Décret n° 76-667 du 16 juillet 1976 relatif à la codification des textes législatifs concernant les ‎assurances (première partie : Réglementaire)‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507291
Ancien identifiant: 1DX976667
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/72/JORFTEXT000000507291.xml
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République française 2002-06-28 00:00:00 +02:00
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@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158351
- [Section V : Unions de sociétés d'assurance mutuelles.](section_v)
- [Section VI : Sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles](section_vi)
- [Section VII : Tontines.](section_vii)
- [Section VIII : Les sociétés de groupe d'assurance mutuelle et les conventions d'affiliation](section_viii)

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@ -6,11 +6,16 @@ Identifiant: LEGISCTA000006188049
###### Paragraphe 2 : Administration.
- [Article R*322-53](article_r322-53.md)
- [Article R322-53](article_r322-53.md)
- [Article R*322-54](article_r322-54.md)
- [Article R322-54-1](article_r322-54-1.md)
- [Article R322-54-2](article_r322-54-2.md)
- [Article R322-54-3](article_r322-54-3.md)
- [Article R322-55](article_r322-55.md)
- [Article R322-55-1](article_r322-55-1.md)
- [Article R322-55-2](article_r322-55-2.md)
- [Article R*322-56](article_r322-56.md)
- [Article R*322-57](article_r322-57.md)
- [Article R322-57](article_r322-57.md)
- [Article R322-58](article_r322-58.md)
- [Article R*322-59](article_r322-59.md)
- [Article R*322-60](article_r322-60.md)
@ -20,6 +25,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006188049
- [Article R322-64](article_r322-64.md)
- [Article R322-65](article_r322-65.md)
- [Article R322-66](article_r322-66.md)
- [Article R322-66-1](article_r322-66-1.md)
- [Article R*322-67](article_r322-67.md)
- [Article R*322-68](article_r322-68.md)
- [Article R*322-69](article_r322-69.md)

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@ -1,14 +1,14 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-10-15
Date de fin: 2002-06-28
Identifiant: LEGIARTI000006813410
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X322R053XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/34/LEGIARTI000006813410.xml
Date de début: 2002-06-28
Date de fin: 2005-01-07
Identifiant: LEGIARTI000006813411
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X322R053XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/34/LEGIARTI000006813411.xml
---
###### Article R*322-53
###### Article R322-53
L'administration de la société est confiée à un conseil d'administration nommé
par l'assemblée générale et composé de cinq membres au moins, non compris les
@ -37,4 +37,8 @@ précédent est nulle.<br />
A défaut de disposition expresse dans les statuts prévoyant une autre procédure,
lorsque la limitation statutaire ou légale fixée pour l'âge des administrateurs
est dépassée, l'administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.
est dépassée, l'administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire
d'office.<br />
Les sociétés d'assurance mutuelles ne peuvent, en aucun cas, attribuer à forfait
leur gestion à quelque personne ou à quelqu'organisme que ce soit.

