Décret no 94-1023 du 29 novembre 1994 simplifiant la procédure de recouvrement des recettes du fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse

MODIFICATION DES ART. R421-21,R421-24,R421-43,R421-45,R421-23 (AL. 1),R421-27,R421-28,R421-37 (AL. 2),R421-42,R421-62 (AL. 2),R421-39,R421-55 (2EME PHRASE),R421-56 (AL. 2),R421-63-1; ABROGATION DES ART. R421-29 A R421-36,R421-38,R421-49,R421-40 ET R421-41 DU CODE DES ASSURANCES.
SIMPLIFICATION DE LA PROCEDURE DE RECOUVREMENT DES RECETTES DU FGA.
LES ENTREPRISES D'ASSURANCES,LES ASSURES ET LES RESPONSABLES D'ACCIDENT NON ASSURES DOIVENT VERSER UNE CONTRIBUTION AU FGA.
AUTRES AMENAGEMENTS: SUPPRESSION DE LA DISTINCTION ENTRE LES DOMMAGES CORPORELS ET DOMMAGES MATERIELS CAR LA CONTRIBUTION DES NON ASSURES EST ASSISE SUR LA TOTALITE DES DOMMAGES.
LES DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES AUX VEHICULES ETRANGERS SONT ABROGEES DANS LA MESURE OU CES VEHICULES SONT ASSUJETTIS AU DROIT COMMUN.
MODALITES DE FIXATION DES TAUX DES CONTRIBUTIONS.
LES CONTRIBUTIONS PREVUES POUR L'ALIMENTATION DU FONDS DE GARANTIE SONT ASSISES ET RECOUVREES DANS LES CONDITIONS MENTIONNEES AU PRESENT DECRET.
APPLICATION DES ART. 2 A 4,6 ET 8 DANS LES TERRITOIRES DE LA POLYNESIE FRANCAISE,DES ILES WALLIS-ET-FUTUNA ET LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES; LES ART. 1,5,7 ET 9 DU PRESENT DECRET NE SONT PAS APPLICABLES DANS LE DEPARTEMENT DE LA GUYANE.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000367520
NOR: ECOT9491020D
Ancien identifiant: 1DX9941023
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/75/JORFTEXT000000367520.xml
This commit is contained in:
République française 1994-11-30 00:00:00 +01:00
parent 4e590bfabf
commit b7eef6e49a
15 changed files with 0 additions and 296 deletions

View file

@ -8,12 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006188288
- [Article R421-27](article_r421-27.md)
- [Article R421-28](article_r421-28.md)
- [Article R*421-29](article_r421-29.md)
- [Article R421-30](article_r421-30.md)
- [Article R421-31](article_r421-31.md)
- [Article R*421-32](article_r421-32.md)
- [Article R*421-33](article_r421-33.md)
- [Article R*421-34](article_r421-34.md)
- [Article R*421-35](article_r421-35.md)
- [Article R421-36](article_r421-36.md)
- [Article R421-37](article_r421-37.md)

View file

@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-03-20
Date de fin: 1994-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006820849
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X421R029XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/08/LEGIARTI000006820849.xml
---
###### Article R*421-29
Sur le montant des encaissements effectués par les services de la direction
générale des impôts au titre des contributions mentionnées aux articles R.
420-27 et R. 420-28, il est opéré un prélèvement de 2 p. 100. Le produit de ce
prélèvement est rattaché au budget du ministère de l'économie et des finances.
Il sert à couvrir dans les limites et conditions déterminées par arrêté du
ministre de l'économie et des finances les dépenses de matériel et de personnel
résultant des recouvrements effectués pour le compte du fonds de garantie.

View file

@ -1,25 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-03-20
Date de fin: 1994-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006820857
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X421R030XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/08/LEGIARTI000006820857.xml
---
###### Article R421-30
Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie en
application de l'article L. 421-4 sont fixés comme suit :<br />
Contribution des entreprises d'assurance : 10 % de la totalité des charges du
fonds de garantie.<br />
Contribution des responsables d'accidents non assurés :<br />
- taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ;<br />
- taux réduit : 5 % ;<br />
Contribution des assurés : 1,9 % des primes.

