diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_ii/sous-section_3/README.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_ii/sous-section_3/README.md index e2e649a5a..f7413b0ad 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_ii/sous-section_3/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_ii/sous-section_3/README.md @@ -8,3 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000019749408 - [Article R322-11-1](article_r322-11-1.md) - [Article R322-11-2](article_r322-11-2.md) +- [Article R322-11-3](article_r322-11-3.md) +- [Article R322-11-4](article_r322-11-4.md) +- [Article R322-11-5](article_r322-11-5.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_ii/sous-section_3/article_r322-11-1.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_ii/sous-section_3/article_r322-11-1.md index 7571086c0..6cac7172d 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_ii/sous-section_3/article_r322-11-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_ii/sous-section_3/article_r322-11-1.md @@ -1,53 +1,58 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2008-11-10 -Date de fin: 2009-10-15 -Identifiant: LEGIARTI000019749400 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/74/94/LEGIARTI000019749400.xml +Date de début: 2009-10-15 +Date de fin: 2010-01-23 +Identifiant: LEGIARTI000021150555 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/15/05/LEGIARTI000021150555.xml --- ###### Article R322-11-1 -I.-Toute opération de prise, d'extension ou de cession de participation, directe -ou indirecte, dans les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 ou au -1° du III de l'article L. 310-1-1 du présent code ayant pour effet de permettre -à une personne ou à plusieurs personnes agissant ensemble, soit d'acquérir ou de -perdre le pouvoir de contrôle effectif sur la gestion d'une entreprise, soit de -passer au-dessus ou au-dessous des seuils de la moitié, du tiers, du cinquième -ou du dixième des droits de vote, doit faire l'objet d'une déclaration de cette -ou ces personnes auprès du comité des entreprises d'assurance préalablement à sa -réalisation.
+I.-Toute opération permettant à une personne, agissant seule ou de concert avec +d'autres personnes, au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de +commerce, d'acquérir, d'étendre, de diminuer ou de cesser de détenir, +directement ou indirectement, au sens des dispositions de l'article L. 233-4 du +code de commerce, une participation dans une entreprise mentionnée au 1° de +l'article L. 310-2 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1 du présent code doit +faire l'objet, de la part de cette ou de ces personnes et préalablement à sa +réalisation, de la notification au Comité des entreprises d'assurance prévue au +premier alinéa de l'article L. 322-4, lorsqu'une de ces deux conditions est +remplie :
-Cette déclaration est accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par -arrêté du ministre chargé de l'économie. Dès réception du dossier complet, le -comité dispose d'un délai de trois mois pour s'opposer à l'opération, par -décision motivée à la ou les personnes intéressées par lettre recommandée avec -accusé de réception.L'opération peut être réalisée dès réception d'une -autorisation du comité dans le délai défini au présent alinéa ou, en cas de -silence du comité, à l'expiration de ce même délai.
+1° La fraction de droits de vote détenue par cette ou ces personnes passe +au-dessus ou en dessous des seuils du dixième, du cinquième, du tiers ou de la +moitié ;
-En outre, toute transaction ayant pour résultat de permettre à une personne ou à -plusieurs personnes agissant ensemble de prendre, d'acquérir ou de céder le -vingtième des droits de vote doit être déclarée par cette ou ces personnes au -comité des entreprises d'assurance préalablement à sa réalisation.
+2° L'entreprise devient ou cesse d'être une filiale de cette ou de ces +personnes.
-Les opérations mentionnées au premier alinéa du présent paragraphe sont -seulement portées immédiatement à la connaissance du comité des entreprises -d'assurance lorsqu'elles sont conclues entre des personnes relevant du droit -d'un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen et appartenant -au groupe de celles qui détiennent déjà un pouvoir de contrôle effectif sur -l'entreprise assujettie.
+Pour l'application de la présente section, les fractions des droits de vote sont +calculées conformément aux dispositions des I et IV de l'article L. 233-7 et de +l'article L. 233-9 du code de commerce. Il n'est pas tenu compte des droits de +vote que des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement +détiennent à la suite de la prise ferme ou du placement garanti d'instruments +financiers, au sens des 6-1 ou 6-2 de l'article D. 321-1 du code monétaire et +financier, pour autant que ces droits ne soient pas exercés ni utilisés +autrement pour intervenir dans la gestion de l'émetteur et à condition qu'ils +soient cédés dans un délai d'un an après l'acquisition.