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@ -0,0 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-06-28
Date de fin: 2003-03-05
Identifiant: LEGIARTI000006813886
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X322R054XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/38/LEGIARTI000006813886.xml
---
###### Article R322-54-1
I. - Une même personne ne peut appartenir simultanément à plus de cinq conseils
d'administration de sociétés d'assurance mutuelles, d'unions de sociétés
d'assurance mutuelles, de sociétés de réassurance mutuelle et de sociétés de
groupe d'assurance mutuelle.<br />
II. - Le président du conseil d'administration ne peut exercer simultanément, en
plus de son mandat de président, que quatre mandats d'administrateur, dont au
plus deux mandats de président du conseil d'administration d'une société
d'assurance mutuelle, d'une union, d'une société de réassurance mutuelle ou
d'une société de groupe d'assurance mutuelle.<br />
III. - Dans le décompte des mandats mentionnés aux I et II ne sont pris en
compte que pour un seul ceux détenus dans les sociétés appartenant à un même
groupe d'assurance tel que défini au 6° de l'article L. 334-2 du présent
code.<br />
IV. - Toute personne qui, lorsqu'elle accède à un nouveau mandat, se trouve en
infraction avec les dispositions des I et II doit, dans les trois mois de sa
nomination, se démettre de l'un de ses mandats. A défaut de démission expresse à
l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise de son mandat le plus
récent, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations
auxquelles elle a pris part.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-06-28
Date de fin: 2005-01-07
Identifiant: LEGIARTI000006813898
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X322R054XXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/38/LEGIARTI000006813898.xml
---
###### Article R322-54-2
Les sociétés d'assurance mutuelles proposent à leurs administrateurs, lors de
leur première année d'exercice, un programme de formation à leurs fonctions et
aux responsabilités mutualistes.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-06-28
Date de fin: 2005-01-07
Identifiant: LEGIARTI000006813906
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X322R054XXDA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/39/LEGIARTI000006813906.xml
---
###### Article R322-54-3
Le terme mandataire mutualiste désigne toute personne physique, autre que
l'administrateur visé à l'article R. 322-53, adhérente à une société d'assurance
mutuelle ou représentante d'une personne morale adhérente à une société
d'assurance mutuelle, qui apporte à celle-ci, en dehors de tout contrat de
travail, un concours personnel et bénévole, dans le cadre du ou des mandats pour
lesquels elle a été statutairement désignée ou élue.

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@ -0,0 +1,52 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-06-28
Date de fin: 2003-03-05
Identifiant: LEGIARTI000006813916
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X322R055XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/39/LEGIARTI000006813916.xml
---
###### Article R322-55-1
I. - La direction générale de la société est assumée, sous le contrôle du
conseil d'administration et dans le cadre des orientations arrêtées par
celui-ci, par une personne physique nommée par le conseil et portant le titre de
directeur général. Cependant, si les statuts de la société le prévoient, la
direction générale peut être assumée par le président du conseil
d'administration.<br />
Avant sa nomination, la personne pressentie pour exercer les fonctions de
directeur général est tenue de déclarer l'ensemble des activités
professionnelles et fonctions électives qu'elle entend conserver. Le conseil
d'administration se prononce sur la compatibilité de la poursuite de l'exercice
de ces activités ou fonctions avec les fonctions de directeur général.
Ultérieurement, il se prononce également sur les autres activités ou fonctions
que le directeur général entend exercer.<br />
II. - Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de directeur
général une limite d'âge qui, à défaut d'une disposition expresse, est fixée à
soixante-cinq ans.<br />
Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa
précédent est nulle.<br />
Lorsqu'un directeur général atteint la limite d'âge, il est réputé
démissionnaire d'office, au plus tard lors de l'assemblée générale qui clôture
les comptes de l'exercice.<br />
III. - Le conseil d'administration détermine la rémunération du directeur
général ou fixe les modalités de son contrat de travail s'il s'agit d'un
dirigeant salarié.<br />
Aucune rémunération liée de manière directe ou indirecte à l'activité de la
société, notamment au montant des cotisations, ne peut être allouée, à quelque
titre que ce soit, au directeur général ou à des salariés autres que le
personnel directement chargé de la commercialisation.<br />
Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à l'institution d'un
intéressement collectif des salariés de l'entreprise dans les conditions prévues
par l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée relative à
l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise
et à l'actionnariat.

