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@@ -7,7 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006188114
###### Paragraphe 3 : Le fonds de garantie.
- [Article R334-7](article_r334-7.md)
-- [Article R334-7-1](article_r334-7-1.md)
- [Article R334-8](article_r334-8.md)
-- [Article R334-9](article_r334-9.md)
- [Article R334-10](article_r334-10.md)
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+++ /dev/null
@@ -1,31 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1991-04-27
-Date de fin: 2003-12-24
-Identifiant: LEGIARTI000006818075
-Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X334R007XXBA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/80/LEGIARTI000006818075.xml
----
-
-###### Article R334-7-1
-
-Lorsqu'une entreprise pratiquant des opérations entrant dans la branche
-mentionnée au 14 de l'article R. 321-1 doit porter à 1 400 000 unités de compte
-de la Communauté économique européenne le fonds de garantie mentionné à
-l'article R. 334-7, un délai de trois ans, cinq ans et sept ans lui est laissé
-pour porter le fonds de garantie à, respectivement, 1 000 000, 1 200 000 et 1
-400 000 unités de compte de la Communauté économique européenne.
-
-Le délai court à compter de la date à partir de laquelle les conditions
-mentionnées au premier tiret du deuxième alinéa de l'article R. 334-7 sont
-remplies.
-
-Le même délai de trois ans, cinq ans et sept ans est laissé, d'une part, aux
-sociétés constituées sous la forme de société d'assurance mutuelle ainsi qu'à
-leurs unions, mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 334-7, pour porter
-le fonds de garantie à, respectivement, 750 000, 900 000 et 1 050 000 unités de
-compte de la Communauté économique européenne, d'autre part, aux entreprises
-étrangères, mentionnées à l'article R. 334-10, pour porter le fonds de garantie
-à, respectivement, 500 000, 600 000 et 700 000 unités de compte de la Communauté
-économique européenne.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_ii/paragraphe_3/article_r334-9.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_ii/paragraphe_3/article_r334-9.md
deleted file mode 100644
index b34c94cd2..000000000
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_ii/paragraphe_3/article_r334-9.md
+++ /dev/null
@@ -1,30 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1991-06-28
-Date de fin: 2003-12-24
-Identifiant: LEGIARTI000006818012
-Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X334R009XXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/80/LEGIARTI000006818012.xml
----
-
-###### Article R334-9
-
-Les dispositions de l'article R. 334-7 concernant le montant minimal du fonds de
-garantie ne sont pas applicables aux sociétés d'assurance mutuelles qui
-remplissent simultanément les conditions suivantes :
-
-a) Leurs statuts prévoient la possibilité de procéder à des rappels de
-cotisation ;
-
-b) Elles ne garantissent pas les risques de responsabilité civile, sauf si ces
-risques constituent une garantie accessoire dans les conditions prévues par
-l'article R. 321-3, ni les risques entrant dans les branches mentionnées aux 14
-et 15 de l'article R. 321-1 ;
-
-c) Le montant annuel de leurs cotisations émises, accessoires compris et
-annulations déduites, ne dépasse pas 1 million d'unités de compte de la
-Communauté économique européenne ;
-
-d) La moitié au moins de leurs cotisations sont versées par des personnes
-physiques.