôleur technique.<br />
b) A lui déclarer les réceptions de travaux, ainsi qu'à lui remettre dans le
mois de leur prononcé, le ou les procès-verbaux desdites réceptions, ainsi que
le relevé des observations ou réserves demeurées non levées du contrôleur
technique.<br />
c) A lui adresser un dossier technique comportant au moins les plans et
descriptifs de l'ensemble des travaux effectivement réalisés, dans le délai
maximal d'un mois à compter de leur achèvement.<br />
d) A lui notifier, dans le même délai, le constat de l'exécution des travaux
éventuellement effectués au titre de la garantie de parfait achèvement au sens
de l'article 1792-6 du code civil ainsi que le relevé des observations ou
réserves demeurées non levées du contrôleur technique.<br />
e) A lui faire tenir la déclaration de tout arrêt de travaux devant excéder
trente jours.<br />
f) A communiquer les avis, observations et réserves du contrôleur technique,
simultanément, tant à l'assureur qu'au réalisateur concerné, et à ne pas
s'opposer à ce que l'assureur puisse, à ses frais, demander au contrôleur
technique, sous son couvert, les informations complémentaires dont il estimerait
avoir besoin pour l'appréciation des risques assurés.<br />
3° En cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat,
l'assuré est tenu d'en faire la déclaration à l'assureur au plus tard dans les
cinq jours suivant celui où il en a eu connaissance.<br />
Cette déclaration devra préciser les circonstances du sinistre et en comporter
la description sommaire, ainsi que l'indication des mesures conservatoires que
l'assuré a pu être amené à prendre en raison de l'urgence.<br />
4° L'assuré s'engage à autoriser l'assureur à constater l'état d'exécution des
travaux de réparation des dommages ayant fait l'objet d'une indemnisation en cas
de sinistre.<br />
5° Pour permettre l'exercice éventuel du droit de subrogation ouvert au profit
de l'assureur par l'article L. 121-12 du code des assurances, l'assuré s'engage
également :<br />
a) A autoriser l'assureur à accéder à tout moment au chantier pendant la période
d'exécution des travaux de l'opération de construction, jusqu'à l'expiration du
délai de garantie de parfait achèvement au sens de l'article 1792-6 du code
civil, et, à cet effet, à prendre les dispositions nécessaires dans les contrats
et marchés à passer avec les réalisateurs ayant la responsabilité de la garde du
chantier. En cas de sinistre survenant au-delà de la date d'expiration de la
garantie de parfait achèvement, l'assuré s'engage à accorder à l'assureur toutes
facilités pour accéder aux lieux du sinistre ;<br />
b) En cas de sinistre, à autoriser les assureurs couvrant la responsabilité
professionnelle des réalisateurs, des fabricants au sens de l'article 1792-4 du
code civil, et du contrôleur technique, à accéder aux lieux du sinistre sur
l'invitation qui leur en est faite par la personne désignée au paragraphe B (1°,
a) ;<br />
c) A autoriser ladite personne à pratiquer les investigations qui lui
apparaîtraient nécessaires en vue de l'établissement, à l'intention de
l'assureur, d'un rapport complémentaire qui, reprenant les conclusions du
rapport d'expertise défini au paragraphe B 1°, c et b) en approfondit, en tant
que de besoin, l'analyse, en vue notamment de la recherche des faits générateurs
du sinistre et des éléments propres à étayer le recours de l'assureur.<br />
B - Obligations de l'assureur en cas de sinistre.<br />
1° Constat des dommages, expertise :<br />
a) Les dommages sont constatés, décrits et évalués par les soins d'un expert,
personne physique ou morale, désignée par l'assureur.<br />
L'expert peut faire l'objet d'une récusation dans les huit jours de la
notification à l'assuré de sa désignation. En cas de seconde récusation par
l'assuré, l'assureur fait désigner l'expert par le juge des référés.<br />
Lorsque l'expert est une personne morale, celle-ci fait connaître aux parties le
nom de la ou des personnes physiques chargées d'effectuer la mission donnée, en
son nom et sous sa responsabilité.<br />
Lors de la première demande de récusation, les délais d'instruction et de
règlement de sinistre prévus ci-après par la présente clause type sont augmentés
de dix jours. En cas de désignation de l'expert par le juge des référés, ces
mêmes délais sont augmentés de trente jours.<br />
Les opérations de l'expert revêtent le caractère contradictoire.<br />
L'assuré peut se faire assister ou représenter. Les observations éventuelles de
l'assuré sont consignées dans le rapport de l'expert.<br />
2° Rapport préliminaire, mise en jeu des garanties, mesures conservatoires :<br />