-Lorsque, en vertu de dispositions législatives ou statutaires, le nombre ou la -répartition des droits de vote est différent par rapport au nombre ou à la -répartition des actions ou parts sociales auxquelles ils sont attachés, les -pourcentages prévus dans le présent paragraphe sont calculés en termes d'actions -ou de parts sociales et en termes de droits de vote. Le plus élevé des deux -résultats obtenus est retenu pour l'application des dispositions du présent -paragraphe lorsqu'elles concernent une opération de prise ou d'extension de -participation et le moins élevé lorsqu'elles concernent une opération de cession -de participation.
+Le Comité des entreprises d'assurance établit une liste des informations qu'il +estime nécessaires pour procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 322-11-2 +et qui doivent lui être communiquées dans le cadre de la notification prévue au +premier alinéa de l'article L. 322-4. Cette liste est accessible sur le site du +comité.
+ +Les informations ainsi demandées sont proportionnées et adaptées à la nature du +candidat acquéreur et de l'acquisition envisagée. Le comité ne demande pas +d'informations qui ne sont pas pertinentes dans le cadre de cette évaluation.
+ +Les opérations mentionnées au premier alinéa sont seulement portées à la +connaissance immédiate du Comité des entreprises d'assurance lorsqu'elles sont +conclues entre des personnes relevant du droit d'un ou de plusieurs Etats +membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur +l'Espace économique européen et appartenant au groupe de celles qui détiennent +déjà un pouvoir de contrôle effectif sur l'entreprise assujettie.
II.-Les dispositions du paragraphe I s'appliquent également aux opérations de prise, d'extension ou de cession de participation, directes ou indirectes, dans @@ -56,23 +61,4 @@ siège social est situé en France ou dans des compagnies financières holding mixtes définies au 9° de l'article L. 334-2, dont le siège social est situé en France et appartenant à un conglomérat financier dont la surveillance est coordonnée par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles dans les -conditions prévues à l'article L. 334-9.
- -III.-Avant toute décision prévue au I, le Comité des entreprises d'assurance -consulte les autorités compétentes mentionnées aux articles L. 321-1 et L. -321-1-2 lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
- -1° L'acquéreur est une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans un -autre Etat membre, un établissement de crédit agréé ou une entreprise -d'investissement agréée dans un Etat membre ou l'entreprise mère d'une telle -entité ou un établissement contrôlé par une personne, physique ou morale, qui -contrôle également une telle entité ;
- -2° En conséquence de l'opération déclarée au Comité des entreprises -d'assurances, l'entreprise dans laquelle l'acquéreur envisage de détenir une -participation deviendra la filiale de l'acquéreur ou sera contrôlée par lui.
- -Lorsque, dans ces conditions, le Comité des entreprises d'assurance consulte -l'autorité compétente, au sens du 11° de l'article L. 334-2, celle-ci dispose -d'un délai d'un mois pour formuler ses observations.A sa demande, ce délai peut -être prorogé d'un mois. +conditions prévues à l'article L. 334-9. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_ii/sous-section_3/article_r322-11-2.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_ii/sous-section_3/article_r322-11-2.md index afe7af5dc..a2b0a6408 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_ii/sous-section_3/article_r322-11-2.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_ii/sous-section_3/article_r322-11-2.md @@ -1,20 +1,103 @@ --- -État: TRANSFERE +État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2008-11-10 -Date de fin: 2009-10-15 -Identifiant: LEGIARTI000019749394 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/74/93/LEGIARTI000019749394.xml +Date de début: 2009-10-15 +Date de fin: 2010-01-23 +Identifiant: LEGIARTI000021150571 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/15/05/LEGIARTI000021150571.xml --- ###### Article R322-11-2 -Les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 et au 1° du III de -l'article L. 310-1-1 communiquent au Comité des entreprises d'assurance, au -minimum tous les douze mois, l'identité des actionnaires ou associés qui -possèdent, directement ou indirectement, au moins 10 % des droits de vote ou du -capital de l'entreprise ainsi que le montant de ces participations, tel qu'il -résulte notamment des données communiquées à l'assemblée générale annuelle des -actionnaires ou associés, ou des obligations d'information des sociétés cotées -sur un marché reconnu. Le Comité des entreprises d'assurance transmet cette -information à l'Autorité de contrôle. +I.-Le Comité des entreprises d'assurance accuse réception par écrit dans un +délai de deux jours ouvrables, après sa réception, de la notification d'une +opération d'acquisition ou d'extension de participation mentionnée au I de +l'article R. 322-11-1.
