Loi n°73-8 du 4 janvier 1973 MISE EN OEUVRE DE L'ACTIONNARIAT DU PERSONNEL DANS LES BANQUES NATIONALES, LES ENTREPRISES NATIONALES D'ASSURANCES

ARTICLES 1 A 6 : DISPOSITIONS COMMUNES
 ARTICLES 7 A 8 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BANQUES NATIONALES
ARTICLES 9 A 12 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENTREPRISES NATIONALES D'ASSURANCES
ARTICLES 13 A 17 : DISPOSITIONS DIVERSES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000888683
Ancien identifiant: 1LX9738
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/86/JORFTEXT000000888683.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-02-26
Date de fin: 1992-07-17
Identifiant: LEGIARTI000006797911
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X322L12AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/79/LEGIARTI000006797911.xml
Date de début: 1992-07-17
Date de fin: 2000-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006797912
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X322L12AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/79/LEGIARTI000006797912.xml
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###### Article L322-12
Il est créé, par le seul fait de la loi, dans chacun des groupes d'entreprises
nationales "Assurances générales de France", "Groupe des assurances nationales"
et "Union des assurances de Paris", une société centrale d'assurance ayant
notamment pour objet de détenir directement ou indirectement la totalité des
actions des entreprises constituant le groupe, d'exercer les droits attachés à
ces actions et de faire bénéficier de ces droits ses propres actionnaires.<br />
Les sociétés centrales d'assurance créées par la loi n° 73-8 du 4 janvier 1973
relative à la mise en oeuvre de l'actionnariat du personnel dans les banques
nationales et les entreprises nationales d'assurances ont notamment pour objet
de détenir directement ou indirectement la totalité des actions des sociétés
constituant les groupes d'entreprises nationales d'assurances, d'exercer les
droits attachés à ces actions et de faire bénéficier de ces droits leurs propres
actionnaires.<br />
Une entreprise nationale d'assurance peut détenir une participation dans la
capital d'une autre entreprise du même groupe.<br />
Les dispositions des articles 95, 111 et 278 de la loi n° 66-537 du 24 juillet
1966 ne sont pas applicables aux sociétés centrales d'assurance. Les
dispositions de la même loi ne font pas obstacle à l'application de la présente
section.
Les dispositions des articles 95 et 111 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966
ne sont pas applicables aux sociétés centrales d'assurance. Les dispositions de
la même loi ne font pas obstacle à l'application de la présente section.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-02-26
Date de fin: 1992-07-17
Identifiant: LEGIARTI000006797933
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X322L13AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/79/LEGIARTI000006797933.xml
Date de début: 1992-07-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006797934
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X322L13AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/79/LEGIARTI000006797934.xml
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###### Article L322-13
Les sociétés centrales sont des société anonymes dont l'Etat détient,
directement ou indirectement, les trois quarts au moins du capital social.
Les sociétés centrales d'assurance sont des sociétés anonymes qui appartiennent
au secteur public en vertu de la loi n° 46-835 du 25 avril 1946 précitée et de
la loi n° 73-8 du 4 janvier 1973 précitée.