Arrêté du 5 janvier 2016 fixant un modèle d'attestation d'assurance comprenant des mentions minimales prévu par l'article L. 243-2 du code des assurances

Ministère: Ministère des finances et des comptes publics
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000031824672
NOR: FCPT1502194A
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/82/46/JORFTEXT000031824672.xml
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République française 2016-07-01 00:00:00 +02:00
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@ -8,6 +8,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006142558
- [Article A243-1](article_a243-1.md)
- [Article A243-2](article_a243-2.md)
- [Article A243-3](article_a243-3.md)
- [Article A243-4](article_a243-4.md)
- [Article A243-5](article_a243-5.md)
- [Article Annexe I art A243-1](article_annexe_i_art_a243-1.md)
- [Article Annexe II art A243-1](article_annexe_ii_art_a243-1.md)
- [Article Annexe III art A243-1](article_annexe_iii_art_a243-1.md)

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-10-09
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006787155
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X243A02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/71/LEGIARTI000006787155.xml
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031857559
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/85/75/LEGIARTI000031857559.xml
---
###### Article A243-2
La proposition d'assurance mentionnée à l'article R. 241-9 doit comporter les
renseignements correspondant aux indications figurant :<br />
A l'annexe I au présent article, en ce qui concerne l'assurance de
responsabilité ;<br />
A l'annexe II au présent article, en ce qui concerne l'assurance de dommages.<br />
(annexe non reproduite, voir au Journal officiel).
Le document justificatif prévu à l'article L. 243-2 doit être signé par un
assureur pouvant pratiquer des opérations d'assurance directes sur le territoire
de la République française conformément aux cinq premiers alinéas de l'article
L. 310-2 du, ou par une personne identifiée qu'il a dûment mandatée.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031857550
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/85/75/LEGIARTI000031857550.xml
---
###### Article A243-3
<div align="left">
Lorsque l'attestation d'assurance porte sur un contrat d'assurance de
responsabilité décennale souscrit par un assujetti à titre individuel,
l'attestation d'assurance prévue à l'article L. 243-2 comporte la mention : “
Attestation d'assurance ” et les termes : “ Assurance de responsabilité
décennale obligatoire ” figurant en position centrale.<br />
1° Dans tous les cas, elle doit comporter les informations suivantes :<br />
a) La dénomination sociale et adresse de l'assuré ;<br />
b) Le numéro unique d'identification de l'assuré délivré conformément à
l'article D. 123-235 du code de commerce ou le numéro d'identification prévu
aux articles 214 et suivants de la directive 2006/112/ CE du 28 novembre 2006
;<br />
c) Le nom, l'adresse du siège social et les coordonnées complètes de
l'assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la garantie ;<br />
d) Le numéro du contrat ;<br />
e) La période de validité ;<br />
f) La date d'établissement de l'attestation ;<br />
2° Et, selon les hypothèses suivantes :<br />
a) Lorsque l'attestation d'assurance vise un ensemble d'opérations de
construction, elle en indique le périmètre de la garantie en fonction des
caractéristiques suivantes :<br />
-la ou les activité (s) ou mission (s) exercée (s) par l'assuré ;<br />
-la ou les date (s) d'ouverture du ou des chantier (s) ;<br />
-l'étendue géographique des opérations de construction couvertes ;<br />
-le coût des opérations de construction ;<br />
-le cas échéant, le montant du marché de l'assuré ;<br />
-la nature des techniques utilisées ;<br />
-le cas échéant, la présence d'un contrat collectif de responsabilité
décennale ainsi que le montant de la franchise absolue.<br />
Ces informations doivent être reprises dans l'attestation d'assurance selon
les formules suivantes à reproduire :<br />
Les garanties objet de la présente attestation s'appliquent :<br />
-aux activités professionnelles ou missions suivantes : (à compléter par
l'assureur) ;<br />
-aux travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période
de validité mentionnée ci-dessus. L'ouverture de chantier est définie à
l'annexe I de l'article A. 243-1 ;<br />
-aux travaux réalisés en (étendue géographique des opérations de construction
couvertes à préciser par l'assureur) ;<br />
-aux chantiers dont le coût total de construction HT tous corps d'état (à
compléter par l'assureur en précisant si ce coût comprend ou non les
honoraires) déclaré par le maître d'ouvrage n'est pas supérieur à la somme de
(à compléter par l'assureur) euros.<br />
(A ajouter le cas échéant) Cette somme est portée à (à compléter par
l'assureur) euros en présence d'un contrat collectif de responsabilité
décennale bénéficiant à l'assuré, comportant à son égard une franchise absolue
au maximum de (à compléter par l'assureur) euros ;<br />
-aux travaux, produits et procédés de construction suivants : (à compléter par
l'assureur).<br />
Dans le cas où les travaux réalisés ne répondent pas aux caractéristiques
énoncées ci-dessus, l'assuré en informe l'assureur.<br />
b) Lorsque l'attestation d'assurance vise une opération de construction
particulière, elle en indique les caractéristiques listées ci-après, telles
qu'elles ont été déclarées :<br />
-l'adresse, la nature et le coût de l'opération de construction déclaré par le
maître d'ouvrage ;<br />
-la ou les activité (s) ou mission (s) exercée (s) par l'assuré ;<br />
-la date d'ouverture de chantier ;<br />
-la nature et le montant de la prestation réalisée par l'assuré ;<br />
-la nature des techniques utilisées ;<br />
-le cas échéant, la présence d'un contrat collectif de responsabilité
décennale ainsi que le montant de la franchise absolue.<br />
Ces informations doivent être reprises dans l'attestation d'assurance selon
les formules suivantes à reproduire :<br />
Les garanties objet de la présente attestation d'assurance s'appliquent à
l'opération de construction ayant les caractéristiques suivantes : (à
compléter par l'assureur)<br />
Dans le cas où ces caractéristiques seraient modifiées, l'assuré en informe
l'assureur.<br />
3° L'attestation d'assurance doit en outre et dans tous les cas reproduire les
formules suivantes :<br />
Nature de la garantie :<br />
Le contrat garantit la responsabilité décennale de l'assuré instaurée par les
articles 1792 et suivants du code civil, dans le cadre et les limites prévus
par les dispositions des articles L. 241-1 et L. 241-2 relatives à
l'obligation d'assurance décennale, et pour des travaux de construction
d'ouvrages qui y sont soumis, au regard de l'article L. 243-1-1 du même
code.<br />
La garantie couvre les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement
des ouvrages, qui comprennent également les travaux de démolition,
déblaiement, dépose ou de démontage éventuellement nécessaires.<br />
Montant de la garantie :<br />
En habitation : le montant de la garantie couvre le coût des travaux de
réparation des dommages à l'ouvrage.<br />
Hors habitation : le montant de la garantie couvre le coût des travaux de
réparation des dommages à l'ouvrage dans la limite du coût total de
construction déclaré par le maître d'ouvrage et sans pouvoir être supérieur au
montant prévu au I de l'article R. 243-3.<br />
Lorsqu'un contrat collectif de responsabilité décennale est souscrit au
bénéfice de l'assuré, le montant de la garantie est égal au montant de la
franchise absolue stipulée par ledit contrat collectif.<br />
Durée et maintien de la garantie :<br />
La garantie s'applique pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur
l'assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil. Elle est
maintenue dans tous les cas pour la même durée.<br />
La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et
conditions du contrat auquel elle se réfère.<br />
</div>

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031857541
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/85/75/LEGIARTI000031857541.xml
---
###### Article A243-4
<div align="left">
Lorsque l'attestation d'assurance prévue à l'article L. 243-2 porte sur un
contrat collectif de responsabilité décennale, souscrit en complément des
contrats individuels garantissant la responsabilité décennale de chacun des
constructeurs, elle comporte les termes : “ Attestation d'assurance collective
de responsabilité décennale obligatoire ”.<br />
L'attestation doit comporter les informations suivantes :<br />
a) Le nom et l'adresse du souscripteur, et éventuellement sa dénomination
sociale ;<br />
b) Le nom, l'adresse du siège social et les coordonnées complètes de
l'assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ;<br />
c) Le numéro du contrat d'assurance ;<br />
d) La date d'établissement de l'attestation.<br />
L'attestation indique les caractéristiques de l'opération de construction
telles qu'elles ont été déclarées à l'assureur :<br />
-l'adresse, la nature et le coût de construction ;<br />
-la date d'ouverture du chantier ;<br />
-la nature des techniques utilisées.<br />
Elle indique les personnes assurées ainsi que la franchise absolue qui leur
est respectivement applicable.<br />
Ces informations doivent être reprises dans l'attestation d'assurance selon la
formule suivante à reproduire :<br />
Les garanties objet de la présente attestation d'assurance s'appliquent à
l'opération de construction ayant les caractéristiques suivantes : (à
compléter par l'assureur).<br />
Le contrat garantit les assurés suivants, au-delà de la franchise absolue
respectivement mentionnée : (à compléter par l'assureur).<br />
Dans le cas où ces caractéristiques seraient modifiées, l'assuré en informe
l'assureur.<br />
Nature de la garantie :<br />
Le contrat garantit la responsabilité décennale des assurés instaurée par les
articles 1792 et suivants du code civil, dans le cadre et les limites prévues
par les dispositions des articles L. 241-1 et L. 241-2 relatives à
l'obligation d'assurance décennale, et pour des travaux de construction
d'ouvrages qui y sont soumis, au regard de l'article L. 243-1-1 du même
code.<br />
La garantie couvre les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement
des ouvrages, qui comprennent également les travaux de démolition,
déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.<br />
Montant de la garantie :<br />
En habitation : le montant de la garantie couvre le coût des travaux de
réparation des dommages à l'ouvrage.<br />
Hors habitation : le montant de la garantie couvre le coût des travaux de
réparation des dommages à l'ouvrage dans la limite du coût total de
construction déclaré par le maître d'ouvrage et sans pouvoir être supérieur au
montant prévu au I de l'article R. 243-3 du code assurances.<br />
Durée et maintien de la garantie :<br />
La garantie s'applique pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur
l'assuré en vertu des articles 1792 et 1792-2 du code civil. Elle est
maintenue dans tous les cas pour la même durée.<br />
Franchise absolue :<br />
Pour chacun des assurés, le contrat garantit le montant des travaux de
réparation au-delà d'une franchise absolue, laquelle est égale au plafond de
garantie des contrats individuels d'assurance décennale souscrits par chacun
des assurés telle que mentionnée ci-dessus.<br />
La franchise est opposable à tous.<br />
L'assuré s'oblige à couvrir la portion du risque constituée par cette
franchise par des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les
clauses types mentionnées à l'annexe I de l'article A. 243-1.<br />
La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et
conditions du contrat auquel elle se réfère.<br />
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031857536
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/85/75/LEGIARTI000031857536.xml
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###### Article A243-5
<div align="left">
L'attestation peut, le cas échéant, comporter des mentions relatives à
d'autres garanties ou extensions prévues dans le contrat d'assurance.
Néanmoins, au titre de la garantie obligatoire prévue par les articles L.
241-1 et L. 241-2, l'attestation ne doit comporter aucune mention de nature à
écarter ou limiter d'une quelconque façon la portée des mentions minimales
susmentionnées. Aucune mention ne peut faire référence à des dispositions
contractuelles si ces dernières ne sont pas reproduites dans l'attestation.<br />
</div>