Décret n° 2003-1236 du 22 décembre 2003 portant transposition des directives 2002/12/CE et 2002/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 mars 2002 modifiant les directives 79/267/CEE et 73/239/CEE en ce qui concerne l'exigence de marge de solvabilité des entreprises d'assurance vie et non-vie, relatif à la provision pour risque d'exigibilité et modifiant le code des assurances (partie Réglementaire)

Modification du code des assurances : Remplacement de l'art. R. 323-1 (II), insertion d'un art. R. 323-1-1, remplacement des art. R. 331-3 (6°), R. 331- 5-1, R. 331-6 (8°), ajout d'un art. R. 344-4, remplacement de l'art. R. 334- 3, modification des art. R. 334-4, remplacement de l'intitulé du 2 de la section 2 du chap. IV du titre III du livre III, modification des art. R. 334-5, R. 334-6, remplacement de l'art. R. 334-7, abrogation de l'art. R. 334-7-1, modification des art. R. 334-9, R. 334-10, remplacement de l'art. R. 334-11, modification de l'art. R. 334-12, remplacement de l'intitulé du parag. 2 de la section III du chap. IV du titre III du livre III, remplacement de l'art. R. 334-13, modification de l'art. R. 334-14, remplacement de l'art. R. 334-15, modification des art. R. 334-16, R. 334- 17, R. 334-18, remplacement de l'intitulé du parag. 2 de la section IV du chap. IV du titre III du livre III, modification des art. R. 334-19, R. 334- 20, R. 334-21, insertion d'un art. R. 334-1-1.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000601355
NOR: ECOT0395116D
Ancien identifiant: 1DE0031236
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/60/13/JORFTEXT000000601355.xml
This commit is contained in:
République française 2003-12-24 00:00:00 +01:00
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commit ad27954bdb
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@ -7,7 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006188114
###### Paragraphe 3 : Le fonds de garantie.
- [Article R334-7](article_r334-7.md)
- [Article R334-7-1](article_r334-7-1.md)
- [Article R334-8](article_r334-8.md)
- [Article R334-9](article_r334-9.md)
- [Article R334-10](article_r334-10.md)

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@ -1,31 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-04-27
Date de fin: 2003-12-24
Identifiant: LEGIARTI000006818075
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X334R007XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/80/LEGIARTI000006818075.xml
---
###### Article R334-7-1
Lorsqu'une entreprise pratiquant des opérations entrant dans la branche
mentionnée au 14 de l'article R. 321-1 doit porter à 1 400 000 unités de compte
de la Communauté économique européenne le fonds de garantie mentionné à
l'article R. 334-7, un délai de trois ans, cinq ans et sept ans lui est laissé
pour porter le fonds de garantie à, respectivement, 1 000 000, 1 200 000 et 1
400 000 unités de compte de la Communauté économique européenne.<br />
Le délai court à compter de la date à partir de laquelle les conditions
mentionnées au premier tiret du deuxième alinéa de l'article R. 334-7 sont
remplies.<br />
Le même délai de trois ans, cinq ans et sept ans est laissé, d'une part, aux
sociétés constituées sous la forme de société d'assurance mutuelle ainsi qu'à
leurs unions, mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 334-7, pour porter
le fonds de garantie à, respectivement, 750 000, 900 000 et 1 050 000 unités de
compte de la Communauté économique européenne, d'autre part, aux entreprises
étrangères, mentionnées à l'article R. 334-10, pour porter le fonds de garantie
à, respectivement, 500 000, 600 000 et 700 000 unités de compte de la Communauté
économique européenne.

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@ -1,30 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-06-28
Date de fin: 2003-12-24
Identifiant: LEGIARTI000006818012
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X334R009XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/80/LEGIARTI000006818012.xml
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###### Article R334-9
Les dispositions de l'article R. 334-7 concernant le montant minimal du fonds de
garantie ne sont pas applicables aux sociétés d'assurance mutuelles qui
remplissent simultanément les conditions suivantes :<br />
a) Leurs statuts prévoient la possibilité de procéder à des rappels de
cotisation ;<br />
b) Elles ne garantissent pas les risques de responsabilité civile, sauf si ces
risques constituent une garantie accessoire dans les conditions prévues par
l'article R. 321-3, ni les risques entrant dans les branches mentionnées aux 14
et 15 de l'article R. 321-1 ;<br />
c) Le montant annuel de leurs cotisations émises, accessoires compris et
annulations déduites, ne dépasse pas 1 million d'unités de compte de la
Communauté économique européenne ;<br />
d) La moitié au moins de leurs cotisations sont versées par des personnes
physiques.