diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_ii/sous-section_3/README.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_ii/sous-section_3/README.md
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@@ -8,3 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000019749408
- [Article R322-11-1](article_r322-11-1.md)
- [Article R322-11-2](article_r322-11-2.md)
+- [Article R322-11-3](article_r322-11-3.md)
+- [Article R322-11-4](article_r322-11-4.md)
+- [Article R322-11-5](article_r322-11-5.md)
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@@ -1,53 +1,58 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-11-10
-Date de fin: 2009-10-15
-Identifiant: LEGIARTI000019749400
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/74/94/LEGIARTI000019749400.xml
+Date de début: 2009-10-15
+Date de fin: 2010-01-23
+Identifiant: LEGIARTI000021150555
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/15/05/LEGIARTI000021150555.xml
---
###### Article R322-11-1
-I.-Toute opération de prise, d'extension ou de cession de participation, directe
-ou indirecte, dans les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 ou au
-1° du III de l'article L. 310-1-1 du présent code ayant pour effet de permettre
-à une personne ou à plusieurs personnes agissant ensemble, soit d'acquérir ou de
-perdre le pouvoir de contrôle effectif sur la gestion d'une entreprise, soit de
-passer au-dessus ou au-dessous des seuils de la moitié, du tiers, du cinquième
-ou du dixième des droits de vote, doit faire l'objet d'une déclaration de cette
-ou ces personnes auprès du comité des entreprises d'assurance préalablement à sa
-réalisation.
+I.-Toute opération permettant à une personne, agissant seule ou de concert avec
+d'autres personnes, au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de
+commerce, d'acquérir, d'étendre, de diminuer ou de cesser de détenir,
+directement ou indirectement, au sens des dispositions de l'article L. 233-4 du
+code de commerce, une participation dans une entreprise mentionnée au 1° de
+l'article L. 310-2 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1 du présent code doit
+faire l'objet, de la part de cette ou de ces personnes et préalablement à sa
+réalisation, de la notification au Comité des entreprises d'assurance prévue au
+premier alinéa de l'article L. 322-4, lorsqu'une de ces deux conditions est
+remplie :
-Cette déclaration est accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par
-arrêté du ministre chargé de l'économie. Dès réception du dossier complet, le
-comité dispose d'un délai de trois mois pour s'opposer à l'opération, par
-décision motivée à la ou les personnes intéressées par lettre recommandée avec
-accusé de réception.L'opération peut être réalisée dès réception d'une
-autorisation du comité dans le délai défini au présent alinéa ou, en cas de
-silence du comité, à l'expiration de ce même délai.
+1° La fraction de droits de vote détenue par cette ou ces personnes passe
+au-dessus ou en dessous des seuils du dixième, du cinquième, du tiers ou de la
+moitié ;
-En outre, toute transaction ayant pour résultat de permettre à une personne ou à
-plusieurs personnes agissant ensemble de prendre, d'acquérir ou de céder le
-vingtième des droits de vote doit être déclarée par cette ou ces personnes au
-comité des entreprises d'assurance préalablement à sa réalisation.
+2° L'entreprise devient ou cesse d'être une filiale de cette ou de ces
+personnes.
-Les opérations mentionnées au premier alinéa du présent paragraphe sont
-seulement portées immédiatement à la connaissance du comité des entreprises
-d'assurance lorsqu'elles sont conclues entre des personnes relevant du droit
-d'un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen et appartenant
-au groupe de celles qui détiennent déjà un pouvoir de contrôle effectif sur
-l'entreprise assujettie.
+Pour l'application de la présente section, les fractions des droits de vote sont
+calculées conformément aux dispositions des I et IV de l'article L. 233-7 et de
+l'article L. 233-9 du code de commerce. Il n'est pas tenu compte des droits de
+vote que des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement
+détiennent à la suite de la prise ferme ou du placement garanti d'instruments
+financiers, au sens des 6-1 ou 6-2 de l'article D. 321-1 du code monétaire et
+financier, pour autant que ces droits ne soient pas exercés ni utilisés
+autrement pour intervenir dans la gestion de l'émetteur et à condition qu'ils
+soient cédés dans un délai d'un an après l'acquisition.