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@ -0,0 +1,32 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-06-28
Date de fin: 2005-01-07
Identifiant: LEGIARTI000006813927
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X322R055XXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/39/LEGIARTI000006813927.xml
---
###### Article R322-55-2
Sous réserve des dispositions de l'article L. 322-26-2, il est interdit aux
administrateurs et mandataires mutualistes de faire partie du personnel rétribué
par la société d'assurance mutuelle, l'union de sociétés d'assurance mutuelles,
la société de réassurance mutuelle ou la société de groupe d'assurance mutuelle
ou de recevoir, à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, toute
rémunération ou avantage autre que ceux prévus à l'article R. 322-55.<br />
Ces dispositions ne s'appliquent pas au président du conseil d'administration
lorsqu'il exerce les fonctions de directeur général de la société d'assurance
mutuelle dans le cas prévu à l'article R. 322-55-1.<br />
Les administrateurs et mandataires mutualistes ne peuvent exercer de fonctions
donnant lieu à une rémunération de la société d'assurance mutuelle, de l'union,
de la société de réassurance mutuelle ou de la société de groupe d'assurance
mutuelle qu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la fin de leur
mandat.<br />
La nullité des nominations intervenues en méconnaissance des dispositions du
présent article n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles
l'administrateur ou le mandataire mutualiste irrégulièrement nommé a pris part.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-15
Date de fin: 2002-06-28
Identifiant: LEGIARTI000006813435
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X322R055XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/34/LEGIARTI000006813435.xml
Date de début: 2002-06-28
Date de fin: 2005-01-07
Identifiant: LEGIARTI000006813436
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X322R055XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/34/LEGIARTI000006813436.xml
---
###### Article R322-55
Les administrateurs peuvent choisir parmi eux ou, si les statuts le permettent,
en dehors d'eux, un ou plusieurs directeurs ; ils sont responsables envers la
société de la gestion de ces directeurs.<br />
Les fonctions d'administrateur et de mandataires mutualistes sont gratuites.<br />
Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de directeur une
limite d'âge qui, à défaut d'une disposition expresse, est fixée à soixante-cinq
ans.<br />
Cependant, si les statuts le prévoient, le conseil d'administration peut décider
d'allouer aux administrateurs, dans des limites fixées par l'assemblée générale,
des indemnités compensatrices du temps passé pour l'exercice de leurs fonctions
et de rembourser leurs frais de déplacement, de séjour et de garde d'enfants.<br />
Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa
précédent est nulle.<br />
Le conseil d'administration peut également décider d'allouer, dans les mêmes
conditions, aux mandataires mutualistes des indemnités au titre des contraintes
afférentes aux missions qui leur ont été confiées dans l'exercice de leur mandat
et de rembourser leurs frais de déplacement, de séjour et de garde d'enfants.<br />
Lorsqu'un directeur atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire
d'office.<br />
Les indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents ont le caractère de
rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.<br />
Le total des rémunérations que les administrateurs peuvent percevoir en une
année de la société, à quelque titre que ce soit, ne peut excéder ni le
traitement annuel fixe du directeur, ni le pourcentage des frais de gestion
déterminé par l'assemblée générale.<br />
Le présent article est applicable aux agents publics dans les conditions fixées
par les dispositions statutaires ou réglementaires qui les régissent.<br />
Aucune rémunération liée d'une manière directe ou indirecte au chiffre
d'affaires de la société ne peut être allouée à quelque titre que ce soit à un
administrateur ou à un directeur.<br />
Le directeur et les employés, autres que le personnel directement chargé de la
commercialisation, ne peuvent être rémunérés que par un traitement fixe et par
des avantages accessoires ayant le caractère soit d'aide et d'assistance à
eux-mêmes ou aux membres de leur famille, soit de contribution à la constitution
de pensions de retraite en leur faveur. Ces avantages ne peuvent en aucun cas
consister en allocations variables avec l'activité de la société, notamment avec
le montant des cotisations, le montant des valeurs assurées, ou le nombre des
sociétaires.<br />
Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à l'institution d'un
intéressement collectif des salariés de l'entreprise dans les conditions prévues
par l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée relative à
l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise
et à l'actionnariat.<br />
Les avantages accessoires qui seraient accordés au directeur ou à l'un
quelconque des employés, autres que ceux qui sont chargés du placement et de la
souscription des contrats et que ceux qui dirigent cette activité ou en assurent
l'encadrement, ne peuvent représenter plus de 20 % du total des sommes affectées
par la société à de tels avantages, ni plus de 25 % du montant du traitement de
l'intéressé.<br />
Les sociétés d'assurance mutuelles ne peuvent, en aucun cas, attribuer à forfait
leur gestion à quelque personne ou à quelque organisme que ce soit.
