Décret n° 2009-1223 du 12 octobre 2009 relatif à l'évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participation dans des entités du secteur financier

Transposition  complète de la directive 2007/44/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 92/49/CEE du Conseil et les directives 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE et 2006/48/CE en ce qui concerne les règles de procédure et les critères d'évaluation applicables à l'évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participation dans des entités du secteur financier (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ).

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000021147841
NOR: ECET0908651D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/14/78/JORFTEXT000021147841.xml
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@ -8,3 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000019749408
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-10 Date de début: 2009-10-15
Date de fin: 2009-10-15 Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000019749400 Identifiant: LEGIARTI000021150555
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###### Article R322-11-1 ###### Article R322-11-1
I.-Toute opération de prise, d'extension ou de cession de participation, directe I.-Toute opération permettant à une personne, agissant seule ou de concert avec
ou indirecte, dans les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 ou au d'autres personnes, au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de
1° du III de l'article L. 310-1-1 du présent code ayant pour effet de permettre commerce, d'acquérir, d'étendre, de diminuer ou de cesser de détenir,
à une personne ou à plusieurs personnes agissant ensemble, soit d'acquérir ou de directement ou indirectement, au sens des dispositions de l'article L. 233-4 du
perdre le pouvoir de contrôle effectif sur la gestion d'une entreprise, soit de code de commerce, une participation dans une entreprise mentionnée au 1° de
passer au-dessus ou au-dessous des seuils de la moitié, du tiers, du cinquième l'article L. 310-2 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1 du présent code doit
ou du dixième des droits de vote, doit faire l'objet d'une déclaration de cette faire l'objet, de la part de cette ou de ces personnes et préalablement à sa
ou ces personnes auprès du comité des entreprises d'assurance préalablement à sa réalisation, de la notification au Comité des entreprises d'assurance prévue au
réalisation.<br /> premier alinéa de l'article L. 322-4, lorsqu'une de ces deux conditions est
remplie :<br />
Cette déclaration est accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par 1° La fraction de droits de vote détenue par cette ou ces personnes passe
arrêté du ministre chargé de l'économie. Dès réception du dossier complet, le au-dessus ou en dessous des seuils du dixième, du cinquième, du tiers ou de la
comité dispose d'un délai de trois mois pour s'opposer à l'opération, par moitié ;<br />
décision motivée à la ou les personnes intéressées par lettre recommandée avec
accusé de réception.L'opération peut être réalisée dès réception d'une
autorisation du comité dans le délai défini au présent alinéa ou, en cas de
silence du comité, à l'expiration de ce même délai.<br />
En outre, toute transaction ayant pour résultat de permettre à une personne ou à 2° L'entreprise devient ou cesse d'être une filiale de cette ou de ces
plusieurs personnes agissant ensemble de prendre, d'acquérir ou de céder le personnes.<br />
vingtième des droits de vote doit être déclarée par cette ou ces personnes au
comité des entreprises d'assurance préalablement à sa réalisation.<br />
Les opérations mentionnées au premier alinéa du présent paragraphe sont Pour l'application de la présente section, les fractions des droits de vote sont
seulement portées immédiatement à la connaissance du comité des entreprises calculées conformément aux dispositions des I et IV de l'article L. 233-7 et de
d'assurance lorsqu'elles sont conclues entre des personnes relevant du droit l'article L. 233-9 du code de commerce. Il n'est pas tenu compte des droits de
d'un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen et appartenant vote que des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement
au groupe de celles qui détiennent déjà un pouvoir de contrôle effectif sur détiennent à la suite de la prise ferme ou du placement garanti d'instruments
l'entreprise assujettie.<br /> financiers, au sens des 6-1 ou 6-2 de l'article D. 321-1 du code monétaire et
financier, pour autant que ces droits ne soient pas exercés ni utilisés
autrement pour intervenir dans la gestion de l'émetteur et à condition qu'ils
soient cédés dans un délai d'un an après l'acquisition.<br />
Lorsque, en vertu de dispositions législatives ou statutaires, le nombre ou la Le Comité des entreprises d'assurance établit une liste des informations qu'il
répartition des droits de vote est différent par rapport au nombre ou à la estime nécessaires pour procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 322-11-2
répartition des actions ou parts sociales auxquelles ils sont attachés, les et qui doivent lui être communiquées dans le cadre de la notification prévue au
pourcentages prévus dans le présent paragraphe sont calculés en termes d'actions premier alinéa de l'article L. 322-4. Cette liste est accessible sur le site du
ou de parts sociales et en termes de droits de vote. Le plus élevé des deux comité.<br />
résultats obtenus est retenu pour l'application des dispositions du présent
paragraphe lorsqu'elles concernent une opération de prise ou d'extension de Les informations ainsi demandées sont proportionnées et adaptées à la nature du
participation et le moins élevé lorsqu'elles concernent une opération de cession candidat acquéreur et de l'acquisition envisagée. Le comité ne demande pas
de participation.<br /> d'informations qui ne sont pas pertinentes dans le cadre de cette évaluation.<br />
Les opérations mentionnées au premier alinéa sont seulement portées à la
connaissance immédiate du Comité des entreprises d'assurance lorsqu'elles sont
conclues entre des personnes relevant du droit d'un ou de plusieurs Etats
membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen et appartenant au groupe de celles qui détiennent
déjà un pouvoir de contrôle effectif sur l'entreprise assujettie.<br />
II.-Les dispositions du paragraphe I s'appliquent également aux opérations de II.-Les dispositions du paragraphe I s'appliquent également aux opérations de
prise, d'extension ou de cession de participation, directes ou indirectes, dans prise, d'extension ou de cession de participation, directes ou indirectes, dans
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mixtes définies au 9° de l'article L. 334-2, dont le siège social est situé en mixtes définies au 9° de l'article L. 334-2, dont le siège social est situé en
France et appartenant à un conglomérat financier dont la surveillance est France et appartenant à un conglomérat financier dont la surveillance est
coordonnée par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles dans les coordonnée par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles dans les
conditions prévues à l'article L. 334-9.<br /> conditions prévues à l'article L. 334-9.