-Lorsque, en vertu de dispositions législatives ou statutaires, le nombre ou la
-répartition des droits de vote est différent par rapport au nombre ou à la
-répartition des actions ou parts sociales auxquelles ils sont attachés, les
-pourcentages prévus dans le présent paragraphe sont calculés en termes d'actions
-ou de parts sociales et en termes de droits de vote. Le plus élevé des deux
-résultats obtenus est retenu pour l'application des dispositions du présent
-paragraphe lorsqu'elles concernent une opération de prise ou d'extension de
-participation et le moins élevé lorsqu'elles concernent une opération de cession
-de participation.
+Le Comité des entreprises d'assurance établit une liste des informations qu'il
+estime nécessaires pour procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 322-11-2
+et qui doivent lui être communiquées dans le cadre de la notification prévue au
+premier alinéa de l'article L. 322-4. Cette liste est accessible sur le site du
+comité.
+
+Les informations ainsi demandées sont proportionnées et adaptées à la nature du
+candidat acquéreur et de l'acquisition envisagée. Le comité ne demande pas
+d'informations qui ne sont pas pertinentes dans le cadre de cette évaluation.
+
+Les opérations mentionnées au premier alinéa sont seulement portées à la
+connaissance immédiate du Comité des entreprises d'assurance lorsqu'elles sont
+conclues entre des personnes relevant du droit d'un ou de plusieurs Etats
+membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
+l'Espace économique européen et appartenant au groupe de celles qui détiennent
+déjà un pouvoir de contrôle effectif sur l'entreprise assujettie.
II.-Les dispositions du paragraphe I s'appliquent également aux opérations de
prise, d'extension ou de cession de participation, directes ou indirectes, dans
@@ -56,23 +61,4 @@ siège social est situé en France ou dans des compagnies financières holding
mixtes définies au 9° de l'article L. 334-2, dont le siège social est situé en
France et appartenant à un conglomérat financier dont la surveillance est
coordonnée par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles dans les
-conditions prévues à l'article L. 334-9.
-
-III.-Avant toute décision prévue au I, le Comité des entreprises d'assurance
-consulte les autorités compétentes mentionnées aux articles L. 321-1 et L.
-321-1-2 lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
-
-1° L'acquéreur est une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans un
-autre Etat membre, un établissement de crédit agréé ou une entreprise
-d'investissement agréée dans un Etat membre ou l'entreprise mère d'une telle
-entité ou un établissement contrôlé par une personne, physique ou morale, qui
-contrôle également une telle entité ;
-
-2° En conséquence de l'opération déclarée au Comité des entreprises
-d'assurances, l'entreprise dans laquelle l'acquéreur envisage de détenir une
-participation deviendra la filiale de l'acquéreur ou sera contrôlée par lui.
-
-Lorsque, dans ces conditions, le Comité des entreprises d'assurance consulte
-l'autorité compétente, au sens du 11° de l'article L. 334-2, celle-ci dispose
-d'un délai d'un mois pour formuler ses observations.A sa demande, ce délai peut
-être prorogé d'un mois.
+conditions prévues à l'article L. 334-9.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_ii/sous-section_3/article_r322-11-2.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_ii/sous-section_3/article_r322-11-2.md
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--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_ii/sous-section_3/article_r322-11-2.md
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@@ -1,20 +1,103 @@
---
-État: TRANSFERE
+État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-11-10
-Date de fin: 2009-10-15
-Identifiant: LEGIARTI000019749394
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/74/93/LEGIARTI000019749394.xml
+Date de début: 2009-10-15
+Date de fin: 2010-01-23
+Identifiant: LEGIARTI000021150571
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/15/05/LEGIARTI000021150571.xml
---
###### Article R322-11-2
-Les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 et au 1° du III de
-l'article L. 310-1-1 communiquent au Comité des entreprises d'assurance, au
-minimum tous les douze mois, l'identité des actionnaires ou associés qui
-possèdent, directement ou indirectement, au moins 10 % des droits de vote ou du
-capital de l'entreprise ainsi que le montant de ces participations, tel qu'il
-résulte notamment des données communiquées à l'assemblée générale annuelle des
-actionnaires ou associés, ou des obligations d'information des sociétés cotées
-sur un marché reconnu. Le Comité des entreprises d'assurance transmet cette
-information à l'Autorité de contrôle.