+ +Le Comité des entreprises d'assurance dispose d'un délai de soixante jours +ouvrables, à compter de la date de l'accusé de réception de la notification, +pour procéder à l'évaluation de cette dernière. Le comité informe le candidat +acquéreur de la date d'expiration de la période d'évaluation au moment de la +délivrance de l'accusé de réception.
+ +Le comité peut fixer un délai maximal pour la conclusion de la prise ou de +l'extension de participation envisagée et, le cas échéant, le proroger.
+ +Lorsque le comité a été saisi de plusieurs notifications d'opérations concernant +la même entreprise, il procède à leur examen conjoint dans des conditions +assurant une égalité de traitement entre les candidats.
+ +II.-Le comité peut le cas échéant, pendant la période d'évaluation, et au plus +tard le cinquantième jour ouvrable de la période d'évaluation, demander des +informations complémentaires au candidat acquéreur. La période d'évaluation est +suspendue pour une durée de vingt jours ouvrables, entre la date de la demande +et la réception de la réponse du candidat acquéreur, cette durée pouvant être +portée à trente jours ouvrables, suivant des modalités précisées par arrêté du +ministre chargé de l'économie.
+ +III.-Lorsqu'il procède à l'évaluation prévue au I, le comité apprécie, aux fins +de s'assurer que l'entreprise visée par l'opération envisagée dispose d'une +gestion saine et prudente et en tenant compte de l'influence probable du +candidat acquéreur sur l'entreprise, le caractère approprié du candidat +acquéreur et la solidité financière de l'opération envisagée, en appliquant +l'ensemble des critères suivants :
+ +1° La réputation du candidat acquéreur ;
+ +2° La réputation et l'expérience de toute personne qui, à la suite de +l'opération envisagée, assurera la direction des activités de l'entreprise au +sens de l'article L. 321-10 ;
+ +3° La solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type +d'activités exercées et envisagées au sein de l'entreprise visée par l'opération +envisagée ;
+ +4° La capacité de l'entreprise à satisfaire et à continuer à satisfaire aux +dispositions du présent code, notamment au regard de sa surveillance effective à +l'issue de l'opération, de l'information réellement échangeable entre autorités +compétentes et du partage des responsabilités entre ces autorités ;
+ +5° L'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une +tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en +cours ou a eu lieu en relation avec l'opération envisagée ou que l'opération +pourrait en augmenter le risque.
+ +IV.-Avant toute décision, le Comité des entreprises d'assurance consulte sans +délai les autorités compétentes mentionnées aux articles L. 321-1, L. 321-1-1 et +L. 321-1-2, dont relève le candidat acquéreur, en vue d'obtenir toute +information essentielle ou pertinente pour procéder à l'évaluation prévue au I, +lorsque l'une des deux conditions suivantes est remplie :
+ +1° Le candidat acquéreur est une entreprise d'assurance ou de réassurance, un +établissement de crédit, une société de gestion de portefeuille ou une autre +entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de la Communauté +européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique +européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel +l'acquisition est envisagée ou l'entreprise mère d'une telle entité ;
+ +2° Le candidat acquéreur contrôle une entreprise d'assurance ou de réassurance, +un établissement de crédit, une société de gestion de portefeuille ou une autre +entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de la Communauté +européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique +européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel +l'acquisition est envisagée.
+ +La décision prise à ce titre par le Comité des entreprises d'assurance mentionne +les avis ou réserves formulés, le cas échéant, par les autorités compétentes.
+ +V.-Le comité ne peut s'opposer à la prise ou à l'extension de participation +envisagée que s'il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des +seuls critères fixés au III, ou si les informations fournies par le candidat +acquéreur, en application du cinquième alinéa du I de l'article R. 322-11-1, +sont incomplètes.
+ +Dans le cas où le comité décide de ne pas autoriser l'opération envisagée, il en +informe, par écrit, le candidat acquéreur, dans un délai de deux jours ouvrables +avant la fin de la période d'évaluation, en indiquant les motifs de cette +décision. Le comité doit rendre public les motifs de cette décision, à la +demande du candidat acquéreur. Il peut également procéder à cette publication de +sa propre initiative.
+ +Si au terme du délai mentionné au deuxième alinéa du I, le comité ne s'est pas +opposé à l'opération d'acquisition ou d'extension de participation, suivant les +modalités prévues à l'alinéa précédent, cette opération est réputée approuvée. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_ii/sous-section_3/article_r322-11-3.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_ii/sous-section_3/article_r322-11-3.md new file mode 100644 index 000000000..12159f101 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_ii/sous-section_3/article_r322-11-3.md @@ -0,0 +1,22 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2009-10-15 +Date de fin: 2010-01-23 +Identifiant: LEGIARTI000021150578 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/15/05/LEGIARTI000021150578.xml +--- + +###### Article R322-11-3 + +Dans un délai de deux jours ouvrables après réception de la notification d'une +opération de cession ou de diminution de participation mentionnée à l'article R. +322-11-1, le Comité des entreprises d'assurance en accuse réception par écrit au +déclarant.
+ +Le Comité des entreprises d'assurance dispose d'un délai de soixante jours +ouvrables à compter de la réception de cet accusé de réception pour faire savoir +au déclarant et à l'entreprise visée par l'opération envisagée que, compte tenu +du besoin de garantir une gestion saine et prudente et d'assurer la protection +des intérêts des assurés, cette opération remet en cause les conditions +auxquelles est subordonné l'agrément. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_ii/sous-section_3/article_r322-11-4.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_ii/sous-section_3/article_r322-11-4.md new file mode 100644 index 000000000..c74e5a5fe --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_ii/sous-section_3/article_r322-11-4.md @@ -0,0 +1,20 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2009-10-15 +Date de fin: 2010-01-23 +Identifiant: LEGIARTI000021150569 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/15/05/LEGIARTI000021150569.xml +--- + +###### Article R322-11-4 + +Les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 et au 1° du III de +l'article L. 310-1-1 communiquent au Comité des entreprises d'assurance, au +minimum tous les douze mois, l'identité des actionnaires ou associés qui +possèdent, directement ou indirectement, au moins 10 % des droits de vote ou du +capital de l'entreprise ainsi que le montant de ces participations, tel qu'il +résulte notamment des données communiquées à l'assemblée générale annuelle des +actionnaires ou associés, ou des obligations d'information des sociétés cotées +sur un marché reconnu. Le Comité des entreprises d'assurance transmet cette +information à l'Autorité de contrôle. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_ii/sous-section_3/article_r322-11-5.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_ii/sous-section_3/article_r322-11-5.md new file mode 100644 index 000000000..fc3d3feb4 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_ii/sous-section_3/article_r322-11-5.md @@ -0,0 +1,18 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2009-10-15 +Date de fin: 2010-01-23 +Identifiant: LEGIARTI000021150551 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/15/05/LEGIARTI000021150551.xml +--- + +###### Article R322-11-5 + +Toute personne envisageant de déposer un projet d'offre publique à l'Autorité +des marchés financiers en application du chapitre III du titre III du livre IV +du code monétaire et financier, en vue d'acquérir une quantité déterminée de +titres d'une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée en France, peut en +informer préalablement le président du Comité des entreprises d'assurance huit +jours ouvrables avant le dépôt de ce projet d'offre ou son annonce publique si +elle est antérieure.