View file

@ -1,21 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-03-20
Date de fin: 1994-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006820869
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X421R031XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/08/LEGIARTI000006820869.xml
---
###### Article R421-31
Pour l'application de l'article R. 420-30, le versement d'acomptes sur leur
contribution peut être demandé aux entreprises d'assurance par le fonds de
garantie.<br />
La contribution des assurés est perçue sur les primes émises nettes
d'annulations.<br />
Le recouvrement en est effectué pour le compte du fonds de garantie par les
entreprises d'assurance et sous leur responsabilité.

View file

@ -1,22 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-03-20
Date de fin: 1994-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006820880
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X421R032XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/08/LEGIARTI000006820880.xml
---
###### Article R*421-32
Sont considérés comme véhicules étrangers, pour l'application du dernier alinéa
de l'article R. 420-27 :<br />
1° Lorsqu'ils sont soumis à immatriculation, les véhicules immatriculés
autrement que dans l'une quelconque des séries prévues par la réglementation en
vigueur sur le territoire de la République française ;<br />
2° Lorsqu'ils ne sont pas soumis à immatriculation, les véhicules que font
circuler, sur le territoire de la République française, les personnes dont la
résidence habituelle est située hors de ce territoire.

View file

@ -1,22 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-03-20
Date de fin: 1994-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006820887
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X421R033XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/08/LEGIARTI000006820887.xml
---
###### Article R*421-33
Toute personne responsable d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule à
moteur étranger sur le territoire de la République française, et dont la
responsabilité n'est pas garantie par une assurance dans les conditions définies
aux articles R. 211-22, R. 211-23 et R. 211-25 à R. 211-27 est tenue au paiement
de la contribution prévue au 2° de l'article R. 420-27.<br />
Lorsque dans un accident est impliqué un véhicule appartenant à un Etat étranger
pour lequel a été fournie l'attestation prévue à l'article R. 211-25, la
contribution est fixée dans les mêmes conditions que pour les véhicules
appartenant à l'Etat français.

View file

@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-03-20
Date de fin: 1994-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006820895
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X421R034XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/08/LEGIARTI000006820895.xml
---
###### Article R*421-34
Les contrats souscrits auprès des entreprises d'assurance mentionnées à
l'article L. 421-2 pour l'assurance des risques de responsabilité civile
résultant d'accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules étrangers
donnent lieu au versement de la contribution prévue au 3° de l'article R.
420-27.

View file

@ -1,23 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-03-20
Date de fin: 1994-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006820906
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X421R035XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/09/LEGIARTI000006820906.xml
---
###### Article R*421-35
Les dispositions des articles R. 420-27 et R. 420-28 ne sont pas applicables aux
véhicules couverts par l'assurance frontière mentionnée à l'article R.
211-23.<br />
L'adhésion à l'assurance frontière donne lieu au paiement d'une contribution au
profit du fonds de garantie, qui est perçue en même temps et dans les mêmes
conditions que la prime afférente à cette assurance.<br />
Cette contribution peut varier suivant le genre du véhicule utilisé et ne doit
pas excéder 15 % de la prime susmentionnée. Son montant et les modalités de son
recouvrement sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

View file

@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-03-20
Date de fin: 1994-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006820911
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X421R036XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/09/LEGIARTI000006820911.xml
---
###### Article R421-36
Sont dispensés des contributions prévues aux articles R. 420-27 à R. 420-35 les
véhicules étrangers pour lesquels il a été produit une carte internationale
d'assurance, en état de validité, délivrée par un bureau constitué pour
l'émission de certificats d'assurance suivant la formule adoptée par le
sous-comité des transports routiers du comité des transports intérieurs de la
commission économique pour l'Europe.

View file

@ -8,7 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006188289
- [Article R421-38](article_r421-38.md)
- [Article R421-39](article_r421-39.md)
- [Article R421-40](article_r421-40.md)
- [Article R421-41](article_r421-41.md)
- [Article R421-42](article_r421-42.md)
- [Article R421-43](article_r421-43.md)

View file

@ -1,26 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-03-20
Date de fin: 1994-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006820965
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X421R040XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/09/LEGIARTI000006820965.xml
---
###### Article R421-40
Les taux des contributions destinées à l'alimentation du fonds de garantie pour
l'indemnisation des victimes d'accidents corporels de chasse sont les suivants
:<br />
Contribution des entreprises d'assurances : 10 % de la totalité des charges du
fonds de garantie, à compter du 1er janvier 1977.<br />
- taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ;<br />
- taux réduit lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des
animaux nuisibles effectuée en vertu des articles 393 à 395 du code rural : 5
%.<br />
Contribution forfaitaire des assurés : 1,50 F par personne garantie.

