LOI n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence

Modification du code monétaire et financier, du code des assurances, du code de la mutualité, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code de la sécurité sociale, du code général de la propriété des personnes publiques, du code du commerce.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000029095362
NOR: FCPX1402615L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/09/53/JORFTEXT000029095362.xml
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@ -22,6 +22,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006174038
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- [Article L132-9-2](article_l132-9-2.md)
- [Article L132-9-3](article_l132-9-3.md)
- [Article L132-9-3-1](article_l132-9-3-1.md)
- [Article L132-9-4](article_l132-9-4.md)
- [Article L132-10](article_l132-10.md)
- [Article L132-11](article_l132-11.md)
@ -46,3 +47,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006174038
- [Article L132-26](article_l132-26.md)
- [Article L132-27](article_l132-27.md)
- [Article L132-27-1](article_l132-27-1.md)
- [Article L132-27-2](article_l132-27-2.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-19
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000017841432
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/84/14/LEGIARTI000017841432.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000029098945
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/09/89/LEGIARTI000029098945.xml
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###### Article L132-23-1
Après le décès de l'assuré ou au terme prévu par le contrat et à compter de la
réception des pièces nécessaires au paiement, l'entreprise d'assurance verse,
dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au
bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie. Au-delà de ce délai, le capital
non versé produit de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant
deux mois puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux
légal.
L'entreprise d'assurance dispose d'un délai de quinze jours, après réception de
l'avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire
ou au terme prévu pour le contrat, afin de demander au bénéficiaire du contrat
d'assurance sur la vie de lui fournir l'ensemble des pièces nécessaires au
paiement.<br />
A réception de ces pièces, l'entreprise d'assurance verse, dans un délai qui ne
peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat
d'assurance sur la vie.<br />
Plusieurs demandes de pièces formulées par l'entreprise d'assurance ne peuvent
concerner des pièces identiques ou redondantes.<br />
Au-delà du délai prévu au deuxième alinéa, le capital non versé produit de plein
droit intérêt au double du taux légal durant deux mois puis, à l'expiration de
ce délai de deux mois, au triple du taux légal. Si, au-delà du délai de quinze
jours mentionné au premier alinéa, l'entreprise a omis de demander au
bénéficiaire l'une des pièces nécessaires au paiement, cette omission n'est pas
suspensive du délai de versement mentionné au présent article.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000029096777
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/09/67/LEGIARTI000029096777.xml
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###### Article L132-27-2
I.-Les sommes dues au titre des contrats d'assurance sur la vie et des bons ou
contrats de capitalisation qui ne font pas l'objet d'une demande de versement
des prestations ou du capital sont déposées à la Caisse des dépôts et
consignations à l'issue d'un délai de dix ans à compter de la date de prise de
connaissance par l'assureur du décès de l'assuré ou de l'échéance du contrat. Le
dépôt intervient dans le mois suivant l'expiration de ce délai. Les sommes dues
au titre d'un contrat d'assurance temporaire en cas de décès ne font pas l'objet
de ce dépôt lorsque le décès de l'assuré est intervenu antérieurement au 1er
janvier 2015.<br />
Le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des sommes dues au titre des
contrats mentionnés au premier alinéa du présent I et comportant, en tout ou
partie, des engagements exprimés en unités de compte mentionnés au second alinéa
de l'article L. 131-1 ou affectés à l'acquisition de droits donnant lieu à la
constitution d'une provision de diversification s'effectue en numéraire. La
valeur de ces engagements ou de ces droits est celle atteinte à l'expiration du
délai de dix ans mentionné au premier alinéa du présent I, sauf si les
stipulations contractuelles prévoient une date antérieure.<br />
Le souscripteur du contrat ou les bénéficiaires des sommes déposées à la Caisse
des dépôts et consignations ne peuvent en obtenir le versement qu'en numéraire,
nonobstant toute stipulation contraire.<br />
