Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976 relatif à la codification des textes législatifs concernant les ‎assurances (première partie : Législative)‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000305911
Ancien identifiant: 1DX976666
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/59/JORFTEXT000000305911.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-05-17
Date de fin: 2016-06-30
Identifiant: LEGIARTI000030610342
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/61/03/LEGIARTI000030610342.xml
Date de début: 2016-06-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032792939
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/79/29/LEGIARTI000032792939.xml
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###### Article R421-25-1
Le fonds de garantie est administré par un conseil d'administration composé de
dix-huit membres. Il comprend :<br />
douze membres. Il comprend :<br />
1° Un représentant des sociétés d'assurances mutuelles agricoles désigné par la
Caisse centrale des mutuelles agricoles ;<br />
2° Huit représentants des entreprises d'assurance pratiquant sur le territoire
1° Sept représentants des entreprises d'assurance pratiquant sur le territoire
de la République française l'assurance de dommage et couvrant les risques
faisant l'objet d'une obligation d'assurance en vertu d'une disposition
législative ou réglementaire ;<br />
3° Un représentant des entreprises d'assurance agréées pour pratiquer les
opérations d'assurance mentionnées au 13 de l'article R. 421-1 et pratiquant
effectivement les opérations d'assurance chasse ;<br />
2° Deux membres désignés par arrêté du ministre chargé de l'économie,
respectivement sur la proposition de la Fédération française des clubs
automobiles et de la Fédération nationale des transporteurs routiers ;<br />
4° Sept membres désignés par arrêté du ministre chargé de l'économie,
respectivement sur la proposition du directeur général de la Caisse des dépôts
et consignations, de CCI France, de l'assemblée permanente des présidents des
chambres d'agriculture de France, de la Fédération française des clubs
automobiles, de la Fédération nationale des transporteurs routiers, de l'Office
national de la chasse et de la faune sauvage, de la Fédération française du
bâtiment ; un représentant des assurés et bénéficiaires désigné par arrêté du
ministre chargé de l'économie après consultation du Conseil national de la
consommation.<br />
3° Un représentant des assurés et bénéficiaires désigné par arrêté du ministre
chargé de l'économie après consultation du Conseil national de la consommation
;<br />
4° Une personnalité qualifiée désignée par arrêté du ministre chargé de
l'économie en raison de ses compétences financières ;<br />
5° Un représentant des organismes de prévention routière désigné par arrêté du
ministre chargé de l'économie.<br />
Le conseil élit son président parmi ses membres.<br />
@ -41,6 +38,10 @@ Le conseil désigne le directeur général du fonds.<br />
La durée du mandat du président, des administrateurs et du directeur général est
fixée par les statuts régissant le fonds et ne peut excéder cinq ans.<br />
Le conseil ne délibère valablement, sur première convocation, que si sept au
moins de ses membres sont présents ; sur seconde convocation, aucun quorum n'est
requis.<br />
Les statuts du fonds de garantie sont approuvés par décret pris sur le rapport
du ministre chargé de l'économie.<br />