L'assemblée générale est informée chaque année du montant des indemnités
effectivement allouées et des frais remboursés aux administrateurs et aux
mandataires mutualistes. Ces indemnités et frais sont portés en charges
d'exploitation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-10-15
Date de fin: 2002-06-28
Identifiant: LEGIARTI000006813456
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X322R057XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/34/LEGIARTI000006813456.xml
Date de début: 2002-06-28
Date de fin: 2003-03-05
Identifiant: LEGIARTI000006813457
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X322R057XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/34/LEGIARTI000006813457.xml
---
###### Article R*322-57
###### Article R322-57
Il est interdit aux administrateurs et aux directeurs de prendre ou de conserver
un intérêt direct ou indirect dans une entreprise, un marché, un traité ou une
opération commerciale ou financière faits avec la société ou pour son compte, à
moins qu'ils n'y soient autorisés par l'assemblée générale.<br />
I. - Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre
la société d'assurance mutuelle et l'un de ses administrateurs ou dirigeants
salariés doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil
d'administration.<br />
Il est, chaque année, rendu à l'assemblée générale un compte spécial de
l'exécution des marchés, entreprises, traités ou opérations commerciales ou
financières par elle autorisés, aux termes du précédent alinéa. Ce compte rendu
spécial doit faire l'objet d'un rapport des commissaires aux comptes.
Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l'alinéa
précédent est indirectement intéressée.<br />
Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant
entre la société d'assurance mutuelle et une entreprise, si l'un des
administrateurs ou dirigeants salariés de la société d'assurance mutuelle est
propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre
du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette
entreprise.<br />
Lorsque le conseil d'administration de la société d'assurance mutuelle est
composé, pour plus du tiers de ses membres, d'administrateurs, de dirigeants ou
d'associés d'une seule personne morale de droit privé ne relevant pas des
dispositions du présent code, les conventions intervenant entre cette personne
morale et un administrateur ou un dirigeant salarié de la société d'assurance
mutuelle sont soumises aux dispositions du premier alinéa.<br />
II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables aux conventions portant sur
des opérations courantes et conclues à des conditions normales.<br />
Cependant, ces conventions sont communiquées par l'intéressé au président du
conseil d'administration. La liste et l'objet desdites conventions sont
communiqués par le président aux membres du conseil d'administration et aux
commissaires aux comptes.<br />
III. - L'administrateur ou le dirigeant salarié intéressé est tenu d'informer le
conseil, dès qu'il a connaissance d'une convention à laquelle le I du présent
article est applicable. Il ne peut, lorsqu'il s'agit d'un administrateur,
prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée.<br />
IV. - L'assemblée générale est, chaque année, appelée à statuer sur :<br />
1° Un rapport spécial des commissaires aux comptes sur toutes les conventions
autorisées aux termes du I du présent article ;<br />
2° Un rapport spécial des commissaires aux comptes concernant les contrats
d'assurance de toute nature souscrits auprès de la société par ses
administrateurs, ses dirigeants salariés et leurs conjoints, ascendants et
descendants. Le président du conseil d'administration communique ces contrats
aux commissaires aux comptes en indiquant ceux qui ont été souscrits à des
conditions préférentielles par rapport à celles pratiquées pour les autres
sociétaires. Pour l'établissement de leur rapport, les commissaires aux comptes
analysent les caractéristiques des contrats souscrits, notamment, pour
l'assurance vie, les sommes versées par la société dans l'année par bénéficiaire
ainsi que les conditions de rémunération obtenues par lui.<br />
V. - Les conventions autorisées par le conseil d'administration, qu'elles aient
été ou non approuvées par l'assemblée générale, produisent leurs effets à
l'égard des tiers, sauf lorsqu'elles sont annulées dans le cas de fraude.<br />
Même en l'absence de fraude, les conséquences, préjudiciables à la société, des
conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge de l'intéressé et,
éventuellement, des autres membres du conseil d'administration.<br />
VI. - Sans préjudice de la responsabilité de l'administrateur ou du dirigeant
