diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_i/article_l132-23.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_i/article_l132-23.md
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--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_i/article_l132-23.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_i/article_l132-23.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-12-11
-Date de fin: 2019-10-01
-Identifiant: LEGIARTI000033612938
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/29/LEGIARTI000033612938.xml
+Date de début: 2019-10-01
+Date de fin: 2023-03-11
+Identifiant: LEGIARTI000038837141
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/83/71/LEGIARTI000038837141.xml
---
###### Article L132-23
@@ -15,11 +15,11 @@ Les assurances de capitaux de survie et de rente de survie, les assurances en
cas de vie sans contre-assurance et les rentes viagères différées sans
contre-assurance ne peuvent comporter de rachat.
-Les contrats d'assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées
-à la cessation d'activité professionnelle, y compris les contrats qui relèvent
-du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de
-prévoyance de la fonction publique, ne comportent pas de possibilité de rachat.
-Les contrats qui relèvent du régime de retraite complémentaire institué par la
+Les contrats d'assurance en cas de vie dont les prestations sont liées à la
+cessation d'activité professionnelle, y compris les contrats qui relèvent du
+régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance
+de la fonction publique, ne comportent pas de possibilité de rachat. Les
+contrats qui relèvent du régime de retraite complémentaire institué par la
Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique peuvent prévoir, à la
date de liquidation des droits individuels intervenant à partir de la date de
cessation d'activité professionnelle, une possibilité de rachat dans la limite
@@ -68,6 +68,11 @@ compris les contrats qui relèvent du régime de retraite complémentaire instit
par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique, sont
transférables, dans des conditions fixées par décret.
+Lorsque le contrat d'assurance de groupe en cas de vie est ouvert sous la forme
+d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 du code monétaire et
+financier, les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de
+celles du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier.
+
Pour les autres assurances sur la vie et pour les opérations de capitalisation,
l'assureur ne peut refuser la réduction ou le rachat. Toutefois, le contrat peut
stipuler que les engagements relevant du chapitre IV ne sont pas rachetables
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--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/README.md
@@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006142726
#### Titre IV : Les assurances de groupe
- [Chapitre Ier : Dispositions générales relatives aux assurances de groupe.](chapitre_ier)
+- [Chapitre II : Plans d'épargne retraite donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Retraite professionnelle supplémentaire](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Contrats de prévoyance et de retraite supplémentaire souscrits par des associations](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Dispositions particulières relatives à la coassurance de certaines opérations collectives avec les organismes d'assurance relevant du code de la sécurité sociale et du code de la mutualité](chapitre_v)
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/README.md
@@ -0,0 +1,12 @@
+---
+Date de début: 2019-10-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000038836986
+---
+
+##### Chapitre II : Plans d'épargne retraite donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe
+
+- [Article L142-2](article_l142-2.md)
+- [Article L142-3](article_l142-3.md)
+- [Article L142-4](article_l142-4.md)
+- [Article L142-5](article_l142-5.md)
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/article_l142-2.md
@@ -0,0 +1,15 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2019-10-01
+Date de fin: 2023-03-11
+Identifiant: LEGIARTI000038837041
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/83/70/LEGIARTI000038837041.xml
+---
+
+###### Article L142-2
+
+Les tarifs pratiqués au titre des plans d'épargne retraite sont établis d'après
+des paramètres de mortalité et de taux d'intérêt technique définis au contrat.
+Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les modalités d'application du
+présent article, notamment le taux d'intérêt technique maximum utilisé.
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/article_l142-3.md
@@ -0,0 +1,64 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2019-10-01
+Date de fin: 2023-03-11
+Identifiant: LEGIARTI000038837034
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/83/70/LEGIARTI000038837034.xml
+---
+
+###### Article L142-3
+
+I.-Le plan d'épargne retraite peut prévoir des garanties complémentaires :
+
+1° En cas de décès de l'assuré avant ou après l'échéance mentionnée à l'article
+L. 224-1, une garantie prévoyant le versement d'un capital ou d'une rente
+viagère, au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires expressément désignés par
+l'assuré ou, à défaut, à son conjoint ou à son partenaire lié par un pacte civil
+de solidarité, ainsi qu'une garantie prévoyant le versement d'une rente
+temporaire d'éducation versée à des enfants mineurs ;
+
+2° En cas d'invalidité de l'assuré survenue après son adhésion, une garantie
+prévoyant le versement d'une rente d'invalidité à son bénéfice exclusif ;
+
+3° En cas de perte d'autonomie de l'assuré survenue après son adhésion, une
+garantie prévoyant le versement d'un capital ou d'une rente viagère à son
+bénéfice exclusif, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé
+de l'économie ;
+
+4° Une garantie prévoyant le versement de prestations de prévoyance
+complémentaire à l'exclusion des garanties mentionnées aux 1° à 3° du présent
+article. Ces garanties peuvent notamment prévoir la prise en charge des
+cotisations jusqu'à l'âge de la retraite en cas d'incapacité ou d'invalidité de
+l'assuré ;
+
+5° Une garantie prévoyant le versement d'indemnités en cas de perte d'emploi
+subie de l'assuré, payables sous la forme d'une rente ou d'un capital versé en
+une fois ou de manière fractionnée ;
+
+6° Une garantie portant sur la valeur de rachat de tout ou partie du contrat à
+l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier ou en
+cas de décès de l'assuré.
+
+Chacune des prestations servies au titre de la ou des garanties complémentaires
+mentionnées aux 1°, 2° et 5° ne peut avoir pour effet d'ouvrir à l'assuré des
+droits qui excéderaient ceux auxquels il aurait pu prétendre sans la réalisation
+du risque couvert par chacune de ces garanties. Les prestations servies au titre
+de la garantie complémentaire mentionnée au 3° ne peuvent avoir pour effet
+d'ouvrir à l'assuré des droits qui excéderaient le double de ceux auxquels il
+aurait pu prétendre sans la réalisation du risque couvert par cette garantie.
+
+Les éventuels rachats effectués par l'assuré au titre des articles L. 224-4 et
+L. 224-5 du code monétaire et financier n'entrainent pas la mise en réduction
+des garanties complémentaires mentionnées aux 2°, 3° et 5°.
+
+Les garanties complémentaires mentionnées aux 4° et au 5° peuvent être
+souscrites uniquement par des assurés :
+
+-exerçant une activité professionnelle non salariée non agricole ou ayant exercé
+une telle activité et bénéficiant à ce titre d'une pension de vieillesse ;
+
+-exerçant une activité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, leurs
+conjoints et leurs aides familiaux, sous réserve qu'ils relèvent du régime
+d'assurance vieillesse de base institué par le chapitre II du titre II du livre
+VII du code rural et de la pêche maritime.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/article_l142-4.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/article_l142-4.md
new file mode 100644
index 000000000..334d8c2d3
--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/article_l142-4.md
@@ -0,0 +1,39 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2019-10-01
+Date de fin: 2020-12-09
+Identifiant: LEGIARTI000038837008
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/83/70/LEGIARTI000038837008.xml
+---
+
+###### Article L142-4
+
+Par dérogation aux dispositions du code de commerce relatives aux comptes
+sociaux, l'entreprise d'assurance établit une comptabilité auxiliaire
+d'affectation pour ses engagements mentionnés à l'article L. 142-1. Les
+engagements qui ne sont pas affectés à cette compatibilité auxiliaire
+d'affectation font l'objet d'un transfert vers celle-ci avant le 1er janvier
+2023.
+
+L'entreprise d'assurance veille à ce que ce transfert ne porte pas préjudice aux
+intérêts des assurés dont les engagements sont transférés.
+
+Elle vérifie notamment que les actifs transférés permettent d'assurer une juste
+répartition des placements appréciés en valeur de réalisation, de la
+participation aux bénéfices distribuable et de la réserve de capitalisation au
+regard de la valorisation des engagements selon la méthode mentionnée au 2° de
+l'article L. 351-1. Lorsque l'horizon des engagements transférés permet un
+investissement de plus longue échéance que celui du portefeuille qui n'est pas
+transféré, elle veille toutefois à ce que les montants transférés des
+plus-values latentes, de la participation aux bénéfices distribuable et de la
+réserve de capitalisation reflète la différence entre l'horizon d'investissement
+du portefeuille transféré et de celui qui ne l'est pas.
+
+Les conditions d'application du présent article aux engagements exprimés en
+parts de provision de diversification sont précisées par décret.
+
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux engagements
+mentionnés à l'article L. 441-1 du présent code ainsi qu'aux engagements
+relevant de la convention d'assurance de groupe dénommée “ complémentaire
+retraite des hospitaliers ” mentionnée à l'article L. 132-23.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/article_l142-5.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/article_l142-5.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/article_l142-5.md
@@ -0,0 +1,30 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2019-10-01
+Date de fin: 2022-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000038836998
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/83/69/LEGIARTI000038836998.xml
+---
+
+###### Article L142-5
+
+Sans préjudice des droits des titulaires de créances nées de la gestion de ces
+opérations, aucun créancier de l'entreprise d'assurance autre que les
+souscripteurs, adhérents, assurés ou bénéficiaires au titre des engagements
+relevant de la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L.
+142-4 ne peut se prévaloir d'un quelconque droit sur les biens et droits
+résultant des enregistrements comptables de cette comptabilité sur le fondement
+des articles L. 310-25 et L. 326-1 à L. 327-6 du présent code, des articles 2331
+et 2375 du code civil, du livre VI du code de commerce, des articles L. 222-1 et
+L. 212-23 du code de la mutualité ou de l'article L. 932-24 du code de la
+sécurité sociale.
+
+L'actif mobilier résultant des enregistrements comptables de la comptabilité
+auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4 est affecté par
+privilège au paiement des créances détenues par les souscripteurs, adhérents,
+assurés ou bénéficiaires au titre des contrats faisant l'objet de cette
+comptabilité. Ce privilège prime le privilège général institué à l'article L.
+327-2, ainsi que les privilèges prévus aux articles 2331 et 2375 du code civil,
+au livre VI du code de commerce, aux articles L. 222-1 et L. 212-23 du code de
+la mutualité et à l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale.