Décret n°66-119 du 23 février 1966 RELATIF AUX MODALITES DE CONTROLE DES CONDITIONS PRESCRITES POUR LA PRESENTATION DES OPERATIONS D'ASSURANCE OU DE CAPITALISATION

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000511087
Ancien identifiant: 1DX966119
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/10/JORFTEXT000000511087.xml
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République française 1997-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -6,6 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176220
###### Section I : Justifications exigées des personnes habilitées à présenter des opérations d'assurance ou de capitalisation.
- [Article R*514-1](article_r514-1.md)
- [Article R514-1](article_r514-1.md)
- [Article R514-2](article_r514-2.md)
- [Article R514-3](article_r514-3.md)

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@ -1,14 +1,14 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1997-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006823760
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X514R001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/37/LEGIARTI000006823760.xml
Date de début: 1997-01-01
Date de fin: 2006-08-31
Identifiant: LEGIARTI000006823761
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X514R001XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/37/LEGIARTI000006823761.xml
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###### Article R*514-1
###### Article R514-1
Pour satisfaire aux obligations du deuxième alinéa de l'article R. 511-4, toute
personne intéressée doit :<br />
@ -19,10 +19,10 @@ d'assurances, d'un associé ou tiers ayant pouvoir de gérer ou d'administrer,
le courtage d'assurances, à son nom, dans le premier cas, à celui de cette
société, dans le second ;<br />
b) S'il s'agit d'un agent général d'assurances ou d'une personne chargée des
fonctions d'agent général d'assurances, être en mesure de produire un document
délivré par l'entreprise mandante, établissant l'existence, l'étendue et, le cas
échéant, la durée du mandat qui lui a été confié ;<br />
b) S'il s'agit d'une personne mentionnée au 2° de l'article R. 511-2, être en
mesure de produire un document délivré par l'entreprise mandante établissant
l'existence, l'étendue et, le cas échéant, la durée du mandat d'agent général
;<br />
c) S'il s'agit d'un intermédiaire mentionné au 3° ou au 4° de l'article R.
511-2, être en mesure de produire une carte professionnelle établie à son nom,