salarié intéressé, les conventions mentionnées au I du présent article et
conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration peuvent être
annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société.<br />
L'action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la date de la
convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du
délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée.<br />
La nullité peut être couverte par un vote de l'assemblée générale intervenant
sur rapport spécial des commissaires aux comptes exposant les circonstances en
raison desquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie. Le ou les
intéressés ne prennent pas part au vote.<br />
VII. - A peine de nullité du contrat et, en ce qui concerne les administrateurs
élus par les salariés, sous réserve des dispositions de l'article L. 313-1 du
code de la construction et de l'habitation, il est interdit aux administrateurs
et dirigeants salariés de contracter, sous quelque forme que ce soit, des
emprunts auprès de la société ou de se faire consentir par celle-ci un découvert
en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par
elle leurs engagements envers les tiers.<br />
La même interdiction s'applique aux conjoints, ascendants et descendants des
personnes mentionnées au présent article ainsi qu'à toute personne interposée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-06-28
Date de fin: 2005-01-07
Identifiant: LEGIARTI000006813943
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X322R066XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/39/LEGIARTI000006813943.xml
---
###### Article R322-66-1
La décision de s'affilier à une société de groupe d'assurance ou de résilier
cette affiliation est prise en assemblée générale de chaque société d'assurance
mutuelle statuant dans les conditions prévues à l'article R. 322-65. La même
assemblée générale procède aux éventuelles modifications des statuts liées à
cette décision et à l'approbation de la convention d'affiliation décrite à
l'article R. 322-165.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-03-20
Date de fin: 2002-06-28
Identifiant: LEGIARTI000006813723
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X322R077XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/37/LEGIARTI000006813723.xml
Date de début: 2002-06-28
Date de fin: 2005-01-07
Identifiant: LEGIARTI000006813724
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X322R077XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/37/LEGIARTI000006813724.xml
---
###### Article R322-77
Les sociétés d'assurance mutuelles ne peuvent emprunter que pour financer le
développement des activités d'assurance ou renforcer leur marge de solvabilité
et dans les conditions et selon les modalités définies par les articles R.
322-78 à R. 322-80-1, sous réserve des dispositions de l'article R. 322-105.
ou leur solvabilité ajustée mentionnée à l' article R. 334-41 et dans les
conditions et selon les modalités définies par les articles R. 322-78 à R.
322-80-1, sous réserve des dispositions de l'article R. 322-105.

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@ -1,25 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-15
Date de fin: 2002-06-28
Identifiant: LEGIARTI000006813754
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X322R084XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/37/LEGIARTI000006813754.xml
Date de début: 2002-06-28
Date de fin: 2005-01-07
Identifiant: LEGIARTI000006813755
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X322R084XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/37/LEGIARTI000006813755.xml
---
###### Article R322-84
Il peut être formé, entre sociétés régies par la présente section ou par la
section V, des sociétés de réassurance mutuelles ayant pour objet la réassurance
des risques garantis directement par les sociétés qui en font partie.<br />
Ces sociétés de réassurance peuvent, sur autorisation du ministre de l'économie
et des finances, procéder à des échanges de risques avec les sociétés non
adhérentes.<br />
Il peut être formé, entre sociétés d'assurance mutuelle ou leurs unions ou entre
entreprises affiliées par convention à une même société de groupe d'assurance
mutuelle, des sociétés de réassurance mutuelles ayant pour objet la réassurance
des sociétés qui en font partie.<br />
Ces sociétés de réassurance sont soumises aux dispositions de la présente
section. Toutefois, elles sont valablement constituées lorsqu'elles réunissent
au moins sept sociétés adhérentes ; leurs statuts fixent, sans condition de
montant minimal, le montant de leur fonds d'établissement ; l'assemblée générale
est composée de toutes les sociétés adhérentes.
