Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976 relatif à la codification des textes législatifs concernant les ‎assurances (première partie : Législative)‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000305911
Ancien identifiant: 1DX976666
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/59/JORFTEXT000000305911.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2019-10-01
Identifiant: LEGIARTI000033612938
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/29/LEGIARTI000033612938.xml
Date de début: 2019-10-01
Date de fin: 2023-03-11
Identifiant: LEGIARTI000038837141
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/83/71/LEGIARTI000038837141.xml
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###### Article L132-23
@ -15,11 +15,11 @@ Les assurances de capitaux de survie et de rente de survie, les assurances en
cas de vie sans contre-assurance et les rentes viagères différées sans
contre-assurance ne peuvent comporter de rachat.<br />
Les contrats d'assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées
à la cessation d'activité professionnelle, y compris les contrats qui relèvent
du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de
prévoyance de la fonction publique, ne comportent pas de possibilité de rachat.
Les contrats qui relèvent du régime de retraite complémentaire institué par la
Les contrats d'assurance en cas de vie dont les prestations sont liées à la
cessation d'activité professionnelle, y compris les contrats qui relèvent du
régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance
de la fonction publique, ne comportent pas de possibilité de rachat. Les
contrats qui relèvent du régime de retraite complémentaire institué par la
Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique peuvent prévoir, à la
date de liquidation des droits individuels intervenant à partir de la date de
cessation d'activité professionnelle, une possibilité de rachat dans la limite
@ -68,6 +68,11 @@ compris les contrats qui relèvent du régime de retraite complémentaire instit
par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique, sont
transférables, dans des conditions fixées par décret.<br />
Lorsque le contrat d'assurance de groupe en cas de vie est ouvert sous la forme
d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 du code monétaire et
financier, les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de
celles du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier.<br />
Pour les autres assurances sur la vie et pour les opérations de capitalisation,
l'assureur ne peut refuser la réduction ou le rachat. Toutefois, le contrat peut
stipuler que les engagements relevant du chapitre IV ne sont pas rachetables

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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006142726
#### Titre IV : Les assurances de groupe
- [Chapitre Ier : Dispositions générales relatives aux assurances de groupe.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Plans d'épargne retraite donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Retraite professionnelle supplémentaire](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Contrats de prévoyance et de retraite supplémentaire souscrits par des associations](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Dispositions particulières relatives à la coassurance de certaines opérations collectives avec les organismes d'assurance relevant du code de la sécurité sociale et du code de la mutualité](chapitre_v)

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Date de début: 2019-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000038836986
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##### Chapitre II : Plans d'épargne retraite donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe
- [Article L142-2](article_l142-2.md)
- [Article L142-3](article_l142-3.md)
- [Article L142-4](article_l142-4.md)
- [Article L142-5](article_l142-5.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-10-01
Date de fin: 2023-03-11
Identifiant: LEGIARTI000038837041
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/83/70/LEGIARTI000038837041.xml
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###### Article L142-2
Les tarifs pratiqués au titre des plans d'épargne retraite sont établis d'après
des paramètres de mortalité et de taux d'intérêt technique définis au contrat.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les modalités d'application du
présent article, notamment le taux d'intérêt technique maximum utilisé.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-10-01
Date de fin: 2023-03-11
Identifiant: LEGIARTI000038837034
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/83/70/LEGIARTI000038837034.xml
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###### Article L142-3
I.-Le plan d'épargne retraite peut prévoir des garanties complémentaires :<br />
1° En cas de décès de l'assuré avant ou après l'échéance mentionnée à l'article
L. 224-1, une garantie prévoyant le versement d'un capital ou d'une rente
viagère, au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires expressément désignés par
l'assuré ou, à défaut, à son conjoint ou à son partenaire lié par un pacte civil
de solidarité, ainsi qu'une garantie prévoyant le versement d'une rente
temporaire d'éducation versée à des enfants mineurs ;<br />
2° En cas d'invalidité de l'assuré survenue après son adhésion, une garantie
prévoyant le versement d'une rente d'invalidité à son bénéfice exclusif ;<br />
3° En cas de perte d'autonomie de l'assuré survenue après son adhésion, une
garantie prévoyant le versement d'un capital ou d'une rente viagère à son