III.-Avant toute décision prévue au I, le Comité des entreprises d'assurance
consulte les autorités compétentes mentionnées aux articles L. 321-1 et L.
321-1-2 lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :<br />
1° L'acquéreur est une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans un
autre Etat membre, un établissement de crédit agréé ou une entreprise
d'investissement agréée dans un Etat membre ou l'entreprise mère d'une telle
entité ou un établissement contrôlé par une personne, physique ou morale, qui
contrôle également une telle entité ;<br />
2° En conséquence de l'opération déclarée au Comité des entreprises
d'assurances, l'entreprise dans laquelle l'acquéreur envisage de détenir une
participation deviendra la filiale de l'acquéreur ou sera contrôlée par lui.<br />
Lorsque, dans ces conditions, le Comité des entreprises d'assurance consulte
l'autorité compétente, au sens du 11° de l'article L. 334-2, celle-ci dispose
d'un délai d'un mois pour formuler ses observations.A sa demande, ce délai peut
être prorogé d'un mois.

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État: TRANSFERE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-10 Date de début: 2009-10-15
Date de fin: 2009-10-15 Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000019749394 Identifiant: LEGIARTI000021150571
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###### Article R322-11-2 ###### Article R322-11-2
Les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 et au 1° du III de I.-Le Comité des entreprises d'assurance accuse réception par écrit dans un
l'article L. 310-1-1 communiquent au Comité des entreprises d'assurance, au délai de deux jours ouvrables, après sa réception, de la notification d'une
minimum tous les douze mois, l'identité des actionnaires ou associés qui opération d'acquisition ou d'extension de participation mentionnée au I de
possèdent, directement ou indirectement, au moins 10 % des droits de vote ou du l'article R. 322-11-1.<br />
capital de l'entreprise ainsi que le montant de ces participations, tel qu'il
résulte notamment des données communiquées à l'assemblée générale annuelle des Le Comité des entreprises d'assurance dispose d'un délai de soixante jours
actionnaires ou associés, ou des obligations d'information des sociétés cotées ouvrables, à compter de la date de l'accusé de réception de la notification,
sur un marché reconnu. Le Comité des entreprises d'assurance transmet cette pour procéder à l'évaluation de cette dernière. Le comité informe le candidat
information à l'Autorité de contrôle. acquéreur de la date d'expiration de la période d'évaluation au moment de la
délivrance de l'accusé de réception.<br />
Le comité peut fixer un délai maximal pour la conclusion de la prise ou de
l'extension de participation envisagée et, le cas échéant, le proroger.<br />
Lorsque le comité a été saisi de plusieurs notifications d'opérations concernant
la même entreprise, il procède à leur examen conjoint dans des conditions
assurant une égalité de traitement entre les candidats.<br />
II.-Le comité peut le cas échéant, pendant la période d'évaluation, et au plus
tard le cinquantième jour ouvrable de la période d'évaluation, demander des
informations complémentaires au candidat acquéreur. La période d'évaluation est
suspendue pour une durée de vingt jours ouvrables, entre la date de la demande
et la réception de la réponse du candidat acquéreur, cette durée pouvant être
portée à trente jours ouvrables, suivant des modalités précisées par arrêté du
ministre chargé de l'économie.<br />
III.-Lorsqu'il procède à l'évaluation prévue au I, le comité apprécie, aux fins
de s'assurer que l'entreprise visée par l'opération envisagée dispose d'une
gestion saine et prudente et en tenant compte de l'influence probable du
candidat acquéreur sur l'entreprise, le caractère approprié du candidat
acquéreur et la solidité financière de l'opération envisagée, en appliquant
l'ensemble des critères suivants :<br />
1° La réputation du candidat acquéreur ;<br />
2° La réputation et l'expérience de toute personne qui, à la suite de
l'opération envisagée, assurera la direction des activités de l'entreprise au
sens de l'article L. 321-10 ;<br />
3° La solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type
d'activités exercées et envisagées au sein de l'entreprise visée par l'opération
envisagée ;<br />
4° La capacité de l'entreprise à satisfaire et à continuer à satisfaire aux
dispositions du présent code, notamment au regard de sa surveillance effective à
l'issue de l'opération, de l'information réellement échangeable entre autorités
compétentes et du partage des responsabilités entre ces autorités ;<br />
5° L'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une
tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en
cours ou a eu lieu en relation avec l'opération envisagée ou que l'opération
pourrait en augmenter le risque.<br />
