diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_vi/chapitre_unique/section_v/article_l160-6.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_vi/chapitre_unique/section_v/article_l160-6.md
index 58ef835c76..7ee0f91d73 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_vi/chapitre_unique/section_v/article_l160-6.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_vi/chapitre_unique/section_v/article_l160-6.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-04-01
-Date de fin: 2024-10-03
-Identifiant: LEGIARTI000035731346
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/73/13/LEGIARTI000035731346.xml
+Date de début: 2024-10-03
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000047922116
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/92/21/LEGIARTI000047922116.xml
---
###### Article L160-6
@@ -20,8 +20,8 @@ risques similaires.
La réquisition de l'usage de tout ou partie d'un bien mobilier ou immobilier
entraîne, de plein droit, la suspension des effets des contrats d'assurance
relatifs à ce bien, dans la limite de la réquisition, et dans la mesure de la
-responsabilité de l'Etat telle qu'elle est définie à l'article 20 de
-l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959.
+responsabilité de l'Etat telle qu'elle est définie à l'article L. 2212-8 du code
+de la défense.
La suspension prévue aux alinéas précédents ne modifie ni la durée du contrat,
ni les droits respectifs des parties quant à cette durée. Elle prend effet à la
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_vi/chapitre_unique/section_v/article_l160-7.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_vi/chapitre_unique/section_v/article_l160-7.md
index aa7a8609a4..62175c061c 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_vi/chapitre_unique/section_v/article_l160-7.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_vi/chapitre_unique/section_v/article_l160-7.md
@@ -1,20 +1,20 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-04-01
-Date de fin: 2024-10-03
-Identifiant: LEGIARTI000035731339
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/73/13/LEGIARTI000035731339.xml
+Date de début: 2024-10-03
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000047922108
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/92/21/LEGIARTI000047922108.xml
---
###### Article L160-7
-La réquisition de services, au sens de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-63 du 6
-janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services, ainsi que dans
-le cas de logement ou de cantonnement, entraîne de plein droit la suspension des
-effets des contrats d'assurance de dommages, dans la limite de la réquisition,
-et dans la mesure de la responsabilité de l'Etat telle qu'elle est définie à
-l'article 20 de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 précitée.
+La réquisition de services effectuée en application des articles L. 2212-1 et L.
+2212-2 du code de la défense ainsi que dans le cas de logement ou de
+cantonnement, entraîne de plein droit la suspension des effets des contrats
+d'assurance de dommages, dans la limite de la réquisition, et dans la mesure de
+la responsabilité de l'Etat telle qu'elle est définie à l'article L. 2212-8 du
+même code.
La suspension prévue à l'alinéa précédent ne modifie ni la durée du contrat ni
les droits respectifs des parties quant à cette durée. Elle prend effet à la
@@ -36,10 +36,10 @@ couverts par un contrat d'assurance sont indemnisés par l'assureur. Nonobstant
toute disposition contraire, le prestataire de services et l'assureur renoncent
de ce fait à l'indemnisation par l'Etat de ces dommages.
-En cas de réquisition de services au sens de l'article 2 de l'ordonnance
-précitée, les contrats d'assurance de personnes continuent leurs effets de plein
-droit nonobstant toute clause contraire et sans que l'assureur puisse se
-prévaloir du droit de résiliation prévu à l'article L. 113-4. Lorsque l'Etat est
-responsable en application de l'article 20 de l'ordonnance précitée, l'assureur
-peut mettre en cause la responsabilité de l'Etat dans la mesure où l'aggravation
-du risque est imputable à la réquisition.
+En cas de réquisition de services au sens des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du
+code de la défense, les contrats d'assurance de personnes continuent leurs
+effets de plein droit nonobstant toute clause contraire et sans que l'assureur
+puisse se prévaloir du droit de résiliation prévu à l'article L. 113-4. Lorsque
+l'Etat est responsable en application de l'article L. 2212-8 du code de la
+défense, l'assureur peut mettre en cause la responsabilité de l'Etat dans la
+mesure où l'aggravation du risque est imputable à la réquisition.