Ordonnance n°59-63 du 6 janvier 1959 RELATIVE AUX REQUISITIONS DE BIENS ET DE SERVICES

TITRE I (ART. 1 A 3) : MODALITES D'EXECUTIONS DES REQUISITIONS POUR LES BESOINS DE LA NATION.
 TITRE II BASE D'INDEMNISATION DES REQUISITIONS.
 CHAPITRE 1 (ART. 4 A 7) EVALUATION DIRECTE ET PAIEMENT DES INDEMNITES.
CHAPITRE 2 (ART. 8 A 10) EVALUATION DES INDEMNITES PAR VOIE DE BAREME ;
TITRE III (ART. 11 A 13) EFFETS DE LA REQUISITION SUR LES CONTRATS D'ASSURANCES.
 TITRE IV (ART. 14 A 19) CONSEQUENCES DE TRAVAUX EXECUTES PAR L'ETAT AU COURS DE REQUISITIONS D'IMMEUBLES, DE NAVIRES OU D'AERONEFS.
TITRE V (ART. 20 A 22) INDEMNISATION DES DOMMAGES.
TITRE VI (ART. 23 A 25) PROCEDURE DE REGLEMENT DES INDEMNITES.
TITRE VII (ART. 26 A 33) DISPOSITIONS DIVERSES.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000517516
Ancien identifiant: 1OR95963
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/75/JORFTEXT000000517516.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-04-01
Date de fin: 2024-10-03
Identifiant: LEGIARTI000035731346
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Date de début: 2024-10-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047922116
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/92/21/LEGIARTI000047922116.xml
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###### Article L160-6
@ -20,8 +20,8 @@ risques similaires.<br />
La réquisition de l'usage de tout ou partie d'un bien mobilier ou immobilier
entraîne, de plein droit, la suspension des effets des contrats d'assurance
relatifs à ce bien, dans la limite de la réquisition, et dans la mesure de la
responsabilité de l'Etat telle qu'elle est définie à l'article 20 de
l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959.<br />
responsabilité de l'Etat telle qu'elle est définie à l'article L. 2212-8 du code
de la défense.<br />
La suspension prévue aux alinéas précédents ne modifie ni la durée du contrat,
ni les droits respectifs des parties quant à cette durée. Elle prend effet à la

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-04-01
Date de fin: 2024-10-03
Identifiant: LEGIARTI000035731339
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/73/13/LEGIARTI000035731339.xml
Date de début: 2024-10-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047922108
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/92/21/LEGIARTI000047922108.xml
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###### Article L160-7
La réquisition de services, au sens de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-63 du 6
janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services, ainsi que dans
le cas de logement ou de cantonnement, entraîne de plein droit la suspension des
effets des contrats d'assurance de dommages, dans la limite de la réquisition,
et dans la mesure de la responsabilité de l'Etat telle qu'elle est définie à
l'article 20 de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 précitée.<br />
La réquisition de services effectuée en application des articles L. 2212-1 et L.
2212-2 du code de la défense ainsi que dans le cas de logement ou de
cantonnement, entraîne de plein droit la suspension des effets des contrats
d'assurance de dommages, dans la limite de la réquisition, et dans la mesure de
la responsabilité de l'Etat telle qu'elle est définie à l'article L. 2212-8 du
même code.<br />
La suspension prévue à l'alinéa précédent ne modifie ni la durée du contrat ni
les droits respectifs des parties quant à cette durée. Elle prend effet à la
@ -36,10 +36,10 @@ couverts par un contrat d'assurance sont indemnisés par l'assureur. Nonobstant
toute disposition contraire, le prestataire de services et l'assureur renoncent
de ce fait à l'indemnisation par l'Etat de ces dommages.<br />
En cas de réquisition de services au sens de l'article 2 de l'ordonnance
précitée, les contrats d'assurance de personnes continuent leurs effets de plein
droit nonobstant toute clause contraire et sans que l'assureur puisse se
prévaloir du droit de résiliation prévu à l'article L. 113-4. Lorsque l'Etat est
responsable en application de l'article 20 de l'ordonnance précitée, l'assureur
peut mettre en cause la responsabilité de l'Etat dans la mesure où l'aggravation
du risque est imputable à la réquisition.
En cas de réquisition de services au sens des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du
code de la défense, les contrats d'assurance de personnes continuent leurs
effets de plein droit nonobstant toute clause contraire et sans que l'assureur
puisse se prévaloir du droit de résiliation prévu à l'article L. 113-4. Lorsque
l'Etat est responsable en application de l'article L. 2212-8 du code de la
défense, l'assureur peut mettre en cause la responsabilité de l'Etat dans la
mesure où l'aggravation du risque est imputable à la réquisition.