+I.-Le Comité des entreprises d'assurance accuse réception par écrit dans un
+délai de deux jours ouvrables, après sa réception, de la notification d'une
+opération d'acquisition ou d'extension de participation mentionnée au I de
+l'article R. 322-11-1.
+
+Le Comité des entreprises d'assurance dispose d'un délai de soixante jours
+ouvrables, à compter de la date de l'accusé de réception de la notification,
+pour procéder à l'évaluation de cette dernière. Le comité informe le candidat
+acquéreur de la date d'expiration de la période d'évaluation au moment de la
+délivrance de l'accusé de réception.
+
+Le comité peut fixer un délai maximal pour la conclusion de la prise ou de
+l'extension de participation envisagée et, le cas échéant, le proroger.
+
+Lorsque le comité a été saisi de plusieurs notifications d'opérations concernant
+la même entreprise, il procède à leur examen conjoint dans des conditions
+assurant une égalité de traitement entre les candidats.
+
+II.-Le comité peut le cas échéant, pendant la période d'évaluation, et au plus
+tard le cinquantième jour ouvrable de la période d'évaluation, demander des
+informations complémentaires au candidat acquéreur. La période d'évaluation est
+suspendue pour une durée de vingt jours ouvrables, entre la date de la demande
+et la réception de la réponse du candidat acquéreur, cette durée pouvant être
+portée à trente jours ouvrables, suivant des modalités précisées par arrêté du
+ministre chargé de l'économie.
+
+III.-Lorsqu'il procède à l'évaluation prévue au I, le comité apprécie, aux fins
+de s'assurer que l'entreprise visée par l'opération envisagée dispose d'une
+gestion saine et prudente et en tenant compte de l'influence probable du
+candidat acquéreur sur l'entreprise, le caractère approprié du candidat
+acquéreur et la solidité financière de l'opération envisagée, en appliquant
+l'ensemble des critères suivants :
+
+1° La réputation du candidat acquéreur ;
+
+2° La réputation et l'expérience de toute personne qui, à la suite de
+l'opération envisagée, assurera la direction des activités de l'entreprise au
+sens de l'article L. 321-10 ;
+
+3° La solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type
+d'activités exercées et envisagées au sein de l'entreprise visée par l'opération
+envisagée ;
+
+4° La capacité de l'entreprise à satisfaire et à continuer à satisfaire aux
+dispositions du présent code, notamment au regard de sa surveillance effective à
+l'issue de l'opération, de l'information réellement échangeable entre autorités
+compétentes et du partage des responsabilités entre ces autorités ;
+
+5° L'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une
+tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en
+cours ou a eu lieu en relation avec l'opération envisagée ou que l'opération
+pourrait en augmenter le risque.
+
+IV.-Avant toute décision, le Comité des entreprises d'assurance consulte sans
+délai les autorités compétentes mentionnées aux articles L. 321-1, L. 321-1-1 et
+L. 321-1-2, dont relève le candidat acquéreur, en vue d'obtenir toute
+information essentielle ou pertinente pour procéder à l'évaluation prévue au I,
+lorsque l'une des deux conditions suivantes est remplie :
+
+1° Le candidat acquéreur est une entreprise d'assurance ou de réassurance, un
+établissement de crédit, une société de gestion de portefeuille ou une autre
+entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de la Communauté
+européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
+européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel
+l'acquisition est envisagée ou l'entreprise mère d'une telle entité ;
+
+2° Le candidat acquéreur contrôle une entreprise d'assurance ou de réassurance,
+un établissement de crédit, une société de gestion de portefeuille ou une autre
+entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de la Communauté
+européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
+européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel
+l'acquisition est envisagée.
