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+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_i/README.md
@@ -22,6 +22,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006174038
- [Article L132-9-1](article_l132-9-1.md)
- [Article L132-9-2](article_l132-9-2.md)
- [Article L132-9-3](article_l132-9-3.md)
+- [Article L132-9-3-1](article_l132-9-3-1.md)
- [Article L132-9-4](article_l132-9-4.md)
- [Article L132-10](article_l132-10.md)
- [Article L132-11](article_l132-11.md)
@@ -46,3 +47,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006174038
- [Article L132-26](article_l132-26.md)
- [Article L132-27](article_l132-27.md)
- [Article L132-27-1](article_l132-27-1.md)
+- [Article L132-27-2](article_l132-27-2.md)
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@@ -1,18 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-12-19
-Date de fin: 2016-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000017841432
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/84/14/LEGIARTI000017841432.xml
+Date de début: 2016-01-01
+Date de fin: 2019-05-24
+Identifiant: LEGIARTI000029098945
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/09/89/LEGIARTI000029098945.xml
---
###### Article L132-23-1
-Après le décès de l'assuré ou au terme prévu par le contrat et à compter de la
-réception des pièces nécessaires au paiement, l'entreprise d'assurance verse,
-dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au
-bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie. Au-delà de ce délai, le capital
-non versé produit de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant
-deux mois puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux
-légal.
+L'entreprise d'assurance dispose d'un délai de quinze jours, après réception de
+l'avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire
+ou au terme prévu pour le contrat, afin de demander au bénéficiaire du contrat
+d'assurance sur la vie de lui fournir l'ensemble des pièces nécessaires au
+paiement.
+
+A réception de ces pièces, l'entreprise d'assurance verse, dans un délai qui ne
+peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat
+d'assurance sur la vie.
+
+Plusieurs demandes de pièces formulées par l'entreprise d'assurance ne peuvent
+concerner des pièces identiques ou redondantes.
+
+Au-delà du délai prévu au deuxième alinéa, le capital non versé produit de plein
+droit intérêt au double du taux légal durant deux mois puis, à l'expiration de
+ce délai de deux mois, au triple du taux légal. Si, au-delà du délai de quinze
+jours mentionné au premier alinéa, l'entreprise a omis de demander au
+bénéficiaire l'une des pièces nécessaires au paiement, cette omission n'est pas
+suspensive du délai de versement mentionné au présent article.
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--- /dev/null
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@@ -0,0 +1,101 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2016-01-01
+Date de fin: 2019-05-24
+Identifiant: LEGIARTI000029096777
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/09/67/LEGIARTI000029096777.xml
+---
+
+###### Article L132-27-2
+
+I.-Les sommes dues au titre des contrats d'assurance sur la vie et des bons ou
+contrats de capitalisation qui ne font pas l'objet d'une demande de versement
+des prestations ou du capital sont déposées à la Caisse des dépôts et
+consignations à l'issue d'un délai de dix ans à compter de la date de prise de
+connaissance par l'assureur du décès de l'assuré ou de l'échéance du contrat. Le
+dépôt intervient dans le mois suivant l'expiration de ce délai. Les sommes dues
+au titre d'un contrat d'assurance temporaire en cas de décès ne font pas l'objet
+de ce dépôt lorsque le décès de l'assuré est intervenu antérieurement au 1er
+janvier 2015.
+
+Le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des sommes dues au titre des
+contrats mentionnés au premier alinéa du présent I et comportant, en tout ou
+partie, des engagements exprimés en unités de compte mentionnés au second alinéa
+de l'article L. 131-1 ou affectés à l'acquisition de droits donnant lieu à la
+constitution d'une provision de diversification s'effectue en numéraire. La
+valeur de ces engagements ou de ces droits est celle atteinte à l'expiration du
+délai de dix ans mentionné au premier alinéa du présent I, sauf si les
+stipulations contractuelles prévoient une date antérieure.
+
+Le souscripteur du contrat ou les bénéficiaires des sommes déposées à la Caisse
+des dépôts et consignations ne peuvent en obtenir le versement qu'en numéraire,
+nonobstant toute stipulation contraire.
