Loi n°58-208 du 27 février 1958 INSTITUTION D'UNE OBLIGATION D'ASSURANCE EN MATIERE DE CIRCULATION DE VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR

MODIFICATION DE L'ART. 19 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000878373
Ancien identifiant: 1LX958208
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/83/JORFTEXT000000878373.xml
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République française 2016-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027888273
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Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030461642
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/46/16/LEGIARTI000030461642.xml
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###### Article L325-1
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 612-39, l'agrément administratif
prévu aux articles L. 321-1, L. 321-1-1, L. 321-7, L. 321-9 et L. 143-3 peut
prévu aux articles L. 321-1, L. 321-1-1, L. 321-7, L. 329-1 et L. 143-3 peut
être retiré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en cas
d'absence prolongée d'activité, de rupture de l'équilibre entre les moyens
financiers de l'entreprise et son activité ou, si l'intérêt général l'exige, de
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retiré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsque les
engagements mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 321-10 et à
l'avant-dernier alinéa de l'article L. 321-10-1 ne sont plus respectés alors que
la situation de l'entreprise justifie leur maintien.
la situation de l'entreprise justifie leur maintien.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution retire, dans des conditions
précisées par un décret en Conseil d'Etat, le ou les agréments accordés à une
entreprise mentionnée à l'article L. 310-3-1 lorsque cette dernière ne dispose
plus du minimum de capital requis mentionné à l'article L. 352-5, si l'Autorité
considère que le plan de financement présenté conformément à l'article L. 352-8
est manifestement insuffisant ou si, dans les trois mois qui suivent la
constatation du défaut de couverture du minimum de capital requis, l'entreprise
concernée ne se conforme pas au plan de financement approuvé par l'Autorité.