IV.-Avant toute décision, le Comité des entreprises d'assurance consulte sans
délai les autorités compétentes mentionnées aux articles L. 321-1, L. 321-1-1 et
L. 321-1-2, dont relève le candidat acquéreur, en vue d'obtenir toute
information essentielle ou pertinente pour procéder à l'évaluation prévue au I,
lorsque l'une des deux conditions suivantes est remplie :<br />
1° Le candidat acquéreur est une entreprise d'assurance ou de réassurance, un
établissement de crédit, une société de gestion de portefeuille ou une autre
entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de la Communauté
européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel
l'acquisition est envisagée ou l'entreprise mère d'une telle entité ;<br />
2° Le candidat acquéreur contrôle une entreprise d'assurance ou de réassurance,
un établissement de crédit, une société de gestion de portefeuille ou une autre
entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de la Communauté
européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel
l'acquisition est envisagée.<br />
La décision prise à ce titre par le Comité des entreprises d'assurance mentionne
les avis ou réserves formulés, le cas échéant, par les autorités compétentes.<br />
V.-Le comité ne peut s'opposer à la prise ou à l'extension de participation
envisagée que s'il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des
seuls critères fixés au III, ou si les informations fournies par le candidat
acquéreur, en application du cinquième alinéa du I de l'article R. 322-11-1,
sont incomplètes.<br />
Dans le cas où le comité décide de ne pas autoriser l'opération envisagée, il en
informe, par écrit, le candidat acquéreur, dans un délai de deux jours ouvrables
avant la fin de la période d'évaluation, en indiquant les motifs de cette
décision. Le comité doit rendre public les motifs de cette décision, à la
demande du candidat acquéreur. Il peut également procéder à cette publication de
sa propre initiative.<br />
Si au terme du délai mentionné au deuxième alinéa du I, le comité ne s'est pas
opposé à l'opération d'acquisition ou d'extension de participation, suivant les
modalités prévues à l'alinéa précédent, cette opération est réputée approuvée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-10-15
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000021150578
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/15/05/LEGIARTI000021150578.xml
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###### Article R322-11-3
Dans un délai de deux jours ouvrables après réception de la notification d'une
opération de cession ou de diminution de participation mentionnée à l'article R.
322-11-1, le Comité des entreprises d'assurance en accuse réception par écrit au
déclarant.<br />
Le Comité des entreprises d'assurance dispose d'un délai de soixante jours
ouvrables à compter de la réception de cet accusé de réception pour faire savoir
au déclarant et à l'entreprise visée par l'opération envisagée que, compte tenu
du besoin de garantir une gestion saine et prudente et d'assurer la protection
des intérêts des assurés, cette opération remet en cause les conditions
auxquelles est subordonné l'agrément.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-10-15
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000021150569
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/15/05/LEGIARTI000021150569.xml
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###### Article R322-11-4
Les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 et au 1° du III de
l'article L. 310-1-1 communiquent au Comité des entreprises d'assurance, au
minimum tous les douze mois, l'identité des actionnaires ou associés qui
possèdent, directement ou indirectement, au moins 10 % des droits de vote ou du
capital de l'entreprise ainsi que le montant de ces participations, tel qu'il
résulte notamment des données communiquées à l'assemblée générale annuelle des
actionnaires ou associés, ou des obligations d'information des sociétés cotées
sur un marché reconnu. Le Comité des entreprises d'assurance transmet cette
information à l'Autorité de contrôle.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-10-15
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000021150551
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/15/05/LEGIARTI000021150551.xml
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###### Article R322-11-5
Toute personne envisageant de déposer un projet d'offre publique à l'Autorité
des marchés financiers en application du chapitre III du titre III du livre IV
du code monétaire et financier, en vue d'acquérir une quantité déterminée de
titres d'une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée en France, peut en
informer préalablement le président du Comité des entreprises d'assurance huit
jours ouvrables avant le dépôt de ce projet d'offre ou son annonce publique si
elle est antérieure.