Les entreprises d'assurance, les institutions de prévoyance et les unions
transmettent à la Caisse des dépôts et consignations les informations
nécessaires, le cas échéant, au versement des sommes mentionnées au troisième
alinéa au souscripteur du contrat ou à ses bénéficiaires.<br />
Jusqu'à l'expiration du délai mentionné au III, elles conservent les
informations et documents relatifs à l'encours des contrats à la date du dépôt
prévu au deuxième alinéa du présent I, à la computation du délai mentionné au
premier alinéa et au régime d'imposition applicable, ainsi que les informations
et documents permettant d'identifier les souscripteurs et les bénéficiaires de
ces contrats. Ces informations et documents sont transmis à la Caisse des dépôts
et consignations à sa demande. Elles conservent également les informations et
documents permettant d'apprécier qu'elles ont satisfait à leurs obligations en
matière de contrats non réglés.<br />
Le dépôt des sommes à la Caisse des dépôts et consignations en application du
présent I est libératoire de toute obligation pour l'assureur et le
souscripteur, à l'exception des obligations en matière de conservation
d'informations et de documents prévues à l'avant-dernier alinéa. Ce caractère
libératoire n'emporte cependant pas exonération de responsabilité pour les
manquements commis antérieurement à ce dépôt.<br />
II.-Six mois avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du I du
présent article, les entreprises d'assurance, les institutions de prévoyance et
les unions mentionnées au I de l'article L. 132-9-3 informent le souscripteur ou
les bénéficiaires du contrat, par tout moyen à leur disposition, de la mise en
œuvre du présent article.<br />
La Caisse des dépôts et consignations organise, dans le respect de la loi n°
78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
la publicité appropriée de l'identité des souscripteurs des contrats dont les
sommes garanties ont fait l'objet du dépôt mentionné au I du présent article,
afin de permettre aux souscripteurs ou aux bénéficiaires des contrats de
percevoir les sommes qui leur sont dues. Ces derniers communiquent à la Caisse
des dépôts et consignations les informations permettant de vérifier leur
identité et de déterminer le montant des sommes qui leur sont dues.<br />
Le notaire chargé d'établir l'actif successoral en vue du règlement de la
succession pour laquelle il a été mandaté obtient, sur sa demande auprès de la
Caisse des dépôts et consignations, le versement des sommes déposées en
application du I et dues aux ayants droit du défunt, lorsque ces sommes entrent
dans l'actif successoral. Le notaire restitue ces sommes aux ayants droit.<br />
Le notaire joint à sa demande le mandat l'autorisant à agir au nom des ayants
droit.<br />
III.-Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 518-24 du code monétaire
et financier, les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations en
application du présent article et qui n'ont pas été réclamées par le
souscripteur ou leurs bénéficiaires sont acquises à l'Etat à l'issue d'un délai
de vingt ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et
consignations.<br />
Jusqu'à l'expiration de ce délai, la Caisse des dépôts et consignations détient,
pour le compte des souscripteurs ou de leurs bénéficiaires, les sommes qui lui
ont été déposées.<br />
Pour chaque dépôt correspondant à un contrat d'assurance sur la vie ou à un bon
ou contrat de capitalisation, le montant des sommes versées par la Caisse des
dépôts et consignations à son souscripteur ou à ses bénéficiaires ou acquises à
l'Etat ne peut être inférieur au montant des sommes déposées à la Caisse des
dépôts et consignations, diminué, le cas échéant, des versements partiels
réalisés par la Caisse des dépôts et consignations en application du présent
article.<br />
IV.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent
article.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000017748104
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/74/81/LEGIARTI000017748104.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029098941
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/09/89/LEGIARTI000029098941.xml
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###### Article L132-5
@ -17,7 +17,21 @@ parties, selon des énonciations précisées par décret en Conseil d'Etat.<br /
Le contrat précise les conditions d'affectation des bénéfices techniques et
financiers.<br />
Le contrat d'assurance comportant des valeurs de rachat précise les conditions
dans lesquelles, en cas de décès, la revalorisation du capital garanti
intervient à compter au plus tard du premier anniversaire du décès de l'assuré
jusqu'à la réception des pièces mentionnées à l'article L. 132-23-1.