+
+Les entreprises d'assurance, les institutions de prévoyance et les unions
+transmettent à la Caisse des dépôts et consignations les informations
+nécessaires, le cas échéant, au versement des sommes mentionnées au troisième
+alinéa au souscripteur du contrat ou à ses bénéficiaires.
+
+Jusqu'à l'expiration du délai mentionné au III, elles conservent les
+informations et documents relatifs à l'encours des contrats à la date du dépôt
+prévu au deuxième alinéa du présent I, à la computation du délai mentionné au
+premier alinéa et au régime d'imposition applicable, ainsi que les informations
+et documents permettant d'identifier les souscripteurs et les bénéficiaires de
+ces contrats. Ces informations et documents sont transmis à la Caisse des dépôts
+et consignations à sa demande. Elles conservent également les informations et
+documents permettant d'apprécier qu'elles ont satisfait à leurs obligations en
+matière de contrats non réglés.
+
+Le dépôt des sommes à la Caisse des dépôts et consignations en application du
+présent I est libératoire de toute obligation pour l'assureur et le
+souscripteur, à l'exception des obligations en matière de conservation
+d'informations et de documents prévues à l'avant-dernier alinéa. Ce caractère
+libératoire n'emporte cependant pas exonération de responsabilité pour les
+manquements commis antérieurement à ce dépôt.
+
+II.-Six mois avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du I du
+présent article, les entreprises d'assurance, les institutions de prévoyance et
+les unions mentionnées au I de l'article L. 132-9-3 informent le souscripteur ou
+les bénéficiaires du contrat, par tout moyen à leur disposition, de la mise en
+œuvre du présent article.
+
+La Caisse des dépôts et consignations organise, dans le respect de la loi n°
+78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
+la publicité appropriée de l'identité des souscripteurs des contrats dont les
+sommes garanties ont fait l'objet du dépôt mentionné au I du présent article,
+afin de permettre aux souscripteurs ou aux bénéficiaires des contrats de
+percevoir les sommes qui leur sont dues. Ces derniers communiquent à la Caisse
+des dépôts et consignations les informations permettant de vérifier leur
+identité et de déterminer le montant des sommes qui leur sont dues.
+
+Le notaire chargé d'établir l'actif successoral en vue du règlement de la
+succession pour laquelle il a été mandaté obtient, sur sa demande auprès de la
+Caisse des dépôts et consignations, le versement des sommes déposées en
+application du I et dues aux ayants droit du défunt, lorsque ces sommes entrent
+dans l'actif successoral. Le notaire restitue ces sommes aux ayants droit.
+
+Le notaire joint à sa demande le mandat l'autorisant à agir au nom des ayants
+droit.
+
+III.-Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 518-24 du code monétaire
+et financier, les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations en
+application du présent article et qui n'ont pas été réclamées par le
+souscripteur ou leurs bénéficiaires sont acquises à l'Etat à l'issue d'un délai
+de vingt ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et
+consignations.
+
+Jusqu'à l'expiration de ce délai, la Caisse des dépôts et consignations détient,
+pour le compte des souscripteurs ou de leurs bénéficiaires, les sommes qui lui
+ont été déposées.
+
+Pour chaque dépôt correspondant à un contrat d'assurance sur la vie ou à un bon
+ou contrat de capitalisation, le montant des sommes versées par la Caisse des
+dépôts et consignations à son souscripteur ou à ses bénéficiaires ou acquises à
+l'Etat ne peut être inférieur au montant des sommes déposées à la Caisse des
+dépôts et consignations, diminué, le cas échéant, des versements partiels
+réalisés par la Caisse des dépôts et consignations en application du présent
+article.
+
+IV.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent
+article.
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index f495eb38..418c26f1 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_i/article_l132-5.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_i/article_l132-5.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-12-19
-Date de fin: 2016-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000017748104
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/74/81/LEGIARTI000017748104.xml
+Date de début: 2016-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000029098941
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/09/89/LEGIARTI000029098941.xml
---
###### Article L132-5
@@ -17,7 +17,21 @@ parties, selon des énonciations précisées par décret en Conseil d'Etat.
-Le contrat d'assurance comportant des valeurs de rachat précise les conditions
-dans lesquelles, en cas de décès, la revalorisation du capital garanti
-intervient à compter au plus tard du premier anniversaire du décès de l'assuré
-jusqu'à la réception des pièces mentionnées à l'article L. 132-23-1.
