Décret n° 2009-1223 du 12 octobre 2009 relatif à l'évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participation dans des entités du secteur financier
Transposition complète de la directive 2007/44/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 92/49/CEE du Conseil et les directives 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE et 2006/48/CE en ce qui concerne les règles de procédure et les critères d'évaluation applicables à l'évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participation dans des entités du secteur financier (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ). Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000021147841 NOR: ECET0908651D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/14/78/JORFTEXT000021147841.xml
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- [Article R322-11-1](article_r322-11-1.md)
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- [Article R322-11-1](article_r322-11-1.md)
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- [Article R322-11-2](article_r322-11-2.md)
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- [Article R322-11-2](article_r322-11-2.md)
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- [Article R322-11-4](article_r322-11-4.md)
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- [Article R322-11-5](article_r322-11-5.md)
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@ -1,53 +1,58 @@
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État: MODIFIE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2008-11-10
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Date de début: 2009-10-15
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Date de fin: 2009-10-15
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Date de fin: 2010-01-23
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Identifiant: LEGIARTI000019749400
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Identifiant: LEGIARTI000021150555
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/15/05/LEGIARTI000021150555.xml
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###### Article R322-11-1
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###### Article R322-11-1
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I.-Toute opération de prise, d'extension ou de cession de participation, directe
|
I.-Toute opération permettant à une personne, agissant seule ou de concert avec
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ou indirecte, dans les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 ou au
|
d'autres personnes, au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de
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1° du III de l'article L. 310-1-1 du présent code ayant pour effet de permettre
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commerce, d'acquérir, d'étendre, de diminuer ou de cesser de détenir,
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à une personne ou à plusieurs personnes agissant ensemble, soit d'acquérir ou de
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directement ou indirectement, au sens des dispositions de l'article L. 233-4 du
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perdre le pouvoir de contrôle effectif sur la gestion d'une entreprise, soit de
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code de commerce, une participation dans une entreprise mentionnée au 1° de
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passer au-dessus ou au-dessous des seuils de la moitié, du tiers, du cinquième
|
l'article L. 310-2 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1 du présent code doit
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ou du dixième des droits de vote, doit faire l'objet d'une déclaration de cette
|
faire l'objet, de la part de cette ou de ces personnes et préalablement à sa
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||||||
ou ces personnes auprès du comité des entreprises d'assurance préalablement à sa
|
réalisation, de la notification au Comité des entreprises d'assurance prévue au
|
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réalisation.<br />
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premier alinéa de l'article L. 322-4, lorsqu'une de ces deux conditions est
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remplie :<br />
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Cette déclaration est accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par
|
1° La fraction de droits de vote détenue par cette ou ces personnes passe
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arrêté du ministre chargé de l'économie. Dès réception du dossier complet, le
|
au-dessus ou en dessous des seuils du dixième, du cinquième, du tiers ou de la
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comité dispose d'un délai de trois mois pour s'opposer à l'opération, par
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moitié ;<br />
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décision motivée à la ou les personnes intéressées par lettre recommandée avec
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accusé de réception.L'opération peut être réalisée dès réception d'une
|
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autorisation du comité dans le délai défini au présent alinéa ou, en cas de
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silence du comité, à l'expiration de ce même délai.<br />
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En outre, toute transaction ayant pour résultat de permettre à une personne ou à
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2° L'entreprise devient ou cesse d'être une filiale de cette ou de ces
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plusieurs personnes agissant ensemble de prendre, d'acquérir ou de céder le
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personnes.<br />
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vingtième des droits de vote doit être déclarée par cette ou ces personnes au
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comité des entreprises d'assurance préalablement à sa réalisation.<br />
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Les opérations mentionnées au premier alinéa du présent paragraphe sont
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Pour l'application de la présente section, les fractions des droits de vote sont
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seulement portées immédiatement à la connaissance du comité des entreprises
|
calculées conformément aux dispositions des I et IV de l'article L. 233-7 et de
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d'assurance lorsqu'elles sont conclues entre des personnes relevant du droit
|
l'article L. 233-9 du code de commerce. Il n'est pas tenu compte des droits de
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d'un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen et appartenant
|
vote que des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement
|
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au groupe de celles qui détiennent déjà un pouvoir de contrôle effectif sur
|
détiennent à la suite de la prise ferme ou du placement garanti d'instruments
|
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l'entreprise assujettie.<br />
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financiers, au sens des 6-1 ou 6-2 de l'article D. 321-1 du code monétaire et
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financier, pour autant que ces droits ne soient pas exercés ni utilisés
|
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autrement pour intervenir dans la gestion de l'émetteur et à condition qu'ils
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soient cédés dans un délai d'un an après l'acquisition.<br />