a) Dans un délai maximum de soixante jours courant à compter de la réception de
la déclaration du sinistre, l'assureur, sur le vu du rapport préliminaire établi
par l'expert et préalablement communiqué à l'assuré, notifie à celui-ci sa
décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat.<br />
Toute décision négative de l'assureur, ayant pour objet de rejeter la demande
d'indemnisation, doit être expressément motivée.<br />
Si l'assureur ne conteste pas la mise en jeu des garanties du contrat, la
notification de sa décision comporte l'indication du montant de l'indemnité
destinée à couvrir les dépenses correspondant à l'exécution des mesures
conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages. Cette indemnité
tient compte, s'il y a lieu, des dépenses qui ont pu être précédemment engagées
par l'assuré lui-même, au titre des mesures conservatoires mentionnées au
paragraphe A (3°).<br />
b) L'assureur prend les dispositions nécessaires pour que l'assuré puisse être
saisi du rapport préliminaire en temps utile et, en tout cas, dans un délai
compatible avec celui qu'il est lui-même tenu d'observer en vertu du paragraphe
a.<br />
c) Faute, pour l'assureur, de respecter le délai fixé au paragraphe a, et sur
simple notification faite à l'assureur, les garanties du présent contrat jouent
pour ce qui concerne le sinistre déclaré, et l'assuré est autorisé à engager les
dépenses correspondant à l'exécution des mesures conservatoires nécessaires à la
non-aggravation des dommages, dans la limite de l'estimation portée dans le
rapport préliminaire de l'expert. Si, dans le même délai, l'assuré n'a pu avoir
connaissance du rapport préliminaire, il est autorisé de la même manière à
engager les dépenses en cause dans la limite de l'estimation qu'il a pu en faire
lui-même.<br />
3° Rapport d'expertise, détermination et règlement de l'indemnité :<br />
a) Dans un délai maximum de cent cinq jours courant à compter de la réception de
la déclaration de sinistre, l'assureur, sur le vu du rapport d'expertise
préalablement communiqué à l'assuré, notifie à celui-ci ses propositions
définitives quant au montant de l'indemnité destinée au paiement des travaux de
réparation des dommages.<br />
Ces propositions font l'objet d'une actualisation ou d'une révision de prix
selon les modalités prévues à cet effet aux conditions particulières ; elles
sont obligatoirement ventilées entre les différents postes de dépenses retenus
et appuyées des justifications nécessaires, tant en ce qui concerne les
quantités que les prix unitaires. Elles comprennent, outre les dépenses de
travaux proprement dits, les frais annexes nécessaires à la mise en oeuvre
desdits travaux, tels qu'honoraires, essais, analyses, ainsi que les taxes
applicables. Elles tiennent compte, s'il y a lieu, des dépenses qui ont pu être
précédemment engagées ou retenues, ainsi que des indemntiés qui ont pu être
antérieurement versées au titre des mesures conservatoires.<br />
b) L'assureur prend les dispositions nécessaires pour que l'assuré puisse être
saisi du rapport d'expertise en temps utile, et, en tout cas, dans un délai
compatible avec celui qu'il est lui-même tenu d'observer en vertu du paragraphe
a.<br />
c) Dans les cas de difficultés exceptionnelles où la nature ou l'importance
particulière du sinistre interdiraient pratiquement à l'expert d'établir son
rapport dans les délais fixés en b, l'assureur pourra proposer à l'assuré de
reporter la notification de l'indemnité au-delà du délai fixé en a.<br />
Cette proposition devra être expressément motivée et se fonder exclusivement sur
des considérations de caractère technique ; elle devra préciser le délai
supplémentaire nécessaire à la notification de l'indemnité et être notifiée à
l'assuré dans un délai maximum de soixante jours courant à compter de la
réception de la déclaration de sinistre.<br />
L'assuré dispose d'un délai de quinze jours pour refuser la proposition de
l'assureur. Ce délai court à compter de la notification de ladite
proposition.<br />
d) Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification de
l'indemnité intervenant dans les conditions définies en a ou, à titre
exceptionnel, dans les conditions définies en c, l'assuré fait connaître à
l'assureur s'il accepte ou non les propositions dont il a été saisi.<br />
e) En cas d'accord, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans
les conditions suivantes :<br />
e a) En une seule fois et dans un délai maximum de quinze jours courant à
compter de la réception par l'assureur de l'acceptation de l'assuré, lorsque le
montant global de l'indemnité n'excède pas le chiffre fixé à cet effet aux
