Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976 relatif à la codification des textes législatifs concernant les ‎assurances (première partie : Législative)‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000305911
Ancien identifiant: 1DX976666
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/59/JORFTEXT000000305911.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-12-28
Date de fin: 2005-01-27
Identifiant: LEGIARTI000006816598
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R019XXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/65/LEGIARTI000006816598.xml
Date de début: 2005-01-27
Date de fin: 2006-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006816599
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R019XXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/65/LEGIARTI000006816599.xml
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###### Article R332-19
@ -41,8 +41,8 @@ réalisation des titres correspondants évaluée conformément à l'article R.
Néanmoins, lorsqu'il y a lieu de considérer que le débiteur ne sera pas en
mesure de respecter ses engagements, soit pour le paiement des intérêts, soit
pour le remboursement du principal, une provision pour dépréciation doit être
constituée à l'inventaire.<br />
pour le remboursement du principal, une dépréciation doit être constatée à
l'inventaire.<br />
II. - Le I du présent article s'applique également aux obligations indexées sur
le niveau général des prix, avec garantie de remboursement au pair et émises ou
@ -62,11 +62,11 @@ dernier arrêté comptable ou, s'il est plus récent, depuis l'achat, est
enregistré en produits ou en charges.<br />
Sans préjudice des dispositions du I, les obligations indexées sur le niveau
général des prix donnent lieu à la constitution d'une provision pour
dépréciation si une situation de déflation durable est envisagée. Pour la
détermination du montant de cette provision, la valeur de réalisation de ces
obligations, qui ne peut être inférieure à leur nominal, est la valeur la plus
faible entre, d'une part, leur valeur de marché et, d'autre part, leur valeur
calculée sur la base des prévisions d'évolution de l'indice des prix de
référence publiées par un organisme figurant sur une liste fixée par arrêté du
ministre chargé de l'économie.
général des prix donnent lieu à la constatation d'une dépréciation si une
situation de déflation durable est envisagée. Pour la détermination du montant
de cette provision, la valeur de réalisation de ces obligations, qui ne peut
être inférieure à leur nominal, est la valeur la plus faible entre, d'une part,
leur valeur de marché et, d'autre part, leur valeur calculée sur la base des
prévisions d'évolution de l'indice des prix de référence publiées par un
organisme figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de
l'économie.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-07-11
Date de fin: 2005-01-27
Identifiant: LEGIARTI000006816614
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R020XXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/66/LEGIARTI000006816614.xml
Date de début: 2005-01-27
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006816615
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R020XXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/66/LEGIARTI000006816615.xml
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###### Article R332-20
@ -38,11 +38,11 @@ d) Les nues-propriétés et les usufruits sont évalués suivant les règles
déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie.<br />
Dans tous les cas, sont déduits, s'il y a lieu, les remboursements effectués et
les provisions pour dépréciation, lesquelles ne peuvent être constatées que
lorsqu'il y a lieu de considérer que la dépréciation a un caractère durable.
Toutefois, les entreprises qui, au bilan du dernier exercice clos avant le 1er
janvier 1993, constataient les dépréciations, même lorsque celles-ci n'avaient
pas un caractère durable, peuvent continuer à faire application de cette méthode
jusqu'au dernier exercice clos avant le 1er janvier 1999 ; elles peuvent y
renoncer à tout moment, en le notifiant préalablement à la commission de
contrôle des assurances, cette renonciation étant alors définitive.
les dépréciations, lesquelles ne peuvent être constatées que lorsqu'il y a lieu
de considérer qu'elles ont un caractère durable. Toutefois, les entreprises qui,
au bilan du dernier exercice clos avant le 1er janvier 1993, constataient les
dépréciations, même lorsque celles-ci n'avaient pas un caractère durable,
peuvent continuer à faire application de cette méthode jusqu'au dernier exercice
clos avant le 1er janvier 1999 ; elles peuvent y renoncer à tout moment, en le
notifiant préalablement à la commission de contrôle des assurances, cette
renonciation étant alors définitive.