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Lorsque, en vertu de dispositions législatives ou statutaires, le nombre ou la
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Le Comité des entreprises d'assurance établit une liste des informations qu'il
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répartition des droits de vote est différent par rapport au nombre ou à la
|
estime nécessaires pour procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 322-11-2
|
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répartition des actions ou parts sociales auxquelles ils sont attachés, les
|
et qui doivent lui être communiquées dans le cadre de la notification prévue au
|
||||||
pourcentages prévus dans le présent paragraphe sont calculés en termes d'actions
|
premier alinéa de l'article L. 322-4. Cette liste est accessible sur le site du
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ou de parts sociales et en termes de droits de vote. Le plus élevé des deux
|
comité.<br />
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résultats obtenus est retenu pour l'application des dispositions du présent
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paragraphe lorsqu'elles concernent une opération de prise ou d'extension de
|
Les informations ainsi demandées sont proportionnées et adaptées à la nature du
|
||||||
participation et le moins élevé lorsqu'elles concernent une opération de cession
|
candidat acquéreur et de l'acquisition envisagée. Le comité ne demande pas
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de participation.<br />
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d'informations qui ne sont pas pertinentes dans le cadre de cette évaluation.<br />
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||||||
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Les opérations mentionnées au premier alinéa sont seulement portées à la
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||||||
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connaissance immédiate du Comité des entreprises d'assurance lorsqu'elles sont
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conclues entre des personnes relevant du droit d'un ou de plusieurs Etats
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membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
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l'Espace économique européen et appartenant au groupe de celles qui détiennent
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déjà un pouvoir de contrôle effectif sur l'entreprise assujettie.<br />
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II.-Les dispositions du paragraphe I s'appliquent également aux opérations de
|
II.-Les dispositions du paragraphe I s'appliquent également aux opérations de
|
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prise, d'extension ou de cession de participation, directes ou indirectes, dans
|
prise, d'extension ou de cession de participation, directes ou indirectes, dans
|
||||||
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@ -56,23 +61,4 @@ siège social est situé en France ou dans des compagnies financières holding
|
||||||
mixtes définies au 9° de l'article L. 334-2, dont le siège social est situé en
|
mixtes définies au 9° de l'article L. 334-2, dont le siège social est situé en
|
||||||
France et appartenant à un conglomérat financier dont la surveillance est
|
France et appartenant à un conglomérat financier dont la surveillance est
|
||||||
coordonnée par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles dans les
|
coordonnée par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles dans les
|
||||||
conditions prévues à l'article L. 334-9.<br />
|
conditions prévues à l'article L. 334-9.
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||||||
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||||||
III.-Avant toute décision prévue au I, le Comité des entreprises d'assurance
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consulte les autorités compétentes mentionnées aux articles L. 321-1 et L.
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||||||
321-1-2 lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :<br />
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1° L'acquéreur est une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans un
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autre Etat membre, un établissement de crédit agréé ou une entreprise
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d'investissement agréée dans un Etat membre ou l'entreprise mère d'une telle
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entité ou un établissement contrôlé par une personne, physique ou morale, qui
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contrôle également une telle entité ;<br />
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2° En conséquence de l'opération déclarée au Comité des entreprises
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d'assurances, l'entreprise dans laquelle l'acquéreur envisage de détenir une
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participation deviendra la filiale de l'acquéreur ou sera contrôlée par lui.<br />
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||||||
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||||||
Lorsque, dans ces conditions, le Comité des entreprises d'assurance consulte
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l'autorité compétente, au sens du 11° de l'article L. 334-2, celle-ci dispose
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||||||
d'un délai d'un mois pour formuler ses observations.A sa demande, ce délai peut
|
|
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être prorogé d'un mois.
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@ -1,20 +1,103 @@
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État: TRANSFERE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2008-11-10
|
Date de début: 2009-10-15
|
||||||
Date de fin: 2009-10-15
|
Date de fin: 2010-01-23
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Identifiant: LEGIARTI000019749394
|
Identifiant: LEGIARTI000021150571
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/74/93/LEGIARTI000019749394.xml
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/15/05/LEGIARTI000021150571.xml
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###### Article R322-11-2
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###### Article R322-11-2
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Les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 et au 1° du III de
|
I.-Le Comité des entreprises d'assurance accuse réception par écrit dans un
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||||||
l'article L. 310-1-1 communiquent au Comité des entreprises d'assurance, au
|
délai de deux jours ouvrables, après sa réception, de la notification d'une
|
||||||
minimum tous les douze mois, l'identité des actionnaires ou associés qui
|
opération d'acquisition ou d'extension de participation mentionnée au I de
|
||||||
possèdent, directement ou indirectement, au moins 10 % des droits de vote ou du
|
l'article R. 322-11-1.<br />
|
||||||
capital de l'entreprise ainsi que le montant de ces participations, tel qu'il
|
|
||||||
résulte notamment des données communiquées à l'assemblée générale annuelle des
|
Le Comité des entreprises d'assurance dispose d'un délai de soixante jours
|
||||||
actionnaires ou associés, ou des obligations d'information des sociétés cotées
|
ouvrables, à compter de la date de l'accusé de réception de la notification,
|
||||||
sur un marché reconnu. Le Comité des entreprises d'assurance transmet cette
|
pour procéder à l'évaluation de cette dernière. Le comité informe le candidat
|
||||||
information à l'Autorité de contrôle.
|
acquéreur de la date d'expiration de la période d'évaluation au moment de la
|
||||||
|
délivrance de l'accusé de réception.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Le comité peut fixer un délai maximal pour la conclusion de la prise ou de
|
||||||
|
l'extension de participation envisagée et, le cas échéant, le proroger.<br />
|
||||||
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||||||
|
Lorsque le comité a été saisi de plusieurs notifications d'opérations concernant
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||||||
|
la même entreprise, il procède à leur examen conjoint dans des conditions
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||||||
|
assurant une égalité de traitement entre les candidats.<br />
|
||||||
|
|
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|
II.-Le comité peut le cas échéant, pendant la période d'évaluation, et au plus
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||||||
|
tard le cinquantième jour ouvrable de la période d'évaluation, demander des
|
||||||
|
informations complémentaires au candidat acquéreur. La période d'évaluation est
|
||||||
|
suspendue pour une durée de vingt jours ouvrables, entre la date de la demande
|
||||||
|
et la réception de la réponse du candidat acquéreur, cette durée pouvant être
|
||||||
|
portée à trente jours ouvrables, suivant des modalités précisées par arrêté du
|
||||||
|
ministre chargé de l'économie.<br />
|
||||||
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||||||
|
III.-Lorsqu'il procède à l'évaluation prévue au I, le comité apprécie, aux fins
|
||||||
|
de s'assurer que l'entreprise visée par l'opération envisagée dispose d'une
|
||||||
|
gestion saine et prudente et en tenant compte de l'influence probable du
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||||||
|
candidat acquéreur sur l'entreprise, le caractère approprié du candidat
|
||||||
|
acquéreur et la solidité financière de l'opération envisagée, en appliquant
|
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|
l'ensemble des critères suivants :<br />
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1° La réputation du candidat acquéreur ;<br />
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2° La réputation et l'expérience de toute personne qui, à la suite de
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|
l'opération envisagée, assurera la direction des activités de l'entreprise au
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||||||
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sens de l'article L. 321-10 ;<br />
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||||||
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3° La solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type
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d'activités exercées et envisagées au sein de l'entreprise visée par l'opération
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|
envisagée ;<br />
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4° La capacité de l'entreprise à satisfaire et à continuer à satisfaire aux
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||||||
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dispositions du présent code, notamment au regard de sa surveillance effective à
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||||||
|
l'issue de l'opération, de l'information réellement échangeable entre autorités
|
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|
compétentes et du partage des responsabilités entre ces autorités ;<br />
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||||||
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|
5° L'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une
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|
tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en
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||||||
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cours ou a eu lieu en relation avec l'opération envisagée ou que l'opération
|
||||||
|
pourrait en augmenter le risque.<br />
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||||||
|
|
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IV.-Avant toute décision, le Comité des entreprises d'assurance consulte sans
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||||||
|
délai les autorités compétentes mentionnées aux articles L. 321-1, L. 321-1-1 et
|
||||||
|
L. 321-1-2, dont relève le candidat acquéreur, en vue d'obtenir toute
|
||||||
|
information essentielle ou pertinente pour procéder à l'évaluation prévue au I,
|
||||||
|
lorsque l'une des deux conditions suivantes est remplie :<br />
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||||||
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|
1° Le candidat acquéreur est une entreprise d'assurance ou de réassurance, un
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||||||
|
établissement de crédit, une société de gestion de portefeuille ou une autre
|
||||||
|
entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de la Communauté
|
||||||
|
européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
|
||||||
|
européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel
|
||||||
|
l'acquisition est envisagée ou l'entreprise mère d'une telle entité ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
2° Le candidat acquéreur contrôle une entreprise d'assurance ou de réassurance,
|
||||||
|
un établissement de crédit, une société de gestion de portefeuille ou une autre
|
||||||
|
entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de la Communauté
|
||||||
|
européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
|
||||||
|
européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel
|
||||||
|
l'acquisition est envisagée.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
La décision prise à ce titre par le Comité des entreprises d'assurance mentionne
|
||||||
|
les avis ou réserves formulés, le cas échéant, par les autorités compétentes.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
V.-Le comité ne peut s'opposer à la prise ou à l'extension de participation
|
||||||
|
envisagée que s'il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des
|
||||||
|
seuls critères fixés au III, ou si les informations fournies par le candidat
|
||||||
|
acquéreur, en application du cinquième alinéa du I de l'article R. 322-11-1,
|
||||||
|
sont incomplètes.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Dans le cas où le comité décide de ne pas autoriser l'opération envisagée, il en
|
||||||
|
informe, par écrit, le candidat acquéreur, dans un délai de deux jours ouvrables
|
||||||
|
avant la fin de la période d'évaluation, en indiquant les motifs de cette
|
||||||
|
décision. Le comité doit rendre public les motifs de cette décision, à la
|
||||||
|
demande du candidat acquéreur. Il peut également procéder à cette publication de
|
||||||
|
sa propre initiative.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Si au terme du délai mentionné au deuxième alinéa du I, le comité ne s'est pas
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||||||
|
opposé à l'opération d'acquisition ou d'extension de participation, suivant les
|
||||||
|
modalités prévues à l'alinéa précédent, cette opération est réputée approuvée.
|
||||||
|
|
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@ -0,0 +1,22 @@
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||||||
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---
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||||||
|
État: MODIFIE
|
||||||
|
Type: AUTONOME
|
||||||
|
Date de début: 2009-10-15
|
||||||
|
Date de fin: 2010-01-23
|
||||||
|
Identifiant: LEGIARTI000021150578
|
||||||
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/15/05/LEGIARTI000021150578.xml
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###### Article R322-11-3
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Dans un délai de deux jours ouvrables après réception de la notification d'une
|
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opération de cession ou de diminution de participation mentionnée à l'article R.
|
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|
322-11-1, le Comité des entreprises d'assurance en accuse réception par écrit au
|
||||||
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déclarant.<br />
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Le Comité des entreprises d'assurance dispose d'un délai de soixante jours
|
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|
ouvrables à compter de la réception de cet accusé de réception pour faire savoir
|
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au déclarant et à l'entreprise visée par l'opération envisagée que, compte tenu
|
||||||
|
du besoin de garantir une gestion saine et prudente et d'assurer la protection
|
||||||
|
des intérêts des assurés, cette opération remet en cause les conditions
|
||||||
|
auxquelles est subordonné l'agrément.
|
|
@ -0,0 +1,20 @@
|
||||||
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|
||||||
|
État: MODIFIE
|
||||||
|
Type: AUTONOME
|
||||||
|
Date de début: 2009-10-15
|
||||||
|
Date de fin: 2010-01-23
|
||||||
|
Identifiant: LEGIARTI000021150569
|
||||||
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/15/05/LEGIARTI000021150569.xml
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###### Article R322-11-4
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Les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 et au 1° du III de
|
||||||
|
l'article L. 310-1-1 communiquent au Comité des entreprises d'assurance, au
|
||||||
|
minimum tous les douze mois, l'identité des actionnaires ou associés qui
|
||||||
|
possèdent, directement ou indirectement, au moins 10 % des droits de vote ou du
|
||||||
|
capital de l'entreprise ainsi que le montant de ces participations, tel qu'il
|
||||||
|
résulte notamment des données communiquées à l'assemblée générale annuelle des
|
||||||
|
actionnaires ou associés, ou des obligations d'information des sociétés cotées
|
||||||
|
sur un marché reconnu. Le Comité des entreprises d'assurance transmet cette
|
||||||
|
information à l'Autorité de contrôle.
|
|
@ -0,0 +1,18 @@
|
||||||
|
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|
||||||
|
État: MODIFIE
|
||||||
|
Type: AUTONOME
|
||||||
|
Date de début: 2009-10-15
|
||||||
|
Date de fin: 2010-01-23
|
||||||
|
Identifiant: LEGIARTI000021150551
|
||||||
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/15/05/LEGIARTI000021150551.xml
|
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||||||
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|
###### Article R322-11-5
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|
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||||||
|
Toute personne envisageant de déposer un projet d'offre publique à l'Autorité
|
||||||
|
des marchés financiers en application du chapitre III du titre III du livre IV
|
||||||
|
du code monétaire et financier, en vue d'acquérir une quantité déterminée de
|
||||||
|
titres d'une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée en France, peut en
|
||||||
|
informer préalablement le président du Comité des entreprises d'assurance huit
|
||||||
|
jours ouvrables avant le dépôt de ce projet d'offre ou son annonce publique si
|
||||||
|
elle est antérieure.
|
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