Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976 relatif à la codification des textes législatifs concernant les assurances (première partie : Législative)
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000305911 Ancien identifiant: 1DX976666 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/59/JORFTEXT000000305911.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2003-08-02
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Date de fin: 2011-03-01
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Identifiant: LEGIARTI000006801854
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Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X421L17AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/18/LEGIARTI000006801854.xml
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Date de début: 2011-03-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000023490983
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/49/09/LEGIARTI000023490983.xml
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###### Article L421-17
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I. - Toute personne propriétaire d'un immeuble ayant subi des dommages, survenus
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à compter du 1er septembre 1998, résultant d'une activité minière présente ou
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I.-Toute personne propriétaire d'un immeuble ayant subi des dommages, survenus à
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compter du 1er septembre 1998, résultant d'une activité minière présente ou
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passée alors qu'il était occupé à titre d'habitation principale est indemnisée
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de ces dommages par le fonds de garantie. Toutefois, lorsque l'immeuble a été
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acquis par mutation et qu'une clause exonérant l'exploitant minier de sa
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responsabilité a été valablement insérée dans le contrat de mutation, seuls les
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dommages visés au deuxième alinéa du II de l'article 75-2 du code minier subis
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du fait d'un sinistre minier au sens dudit article, constaté par le représentant
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de l'Etat, sont indemnisés par le fonds.<br />
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dommages visés à l'article L. 155-5 du code minier subis du fait d'un sinistre
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minier au sens dudit article, constaté par le représentant de l'Etat, sont
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indemnisés par le fonds.<br />
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II. - L'indemnisation versée par le fonds assure la réparation intégrale des
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II.-L'indemnisation versée par le fonds assure la réparation intégrale des
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dommages visés au I, dans la limite d'un plafond. Lorsque l'ampleur des dégâts
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subis par l'immeuble rend impossible la réparation de ces désordres, la
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réparation intégrale doit permettre au propriétaire de l'immeuble sinistré de
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@ -29,7 +28,7 @@ de confort équivalents. Si ces dommages font l'objet d'une couverture
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d'assurance, l'indemnisation versée par le fonds vient en complément de celle
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qui est due à ce titre.<br />
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III. - Toute personne victime de tels dommages établit avec le fonds de garantie
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III.-Toute personne victime de tels dommages établit avec le fonds de garantie
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un descriptif des dommages qu'elle a subis. Le montant des indemnités versées
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par le fonds est mentionné au descriptif. Lorsque le montant de ces indemnités
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est inférieur à un montant précisé par décret en Conseil d'Etat, la victime est
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@ -39,11 +38,12 @@ les conditions du II, si une expertise a été réalisée par un expert choisi p
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le fonds de garantie. Ces présomptions sont simples. En tout état de cause, le
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montant des indemnités versées à la victime lui reste acquis.<br />
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IV. - Sauf stipulations plus favorables, les indemnisations du fonds doivent
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être attribuées aux personnes victimes de tels dommages dans un délai de trois
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mois à compter de la date de remise du descriptif des dommages ou de la date de
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IV.-Sauf stipulations plus favorables, les indemnisations du fonds doivent être
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attribuées aux personnes victimes de tels dommages dans un délai de trois mois à
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compter de la date de remise du descriptif des dommages ou de la date de
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publication, lorsque celle-ci est postérieure, du constat de sinistre minier du
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représentant de l'Etat prévu à l'article 75-2 du code minier.<br />
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représentant de l'Etat prévu au second alinéa de l'article L. 155-5 du code
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minier.<br />
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V. - Le fonds de garantie est subrogé dans les droits des personnes indemnisées
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à concurrence des sommes qu'il leur a versées.
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V.-Le fonds de garantie est subrogé dans les droits des personnes indemnisées à
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concurrence des sommes qu'il leur a versées.
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