View file

@ -1,21 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-03-20
Date de fin: 1994-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006820976
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X421R041XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/09/LEGIARTI000006820976.xml
---
###### Article R421-41
Pour l'application des dispositions de l'article R. 420-40, le versement
d'acomptes sur leur contribution peut être demandé aux entreprises d'assurance
par le fonds de garantie.<br />
La contribution des assurés est perçue sur les primes émises nettes
d'annulations.<br />
Le recouvrement en est effectué pour le compte du fonds de garantie par les
entreprises d'assurance et sous leur responsabilité.

View file

@ -6,8 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176177
###### Section V : Rôle du fonds de garantie en cas de retrait d'agrément administratif d'une entreprise d'assurance automobile.
- [Article R*421-48](article_r421-48.md)
- [Article R*421-49](article_r421-49.md)
- [Article R*421-50](article_r421-50.md)
- [Article R*421-51](article_r421-51.md)
- [Article R*421-52](article_r421-52.md)

View file

@ -1,36 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-03-20
Date de fin: 1994-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006821089
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X421R048XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/10/LEGIARTI000006821089.xml
---
###### Article R*421-48
La liquidation des opérations réalisées par l'entreprise cédante antérieurement
à la date de prise d'effet du transfert d'office mentionné à l'article L. 324-5
fait l'objet, de la part de l'entreprise cessionnaire, d'une comptabilité
spéciale établie selon les règles applicables à la comptabilité des opérations
d'assurance.<br />
Les sinistres survenus avant la date de prise d'effet du transfert entrent dans
la liquidation des opérations de l'entreprise cédante. Les primes ou cotisations
échues avant cette même date, déduction faite des commissions, sont affectées à
la liquidation au prorata du temps écoulé entre la date d'échéance des primes ou
cotisations et la date d'effet du transfert.<br />
Les rappels de prime ou cotisation décidés par l'entreprise cédante, dans les
conditions prévues à l'article L. 323-6, entrent dans l'actif de la
liquidation.<br />
Lorsque les comptes de la liquidation sont suffisamment avancés pour permettre
d'apprécier le solde de celle-ci, le ministre de l'économie et des finances peut
autoriser l'entreprise cessionnaire à cesser de tenir la comptabilité spéciale
prévue au premier alinéa du présent article. Si, à cette date, la liquidation
fait apparaître l'existence d'un solde excédentaire, après remboursement au
fonds de garantie de la contribution financière éventuellement mise à sa charge,
ce solde fait immédiatement l'objet d'une répartition entre les anciens
actionnaires ou associés de l'entreprise cédante.

View file

@ -1,34 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-03-20
Date de fin: 1994-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006821099
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X421R049XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/10/LEGIARTI000006821099.xml
---
###### Article R*421-49
La contribution financière dont peut bénéficier l'entreprise cessionnaire dans
les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 326-16 est fixée
en proportion de l'insuffisance des ressources de l'entreprise cédante.<br />
Cette insuffisance est appréciée en comparant à la date d'effet du transfert,
d'une part, le montant de la provision pour indemnités à payer à la suite des
dommages mentionnés à l'article L. 211-1 et assurés par l'entreprise et, d'autre
part, le montant des éléments d'actif qui peuvent être affectés à la couverture
de cette provision.<br />
Le fonds de garantie s'acquitte de sa contribution par un ou plusieurs
versements successifs dont le ministre de l'économie et des finances fixe le
montant en fonction des éléments d'actif et de passif mentionnés à l'alinéa
précédent et de l'évolution de ces éléments au cours de la liquidation de
l'entreprise cédante.<br />
La contribution financière mise à la charge du fonds de garantie peut être égale
à la totalité de l'insuffisance mentionnée au premier alinéa du présent article.
Dans ce cas, l'entreprise cessionnaire est tenue de se conformer aux
instructions du fonds de garantie pour le règlement des sinistres entrant dans
la liquidation des opérations de l'entreprise cédante et concernant les dommages
causés aux tiers par les véhicules terrestres à moteur qu'elle assurait.