+
+La décision prise à ce titre par le Comité des entreprises d'assurance mentionne
+les avis ou réserves formulés, le cas échéant, par les autorités compétentes.
+
+V.-Le comité ne peut s'opposer à la prise ou à l'extension de participation
+envisagée que s'il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des
+seuls critères fixés au III, ou si les informations fournies par le candidat
+acquéreur, en application du cinquième alinéa du I de l'article R. 322-11-1,
+sont incomplètes.
+
+Dans le cas où le comité décide de ne pas autoriser l'opération envisagée, il en
+informe, par écrit, le candidat acquéreur, dans un délai de deux jours ouvrables
+avant la fin de la période d'évaluation, en indiquant les motifs de cette
+décision. Le comité doit rendre public les motifs de cette décision, à la
+demande du candidat acquéreur. Il peut également procéder à cette publication de
+sa propre initiative.
+
+Si au terme du délai mentionné au deuxième alinéa du I, le comité ne s'est pas
+opposé à l'opération d'acquisition ou d'extension de participation, suivant les
+modalités prévues à l'alinéa précédent, cette opération est réputée approuvée.
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@@ -0,0 +1,22 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2009-10-15
+Date de fin: 2010-01-23
+Identifiant: LEGIARTI000021150578
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/15/05/LEGIARTI000021150578.xml
+---
+
+###### Article R322-11-3
+
+Dans un délai de deux jours ouvrables après réception de la notification d'une
+opération de cession ou de diminution de participation mentionnée à l'article R.
+322-11-1, le Comité des entreprises d'assurance en accuse réception par écrit au
+déclarant.
+
+Le Comité des entreprises d'assurance dispose d'un délai de soixante jours
+ouvrables à compter de la réception de cet accusé de réception pour faire savoir
+au déclarant et à l'entreprise visée par l'opération envisagée que, compte tenu
+du besoin de garantir une gestion saine et prudente et d'assurer la protection
+des intérêts des assurés, cette opération remet en cause les conditions
+auxquelles est subordonné l'agrément.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_ii/sous-section_3/article_r322-11-4.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_ii/sous-section_3/article_r322-11-4.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_ii/sous-section_3/article_r322-11-4.md
@@ -0,0 +1,20 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2009-10-15
+Date de fin: 2010-01-23
+Identifiant: LEGIARTI000021150569
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/15/05/LEGIARTI000021150569.xml
+---
+
+###### Article R322-11-4
+
+Les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 et au 1° du III de
+l'article L. 310-1-1 communiquent au Comité des entreprises d'assurance, au
+minimum tous les douze mois, l'identité des actionnaires ou associés qui
+possèdent, directement ou indirectement, au moins 10 % des droits de vote ou du
+capital de l'entreprise ainsi que le montant de ces participations, tel qu'il
+résulte notamment des données communiquées à l'assemblée générale annuelle des
+actionnaires ou associés, ou des obligations d'information des sociétés cotées
+sur un marché reconnu. Le Comité des entreprises d'assurance transmet cette
+information à l'Autorité de contrôle.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_ii/sous-section_3/article_r322-11-5.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_ii/sous-section_3/article_r322-11-5.md
new file mode 100644
index 000000000..fc3d3feb4
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+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_ii/sous-section_3/article_r322-11-5.md
@@ -0,0 +1,18 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2009-10-15
+Date de fin: 2010-01-23
+Identifiant: LEGIARTI000021150551
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/15/05/LEGIARTI000021150551.xml
+---
+
+###### Article R322-11-5
+
+Toute personne envisageant de déposer un projet d'offre publique à l'Autorité
+des marchés financiers en application du chapitre III du titre III du livre IV
+du code monétaire et financier, en vue d'acquérir une quantité déterminée de
+titres d'une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée en France, peut en
+informer préalablement le président du Comité des entreprises d'assurance huit
+jours ouvrables avant le dépôt de ce projet d'offre ou son annonce publique si
+elle est antérieure.