Décret n°70-36 du 9 janvier 1970 PORTANT PUBLICATION DE L'ECHANGE DE LETTRES FRANCO-MONEGASQUE SUR LE CONTROLE DES ENTREPRISES D'ASSURANCES ET DE CAPITALISATION A MONACO, SIGNE A PARIS LE 26 SEPTEMBRE 1968

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000856739
Ancien identifiant: 1DX97036
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/67/JORFTEXT000000856739.xml
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République française 2016-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-20
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029924380
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/92/43/LEGIARTI000029924380.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2018-11-22
Identifiant: LEGIARTI000030583561
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/58/35/LEGIARTI000030583561.xml
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###### Article R332-3
@ -13,10 +13,10 @@ Rapportée à la base de dispersion constituée par la différence entre le mont
total des engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1, toutes
monnaies confondues, et le montant total des actifs mentionnés aux articles R.
332-3-4 à R. 332-10, toutes monnaies confondues, la valeur au bilan d'une
entreprise d'assurance mentionnée au 1°, au 3° ou au 4° de l'article L. 310-2 de
chacune des catégories d'actif énumérées ci-après admis en représentation des
engagements réglementés ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas
par l'Autorité de contrôle et des mutuelles :<br />
entreprise d'assurance mentionnées à l'article L. 310-3-2 de chacune des
catégories d'actif énumérées ci-après admis en représentation des engagements
réglementés ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par l'Autorité
de contrôle et des mutuelles :<br />
1° 65 % pour l'ensemble des valeurs mentionnées du 4° au 8° et 9° quinquies de
l'article R. 332-2 et des prêts mentionnés au troisième alinéa du 1° de
@ -54,7 +54,9 @@ R. 332-2 ;<br />
c) Les parts ou actions mentionnées au 7° quinquies de l'article R. 332-2 ;<br />
d) Les prêts mentionnés au 12° ter de l'article R. 332-2.<br />
d) Les prêts mentionnés au 12° ter de l'article R. 332-2 ;<br />
e) Les prêts mentionnés au quatrième alinéa du 1° de l'article R. 332-13 ;<br />
Sur demande de l'entreprise et après accord de l'Autorité de contrôle prudentiel
et de résolution, cette limite peut être relevée. Un arrêté du ministre chargé