au moins sept sociétés adhérentes, ce nombre minimum n'étant pas requis
lorsqu'elles ne comprennent que des entreprises relevant d'une même société de
groupe d'assurance mutuelle ; leurs statuts fixent, sans être tenus par un
minimum, le montant de leur fonds d'établissement ; l'assemblée générale est
composée de toutes les sociétés adhérentes.

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Date de début: 2002-06-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006175669
---
###### Section VIII : Les sociétés de groupe d'assurance mutuelle et les conventions d'affiliation
- [Article R322-160](article_r322-160.md)
- [Article R322-161](article_r322-161.md)
- [Article R322-162](article_r322-162.md)
- [Article R322-163](article_r322-163.md)
- [Article R322-164](article_r322-164.md)
- [Article R322-165](article_r322-165.md)
- [Article R322-166](article_r322-166.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-06-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006815379
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X322R160XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/53/LEGIARTI000006815379.xml
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###### Article R322-160
I.-La constitution des sociétés de groupe d'assurance mutuelle mentionnées au
troisième alinéa de l'article L. 322-1-3 est soumise aux dispositions des
articles R. 322-46 et R. 322-52 du présent code.<br />
II.-Les signataires de l'acte de constitution de la société mentionné à
l'article R. 322-46 ou leurs fondés de pouvoirs constatent sa création par une
déclaration devant notaire. A cette déclaration sont annexés :<br />
a) La liste dûment certifiée des entreprises signataires mentionnant, pour
chacune d'elles, leur dénomination, leur siège social, le montant de leurs
engagements techniques et leurs chiffres d'affaires par branche ;<br />
b) Un exemplaire des statuts ;<br />
c) Les documents prévus aux 2,4 et 5 de l'article R. 322-51.<br />
III.-Les dispositions des articles R. 322-85 à R. 322-89 relatives à la
publicité sont applicables aux sociétés régies par la présente section.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-06-28
Date de fin: 2003-03-05
Identifiant: LEGIARTI000006815391
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X322R161XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/53/LEGIARTI000006815391.xml
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###### Article R322-161
I. - 1° Les statuts des sociétés de groupe d'assurance mutuelle doivent fixer
les conditions d'admission de retrait ou d'exclusion des entreprises affiliées
par convention à la société de groupe d'assurance.<br />
Ils doivent prévoir que l'admission ou l'exclusion d'une entreprise affiliée par
convention fait l'objet d'une déclaration préalable auprès du ministre chargé de
l'économie, accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté de
celui-ci. Le ministre peut, dans un délai de trois mois à compter de la
réception du dossier, s'opposer à l'opération, si celle-ci apparaît contraire
aux intérêts des assurés des entreprises affiliées par convention, par une
décision motivée prise après avis de la commission des entreprises d'assurances
mentionnée à l'article L. 411-4 et adressée à la ou aux personnes intéressées
par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut d'opposition du
ministre, l'opération peut être réalisée à l'expiration de ce délai.<br />
2° Les statuts des sociétés de groupe d'assurance mutuelle doivent également
:<br />
a) Fixer, sans être tenus par un minimum, le montant de leur fonds
d'établissement ;<br />
b) Prévoir que l'assemblée générale est composée de toutes les entreprises
affiliées par convention, représentées chacune exclusivement par un de ses
dirigeants ou administrateurs dûment mandaté ou par un représentant directement
nommé soit par l'assemblée générale, soit par des délégués eux-mêmes nommés par
l'assemblée générale de l'entreprise affiliée par convention ;<br />
c) Déterminer le nombre de voix dont dispose chacune de ces entreprises, ce
nombre pouvant être proportionnel au montant de ses encaissements ou du nombre
de ses sociétaires, directs ou indirects.<br />
II. 1° Les statuts peuvent conférer à la société de groupe d'assurance mutuelle