conditions particulières ;<br />
e b) En plusieurs fractions égales, lorsque le montant global de l'indemnité est
supérieur à ce chiffre, les versements étant échelonnés dans le temps et s'il y
a lieu, revalorisés en fonction du rythme de l'exécution des travaux de
réparation des dommages, selon les modalités fixées aux conditions
particulières. La première fraction de l'indemnité est versée dans un délai
maximum de quinze jours courant à compter de la réception, par l'assureur, de
l'acceptation de l'assuré. Elle ne peut être inférieure au chiffre défini en e
a.<br />
Les autres fractions sont versées, dans tous les cas, dans des conditions de
délai telles que l'assuré ne soit jamais conduit à faire l'avance du paiement
des travaux.<br />
f) Faute pour l'assuré de respecteur le délai fixé en d, le règlement de
l'indemnité, ou, selon le cas, de la première fraction de l'indemnité,
intervient sur la base des propositions faites par l'assureur dans un délai
maximum de quinze jours courant à compter de l'expiration du délai fixé en d et
selon les modalités prévues en e.<br />
g) [*annulé*].<br />
h) Faute pour l'assureur de respecter le délai fixé en a, sous réserve de
l'application éventuelle des dispositions prévues en c, et sur simple
notification faite à l'assureur, l'assuré est autorisé à engager les dépenses
nécessaires à la réparation intégrale des dommages dans la limite de
l'estimation portée dans le rapport d'expertise.<br />
Si, dans le même délai, et sous la même réserve, l'assuré n'a pu avoir
connaissance du rapport d'expertise, il est autorisé à engager les dépenses en
cause dans les quinze jours de la transmission à à l'assureur de l'estimation
qu'il aura pu en faire lui-même et dans la limite de cette estimation.<br />
i) Si l'assuré ayant demandé le bénéfice des dispositions du paragraphe g, n'a
pas reçu, dans le délai fixé au même paragraphe, les sommes représentatives de
l'avance due par l'assureur, il est autorisé à engager les dépenses afférentes
aux travaux de réparation qu'il entreprend, dans la limite des propositions
d'indemnisation qui lui ont été précédemment notifiées.<br />
4° L'assureur est tenu de notifier à l'assuré, pour l'information de celui-ci,
la position définitive que, sur le vu du rapport complémentaire, il estime
devoir pendre en ce qui concerne l'exercice du droit de subrogation ouvert à son
profit par l'article L. 121-12.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006787177?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article A241-2 AUTONOME ANNULE, en vigueur du 1978-11-21 au 1979-11-30</a> CITATION source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021340429?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article A243-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-11-28</a> CONCORDANCE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021340429?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article A243-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-11-28</a> CONCORDE cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006787147?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article A243-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-03-01 au 2009-11-28</a> CONCORDANCE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006787147?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article A243-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-03-01 au 2009-11-28</a> CONCORDE cible
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
CODIFICATION source Arrêté 1976-07-16
</li>
<li>
CREATION source Arrêté 1978-11-17 art. 1 JORF 21 novembre 1978
</li>
<li>
MODIFICATION source Arrêté 1982-12-27 art. 1 JORF 31 décembre 1982
</li>
<li>
MODIFICATION source Arrêté 1984-08-16 art. 1 JORF 28 août 1984
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006787177?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article A241-2 AUTONOME ANNULE, en vigueur du 1978-11-21 au 1979-11-30</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CONCORDANCE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006787147?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article A243-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-03-01 au 2009-11-28</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CONCORDE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006787147?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article A243-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-03-01 au 2009-11-28</a>
</li>
<li>
SPEC_APPLI source Conseil d'Etat décisions 15935, 17366 1979-11-30
</li>
</ul>
</details>