Le contrat d'assurance comportant des valeurs de rachat et le contrat
d'assurance sur la vie ne comportant pas de valeur de rachat dont les
bénéficiaires sont des personnes physiques précisent les conditions dans
lesquelles, en cas de décès, la revalorisation du capital garanti intervient à
compter du décès de l'assuré jusqu'à la réception des pièces mentionnées à
l'article L. 132-23-1 ou, le cas échéant, jusqu'au dépôt de ce capital à la
Caisse des dépôts et consignations en application de l'article L. 132-27-2. Les
frais prélevés après la date de la connaissance du décès sont plafonnés dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'assureur ne peut prélever de
frais au titre de l'accomplissement de ses obligations de recherche et
d'information.<br />
Pour les contrats d'assurance sur la vie ne comportant pas de valeur de rachat
ou de transfert dont les bénéficiaires sont des personnes physiques et pour les
contrats comportant une valeur de rachat ou de transfert, la revalorisation,
mentionnée au troisième alinéa du présent article, de la part du capital garanti
en cas de décès dont la valeur en euros a été arrêtée ne peut être inférieure à
un taux fixé par décret en Conseil d'Etat.

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@ -0,0 +1,24 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029096754
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/09/67/LEGIARTI000029096754.xml
---
###### Article L132-9-3-1
Les entreprises d'assurance, les institutions de prévoyance et les unions
mentionnées au I de l'article L. 132-9-3 publient chaque année, chacune pour ce
qui la concerne, le nombre et l'encours des contrats non réglés. Elles précisent
les démarches, le nombre de recherches et le nombre et l'encours des contrats
correspondants qu'elles ont effectuées au cours de l'année en application des
articles L. 132-9-2 et L. 132-9-3, ainsi que les sommes dont le versement au
bénéficiaire résulte de ces démarches. Elles établissent chaque année, chacune
pour ce qui la concerne, un rapport, adressé à leur demande à l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution et au ministre chargé de l'économie,
précisant le nombre et l'encours des contrats d'assurance sur la vie et des bons
et contrats de capitalisation répondant à des critères fixés par arrêté du
ministre chargé de l'économie, dont les capitaux ou les rentes dus n'ont pas été
versés au bénéficiaire.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027783345
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/78/33/LEGIARTI000027783345.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029098954
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/09/89/LEGIARTI000029098954.xml
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###### Article L132-9-3
@ -15,11 +15,14 @@ titre III du livre IX du code de la sécurité sociale s'informent, au moins
chaque année, dans les conditions prévues au II du présent article, du décès
éventuel de l'assuré.<br />
II. ― Les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 132-9-2 sont
autorisés à consulter les données figurant au répertoire national
d'identification des personnes physiques et relatives au décès des personnes qui
y sont inscrites. Les entreprises d'assurance ainsi que les institutions de
prévoyance et unions mentionnées au I obtiennent de ces organismes
professionnels communication de ces données en vue d'effectuer des traitements
de données nominatives. Ces traitements ont pour objet la recherche des assurés
et bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie décédés.
II. ― Les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 132-9-2 consultent
chaque année, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les données figurant au répertoire
national d'identification des personnes physiques et relatives au décès des
personnes qui y sont inscrites. Les entreprises d'assurance ainsi que les
institutions de prévoyance et unions mentionnées au I obtiennent de ces
organismes professionnels communication de ces données en vue d'effectuer des
traitements de données nominatives. Ces traitements ont pour objet la recherche
des assurés, des souscripteurs et des bénéficiaires décédés des contrats
d'assurance sur la vie et des bons ou contrats de capitalisation, à l'exception
de ceux au porteur.