des pouvoirs de contrôle à l'égard des entreprises affiliées par convention, à
condition que les statuts de celles-ci le permettent, y compris en ce qui
concerne leur gestion. Ils peuvent notamment, à la même condition :<br />
a) Subordonner à l'autorisation préalable du conseil d'administration de la
société la conclusion par ces entreprises d'opérations énumérées par les
statuts, notamment la cession d'immeubles par nature, la cession totale ou
partielle d'actifs ou de participations, la constitution de sûretés et l'octroi
de cautions, avals ou garanties ;<br />
b) Prévoir des pouvoirs de sanction de la société à l'égard de ces
entreprises.<br />
2° Les statuts peuvent également prévoir que toute entreprise demandant son
admission à la société de groupe d'assurance mutuelle modifie au préalable ses
propres statuts afin de reconnaître à la société de groupe d'assurance mutuelle
le droit de demander la convocation de l'assemblée générale de ladite entreprise
et de proposer lors de celle-ci l'élection de nouveaux candidats au poste
d'administrateur.<br />
III. - Les dispositions du 4° de l'article R. 332-47 et de l'article R. 332-48
sont applicables aux statuts des sociétés de groupe d'assurance mutuelle.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-06-28
Date de fin: 2005-01-07
Identifiant: LEGIARTI000006815406
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X322R162XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/54/LEGIARTI000006815406.xml
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###### Article R322-162
I. - L'administration de la société de groupe d'assurance mutuelle est confiée à
un conseil d'administration composé de membres nommés par l'assemblée générale
et dont le nombre, qui ne peut être inférieur à cinq, doit figurer dans les
statuts.<br />
II. - Les dispositions des alinéas 3 à 8 de l'article R. 322-53 et des articles
R. 322-54, R. 322-54-1, R. 322-55, R. 322-55-1, R. 322-56 et R. 322-57 sont
applicables aux administrateurs et aux directeurs des sociétés de groupe
d'assurance mutuelle.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-06-28
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006815416
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X322R163XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/54/LEGIARTI000006815416.xml
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###### Article R322-163
I. - Il est tenu chaque année au moins une assemblée générale dans les
conditions prévues par les statuts. A cette assemblée sont présentés par le
conseil d'administration le bilan, le compte de résultat et l'annexe de
l'exercice écoulé.<br />
L'assemblée générale peut, en outre, être convoquée, à toute époque, par le
conseil d'administration.<br />
II. - 1° La convocation à l'assemblée générale doit être faite par lettre
recommandée adressée aux entreprises affiliées par convention, quinze jours au
moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée, en mentionnant l'ordre
du jour ; l'assemblée ne peut délibérer que sur les questions figurant à cet
ordre du jour.<br />
2° L'ordre du jour comporte les propositions du conseil d'administration et
celles qui lui auront été communiquées par toute entreprise affiliée par
convention vingt jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale.<br />
III. - Toute entreprise affiliée par convention peut, dans les quinze jours qui
précèdent la réunion d'une assemblée générale, prendre, au siège social,
communication par elle-même ou par un mandataire, du bilan, du compte de
résultat et de l'annexe de la société de groupe d'assurance mutuelle qui seront
présentés à l'assemblée générale ainsi que tous les documents qui doivent être
communiqués à l'assemblée parmi lesquels doivent se trouver le bilan, les
comptes de résultat technique et non technique et l'annexe de chacune des
entreprises affiliées par convention à la société de groupe d'assurance
mutuelle.<br />
IV. - L'assemblée générale délibère valablement si les entreprises affiliées par
convention présentes ou représentées sont au nombre de la moitié au moins à la
fois du nombre total d'entreprises affiliées et des voix dont elles disposent. A
défaut, une nouvelle assemblée est convoquée dans les formes et délais prescrits
par les statuts ; cette assemblée délibère valablement quel que soit le nombre
