Décret n°59-428 du 14 mars 1959 RELATIF A L'ASSURANCE FRONTIERE PREVUE PAR L'ARTICLE 32 DU DECRET 59135 DU 7 JANVIER 1959

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000306217
Ancien identifiant: 1DX959428
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République française 1997-02-27 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1989-01-01 Date de début: 1997-02-27
Date de fin: 1997-02-27 Date de fin: 2007-07-21
Identifiant: LEGIARTI000006812185 Identifiant: LEGIARTI000006812186
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X211R024XXAB Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X211R024XXAC
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###### Article R211-24 ###### Article R211-24
L'assurance frontière est souscrite auprès du groupement de coassurance L'assurance frontière est souscrite auprès du groupement de coassurance
"Assurance Frontière" régi par les articles R. 342-13 à R. 342-15. Ce groupement "Assurance Frontière". Ce groupement est géré par le bureau central français.
est géré par le bureau central français. Les statuts de ce groupement sont Les statuts de ce groupement sont soumis à l'approbation préalable du ministre
soumis à l'approbation préalable du ministre de l'économie, des finances et du de l'économie, des finances et du budget.<br />
budget.<br />
L'assurance frontière ne peut prévoir de garantie que pour une période de huit L'assurance frontière ne peut prévoir de garantie que pour une période de trente
jours, de quinze jours ou de trente jours, sans reconduction.<br /> jours ou de quatre-vingt-dix jours, avec une seule possibilité de renouvellement
pour une période identique à celle souscrite initialement.<br />
La souscription à l'assurance frontière est constatée par un certificat délivré, La souscription de l'assurance frontière est constatée, moyennant paiement de la
moyennant paiement de la prime correspondante, par l'administration des douanes prime correspondante, par une attestation délivrée par l'administration des
ou par toute personne ou organisme habilité à cet effet par arrêté du ministre douanes, par le groupement de coassurance "Assurance Frontière" ou par toute
de l'économie et des finances.<br /> autre personne habilitée à cet effet par arrêté du ministre de l'économie et des
finances.
Les conditions générales de la police d'assurance frontière et le modèle du
certificat prévu à l'alinéa précédent sont soumis à l'approbation du ministre
d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget. Les tarifs de cette
assurance sont déposés auprès de cette même autorité.