bénéfice exclusif, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé
de l'économie ;<br />
4° Une garantie prévoyant le versement de prestations de prévoyance
complémentaire à l'exclusion des garanties mentionnées aux 1° à 3° du présent
article. Ces garanties peuvent notamment prévoir la prise en charge des
cotisations jusqu'à l'âge de la retraite en cas d'incapacité ou d'invalidité de
l'assuré ;<br />
5° Une garantie prévoyant le versement d'indemnités en cas de perte d'emploi
subie de l'assuré, payables sous la forme d'une rente ou d'un capital versé en
une fois ou de manière fractionnée ;<br />
6° Une garantie portant sur la valeur de rachat de tout ou partie du contrat à
l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier ou en
cas de décès de l'assuré.<br />
Chacune des prestations servies au titre de la ou des garanties complémentaires
mentionnées aux 1°, 2° et 5° ne peut avoir pour effet d'ouvrir à l'assuré des
droits qui excéderaient ceux auxquels il aurait pu prétendre sans la réalisation
du risque couvert par chacune de ces garanties. Les prestations servies au titre
de la garantie complémentaire mentionnée au 3° ne peuvent avoir pour effet
d'ouvrir à l'assuré des droits qui excéderaient le double de ceux auxquels il
aurait pu prétendre sans la réalisation du risque couvert par cette garantie.<br />
Les éventuels rachats effectués par l'assuré au titre des articles L. 224-4 et
L. 224-5 du code monétaire et financier n'entrainent pas la mise en réduction
des garanties complémentaires mentionnées aux 2°, 3° et 5°.<br />
Les garanties complémentaires mentionnées aux 4° et au 5° peuvent être
souscrites uniquement par des assurés :<br />
-exerçant une activité professionnelle non salariée non agricole ou ayant exercé
une telle activité et bénéficiant à ce titre d'une pension de vieillesse ;<br />
-exerçant une activité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, leurs
conjoints et leurs aides familiaux, sous réserve qu'ils relèvent du régime
d'assurance vieillesse de base institué par le chapitre II du titre II du livre
VII du code rural et de la pêche maritime.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-10-01
Date de fin: 2020-12-09
Identifiant: LEGIARTI000038837008
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/83/70/LEGIARTI000038837008.xml
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###### Article L142-4
Par dérogation aux dispositions du code de commerce relatives aux comptes
sociaux, l'entreprise d'assurance établit une comptabilité auxiliaire
d'affectation pour ses engagements mentionnés à l'article L. 142-1. Les
engagements qui ne sont pas affectés à cette compatibilité auxiliaire
d'affectation font l'objet d'un transfert vers celle-ci avant le 1er janvier
2023.<br />
L'entreprise d'assurance veille à ce que ce transfert ne porte pas préjudice aux
intérêts des assurés dont les engagements sont transférés.<br />
Elle vérifie notamment que les actifs transférés permettent d'assurer une juste
répartition des placements appréciés en valeur de réalisation, de la
participation aux bénéfices distribuable et de la réserve de capitalisation au
regard de la valorisation des engagements selon la méthode mentionnée au 2° de
l'article L. 351-1. Lorsque l'horizon des engagements transférés permet un
investissement de plus longue échéance que celui du portefeuille qui n'est pas
transféré, elle veille toutefois à ce que les montants transférés des
plus-values latentes, de la participation aux bénéfices distribuable et de la
réserve de capitalisation reflète la différence entre l'horizon d'investissement
du portefeuille transféré et de celui qui ne l'est pas.<br />
Les conditions d'application du présent article aux engagements exprimés en
parts de provision de diversification sont précisées par décret.<br />
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux engagements
mentionnés à l'article L. 441-1 du présent code ainsi qu'aux engagements
relevant de la convention d'assurance de groupe dénommée “ complémentaire
retraite des hospitaliers ” mentionnée à l'article L. 132-23.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-10-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038836998
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/83/69/LEGIARTI000038836998.xml
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###### Article L142-5
Sans préjudice des droits des titulaires de créances nées de la gestion de ces
opérations, aucun créancier de l'entreprise d'assurance autre que les
souscripteurs, adhérents, assurés ou bénéficiaires au titre des engagements
relevant de la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L.
142-4 ne peut se prévaloir d'un quelconque droit sur les biens et droits
résultant des enregistrements comptables de cette comptabilité sur le fondement
des articles L. 310-25 et L. 326-1 à L. 327-6 du présent code, des articles 2331
et 2375 du code civil, du livre VI du code de commerce, des articles L. 222-1 et
L. 212-23 du code de la mutualité ou de l'article L. 932-24 du code de la
sécurité sociale.<br />
L'actif mobilier résultant des enregistrements comptables de la comptabilité
auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4 est affecté par
privilège au paiement des créances détenues par les souscripteurs, adhérents,
assurés ou bénéficiaires au titre des contrats faisant l'objet de cette
comptabilité. Ce privilège prime le privilège général institué à l'article L.
327-2, ainsi que les privilèges prévus aux articles 2331 et 2375 du code civil,
au livre VI du code de commerce, aux articles L. 222-1 et L. 212-23 du code de
la mutualité et à l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale.