Décret n° 76-667 du 16 juillet 1976 relatif à la codification des textes législatifs concernant les ‎assurances (première partie : Réglementaire)‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507291
Ancien identifiant: 1DX976667
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/72/JORFTEXT000000507291.xml
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République française 2021-05-30 00:00:00 +02:00
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-11-16
Date de fin: 2021-05-30
Identifiant: LEGIARTI000039383830
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/38/38/LEGIARTI000039383830.xml
Date de début: 2021-05-30
Date de fin: 2024-10-24
Identifiant: LEGIARTI000043560691
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/56/06/LEGIARTI000043560691.xml
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###### Article R131-1
@ -35,7 +35,11 @@ actions mentionnées au 9° sexies de l'article R. 332-2 ;<br />
8° Les parts de fonds communs de placement d'entreprise mentionnés au VII de
l'article L. 214-164 du code monétaire et financier, uniquement dans le cadre
des plans d'épargne retraite d'entreprise mentionnés à l'article L. 224-9 du
même code.<br />
même code ;<br />
9° Les titres associatifs et les obligations émises par les fondations définis
respectivement aux sous-sections 3 et 4 de la section 2 du chapitre III du titre
Ier du livre II du code monétaire et financier.<br />
II.-La structure des engagements du contrat respecte les règles suivantes :<br />
@ -49,7 +53,12 @@ dépasse pas 10 % de l'ensemble de l'encours du contrat ;<br />
impôts, les plafonds définis au 1° et au 2° sont portés à 33 % ;<br />
4° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant du 7° du I ne
dépasse pas 30 % de l'ensemble de l'encours du contrat.<br />
dépasse pas 30 % de l'ensemble de l'encours du contrat ;<br />
5° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant du 9° du I du
présent article ne dépasse pas 10 % de l'ensemble de l'encours du contrat. La
sélection de ces unités de comptes est réservée aux souscripteurs répondant à la
condition définie au 1° de l'article R. 131-1-2.<br />
Pour l'appréciation des plafonds définis au 2° et au 3°, en ce qui concerne les
unités de compte relevant du 5° du I, seule la quote-part de ces actions ou