Arrêté du 21 décembre 2018 relatif au rapport sur l'organisation des dispositifs de contrôle interne de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000037856385
NOR: ECOT1834449A
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/37/85/63/JORFTEXT000037856385.xml
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2018-12-28
Identifiant: LEGIARTI000031772973
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/77/29/LEGIARTI000031772973.xml
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###### Article A310-9
En application de l'article R. 561-38 du code monétaire et financier, les
entreprises organisent un dispositif de contrôle interne en matière de lutte
contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.<br />
I.-Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance approuve, au moins
annuellement, un rapport sur le contrôle interne du dispositif de lutte contre
le blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, qui est transmis à
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Il détaille les procédures
et les mesures de contrôle interne des risques de blanchiment des capitaux et de
financement du terrorisme qui sont mis en œuvre par l'entreprise.<br />
II.-Les entreprises veillent à assurer un contrôle permanent de l'application
des procédures internes et prennent, le cas échéant, les mesures appropriées
pour corriger les anomalies. Un relevé régulier des conclusions de ces contrôles
et des anomalies constatées est adressé aux personnes mentionnées au 1° du I de
l'article R. 561-38 et aux articles R. 561-23 et R. 561-24 du code monétaire et
financier. Une synthèse des travaux du contrôle permanent, notamment en ce qui
concerne le relevé des anomalies ainsi que les mesures correctives prises,
figure au rapport annuel mentionné au I.<br />
III.-Les entreprises veillent à assurer un examen périodique de leur dispositif
de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme selon
une fréquence adaptée, qui ne saurait excéder cinq ans. Les résultats de
l'examen figurent au rapport annuel mentionné au I. Ils sont également
communiqués aux personnes mentionnées au 1° du I de l'article R. 561-38 et aux
articles R. 561-23 et R. 561-24 du code monétaire et financier.