Arrêté du 22 décembre 2020 relatif aux garanties complémentaires en cas de perte d'autonomie rattachées à un plan d'épargne retraite

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la relance
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000042838473
NOR: ECOT2036403A
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/83/84/JORFTEXT000042838473.xml
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@ -7,3 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000038933724
##### Chapitre II : Plan d'épargne retraite donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe
- [Article A142-1](article_a142-1.md)
- [Article A142-2](article_a142-2.md)
- [Article A142-3](article_a142-3.md)
- [Article A142-4](article_a142-4.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042958006
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/95/80/LEGIARTI000042958006.xml
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###### Article A142-2
Pour l'application du 3° de l'article L. 142-3 du code des assurances, le plan
d'épargne retraite peut prévoir une garantie complémentaire en cas de perte
d'autonomie de l'assuré, sous réserve qu'elle respecte les conditions suivantes
:<br />
1° Le contrat ouvre le droit au versement d'un capital ou d'une rente viagère au
bénéfice exclusif de l'assuré ;<br />
2° Le contrat est assorti d'un mécanisme de réduction des droits en cas de
non-paiement des primes, en application duquel le montant des prestations ne
peut être réduit :<br />
a) De plus de 75 % après une durée de cotisation au titre de la garantie
complémentaire supérieure à huit années ;<br />
b) De plus de 50 % après une durée de cotisation au titre de la garantie
complémentaire supérieure à quinze années ;<br />
3° La perte d'autonomie est évaluée à l'aide de la grille nationale mentionnée à
l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles. Le contrat peut
toutefois prévoir des référentiels et des modalités d'évaluation complémentaires
pour les cas où l'évaluation effectuée à l'aide de la grille précitée ne
permettrait pas à l'organisme d'assurance de reconnaître l'état de dépendance
garanti par le contrat ;<br />
4° Le contrat ne prévoit pas de délai de franchise absolue ni de délai de
franchise relative supérieure à deux mois ;<br />
5° Le contrat ne prévoit pas de sélection médicale pour les adhérents éventuels
de moins de 50 ans. Un organisme d'assurance ne peut effectuer une sélection
médicale qu'à condition que cette dernière porte exclusivement sur un état
d'invalidité ou une affection de longue durée préexistante ;<br />
6° Le contrat prévoit un mécanisme de revalorisation annuelle du capital et des
rentes selon une modalité prévue au contrat.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042957999
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/95/79/LEGIARTI000042957999.xml
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###### Article A142-3
La garantie complémentaire en cas de perte d'autonomie fait l'objet d'un
chapitre distinct d'une police commune au plan d'épargne retraite, avec
indication du contenu de la garantie et de la prime correspondante. Le contrat
prévoit les modalités par lesquelles la garantie complémentaire est maintenue en
cas de cessation, transfert ou rachat du plan d'épargne retraite.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042957989
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/95/79/LEGIARTI000042957989.xml
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###### Article A142-4
Lorsque le plan d'épargne retraite prévoit une garantie complémentaire prévue au
3° de l'article L. 142-3 du code des assurances, le gestionnaire du plan
communique chaque année au titulaire, en complément des informations prévues à
l'article R. 224-2 du code monétaire et financier :<br />
1° Le montant de la garantie revalorisée, y compris lorsque celle-ci a fait
l'objet d'une mise en réduction mentionnée au 2° de l'article A. 142-2 ;<br />
2° Le montant de la cotisation annuelle versée au titre de l'année écoulée
correspondant à la garantie complémentaire en cas de perte d'autonomie de
l'assuré.