+Le contrat d'assurance comportant des valeurs de rachat et le contrat
+d'assurance sur la vie ne comportant pas de valeur de rachat dont les
+bénéficiaires sont des personnes physiques précisent les conditions dans
+lesquelles, en cas de décès, la revalorisation du capital garanti intervient à
+compter du décès de l'assuré jusqu'à la réception des pièces mentionnées à
+l'article L. 132-23-1 ou, le cas échéant, jusqu'au dépôt de ce capital à la
+Caisse des dépôts et consignations en application de l'article L. 132-27-2. Les
+frais prélevés après la date de la connaissance du décès sont plafonnés dans des
+conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'assureur ne peut prélever de
+frais au titre de l'accomplissement de ses obligations de recherche et
+d'information.
+
+Pour les contrats d'assurance sur la vie ne comportant pas de valeur de rachat
+ou de transfert dont les bénéficiaires sont des personnes physiques et pour les
+contrats comportant une valeur de rachat ou de transfert, la revalorisation,
+mentionnée au troisième alinéa du présent article, de la part du capital garanti
+en cas de décès dont la valeur en euros a été arrêtée ne peut être inférieure à
+un taux fixé par décret en Conseil d'Etat.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_i/article_l132-9-3-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_i/article_l132-9-3-1.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_i/article_l132-9-3-1.md
@@ -0,0 +1,24 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2016-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000029096754
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/09/67/LEGIARTI000029096754.xml
+---
+
+###### Article L132-9-3-1
+
+Les entreprises d'assurance, les institutions de prévoyance et les unions
+mentionnées au I de l'article L. 132-9-3 publient chaque année, chacune pour ce
+qui la concerne, le nombre et l'encours des contrats non réglés. Elles précisent
+les démarches, le nombre de recherches et le nombre et l'encours des contrats
+correspondants qu'elles ont effectuées au cours de l'année en application des
+articles L. 132-9-2 et L. 132-9-3, ainsi que les sommes dont le versement au
+bénéficiaire résulte de ces démarches. Elles établissent chaque année, chacune
+pour ce qui la concerne, un rapport, adressé à leur demande à l'Autorité de
+contrôle prudentiel et de résolution et au ministre chargé de l'économie,
+précisant le nombre et l'encours des contrats d'assurance sur la vie et des bons
+et contrats de capitalisation répondant à des critères fixés par arrêté du
+ministre chargé de l'économie, dont les capitaux ou les rentes dus n'ont pas été
+versés au bénéficiaire.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_i/article_l132-9-3.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_i/article_l132-9-3.md
index 1160d517..f6eb69a9 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_i/article_l132-9-3.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_i/article_l132-9-3.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-07-28
-Date de fin: 2016-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000027783345
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/78/33/LEGIARTI000027783345.xml
+Date de début: 2016-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000029098954
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/09/89/LEGIARTI000029098954.xml
---
###### Article L132-9-3
@@ -15,11 +15,14 @@ titre III du livre IX du code de la sécurité sociale s'informent, au moins
chaque année, dans les conditions prévues au II du présent article, du décès
éventuel de l'assuré.
-II. ― Les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 132-9-2 sont
-autorisés à consulter les données figurant au répertoire national
-d'identification des personnes physiques et relatives au décès des personnes qui
-y sont inscrites. Les entreprises d'assurance ainsi que les institutions de
-prévoyance et unions mentionnées au I obtiennent de ces organismes
-professionnels communication de ces données en vue d'effectuer des traitements
-de données nominatives. Ces traitements ont pour objet la recherche des assurés
-et bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie décédés.
+II. ― Les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 132-9-2 consultent
+chaque année, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
+l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les données figurant au répertoire
+national d'identification des personnes physiques et relatives au décès des
+personnes qui y sont inscrites. Les entreprises d'assurance ainsi que les
+institutions de prévoyance et unions mentionnées au I obtiennent de ces
+organismes professionnels communication de ces données en vue d'effectuer des
+traitements de données nominatives. Ces traitements ont pour objet la recherche
+des assurés, des souscripteurs et des bénéficiaires décédés des contrats
+d'assurance sur la vie et des bons ou contrats de capitalisation, à l'exception
+de ceux au porteur.