des membres présents ou représentés.<br />
V. - L'assemblée générale, à condition de délibérer à la majorité des deux tiers
au moins, en nombre et en voix, des entreprises affiliées par convention, peut
modifier les statuts dans toutes leurs dispositions à l'exception de la
nationalité de la société ; elle peut, dans les mêmes conditions, autoriser la
fusion de la société avec une autre société de groupe d'assurance mutuelle.<br />
VI. - Les dispositions prévues aux articles R. 322-67 à R. 322-70 sont
applicables aux sociétés de groupe d'assurance mutuelle.<br />
Les dispositions de l'article R. 322-68 se référant aux sociétaires s'appliquent
aux entreprises affiliées par convention, le droit de récusation prévu au
deuxième alinéa étant ouvert à ces entreprises à condition qu'elles
représentent, en nombre ou en voix, le dixième de l'ensemble.<br />
VII. - Dans le cas prévu à l'article R. 322-76, l'assemblée générale délibère
dans les conditions fixées au V.<br />
VIII. - Toute décision d'emprunter doit être autorisée par l'assemblée générale
délibérant dans les conditions prévues au V et faire l'objet d'une résolution
spéciale dont la teneur est préalablement soumise à l'approbation de la
commission de contrôle des assurances. Celle-ci se prononce, en veillant à la
sauvegarde des intérêts des assurés des entreprises affiliées par convention, au
vu d'un dossier comportant une présentation détaillée des objectifs poursuivis,
des conséquences de l'emprunt sur la situation financière de la société et des
entreprises affiliées, ainsi que, le cas échéant, une description précise des
cas de remboursement anticipé.<br />
A l'expiration d'un délai de deux mois à compter du dépôt du texte de la
résolution et du dossier mentionné ci-dessus et en l'absence de décision
expresse de la commission, l'autorisation est considérée comme accordée. En cas
de décision expresse, celle-ci est communiquée à l'assemblée générale.<br />
IX. - Les dispositions de l'article R. 322-54-3 sont applicables aux sociétés de
groupe d'assurance mutuelle.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-06-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006815440
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X322R164XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/54/LEGIARTI000006815440.xml
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###### Article R322-164
Toute société de groupe d'assurance mutuelle constituée en violation des
articles R. 322-160 à R. 322-163 est nulle.<br />
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 322-90 et celles de
l'article R. 322-91 lui sont alors applicables.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-06-28
Date de fin: 2017-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006815451
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X322R165XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/54/LEGIARTI000006815451.xml
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###### Article R322-165
Les dispositions du deuxième alinéa du 1° du I de l'article R. 322-161 sont
applicables aux sociétés de groupe d'assurance mentionnées à l'article L.
322-1-3 qui n'ont pas la qualité de sociétés de groupe d'assurance mutuelle
définies au troisième alinéa de cet article.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-06-28
Date de fin: 2017-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006815469
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X322R166XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/54/LEGIARTI000006815469.xml
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###### Article R322-166
I.-La convention d'affiliation mentionnée au premier alinéa de l'article L.
322-1-3 contient la description des liens, des obligations, des engagements et
des modalités de partage des coûts ou de toute autre forme de coopération entre
une société de groupe d'assurance et l'entreprise affiliée. Elle doit comporter
l'engagement de celle-ci de subordonner son retrait éventuel au respect des
conditions posées au deuxième alinéa du 1° du I de l'article R. 322-161.<br />
II.-Les conventions d'affiliation, leurs modifications et leur résiliation
éventuelle doivent être approuvées par les assemblées générales de la société de
groupe d'assurance et de l'entreprise affiliée.