Ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance

Application de la Constitution, notamment son article 38.
Modification du code monétaire et financier, du code des assurances, du code de la mutualité, du code de la sécurité sociale, du code de la santé publique, du code général des impôts, du code du commerce, du code de justice administrative.
Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique territoriale : modification de l'article 88-2. 
Modification de la  loi n° 94-5 du 4 janvier 1994 modifiant le code des assurances (partie législative), en vue notamment de la transposition des directives n° 92-49 et n° 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des Communautés européennes : modification de l'article 39.
Modification de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales : modification de l'article 7.
Modification de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l'économie : modification de l'article 6.
Modification de la loi n° 2009-1255 du 19 octobre 2009 tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers : modification de l'article 3.
Modification de l'ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna : abrogation des articles 7 et 8.
Modification de la la loi de finances pour 2010 du 30 décembre 2009 (n° 2009-1673) : abrogation de l'article 6. Ordonnance ratifiée par l'article 12 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010.

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000021719945
NOR: ECEX0929065R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/71/99/JORFTEXT000021719945.xml
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021851187
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/85/11/LEGIARTI000021851187.xml
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###### Article L310-12-4
Les entreprises soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel sont
assujetties à une contribution pour frais de contrôle, acquittée chaque année,
dont l'assiette est constituée par les primes ou cotisations émises et acceptées
au cours de l'exercice clos durant l'année civile précédente, y compris les
accessoires de primes, de cotisations, de coûts de contrats et règlements et
coûts de police, nettes d'impôts, de cessions et d'annulations de l'exercice et
de tous les exercices antérieurs, auxquelles s'ajoute la variation, au cours du
même exercice, du total des primes ou cotisations restant à émettre, nettes de
cession.<br />
Le taux de la contribution, fixé par décret, est compris entre 0, 05 pour mille
et 0, 15 pour mille. Ce même décret peut fixer un taux distinct pour les
organismes régis par le livre III du code de la mutualité.<br />
La contribution est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités
prévues pour les recettes des établissements administratifs de l'Etat. Les
contestations relatives à cette contribution sont portées devant le juge
administratif.<br />
La contribution donne lieu au versement, au comptable de l'autorité de contrôle,
d'un acompte provisionnel de 75 % de la contribution due au titre de l'année
précédente, effectué au plus tard le 31 mars de chaque année. Le solde de la
contribution due au titre de l'année en cours est versé au plus tard le 30
septembre.<br />
Lorsque ces sommes n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité
mentionnées au quatrième alinéa, la majoration et l'intérêt de retard mentionnés
au 1 de l'article 1731 et à l'article 1727 du code général des impôts sont
applicables aux sommes dont le versement a été différé.L'intérêt de retard est
calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la
contribution devait être acquittée jusqu'au dernier jour du mois du paiement.<br />
La majoration et l'intérêt de retard ne peuvent être prononcés avant
l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document
indiquant au redevable la majoration qu'il est envisagé de lui appliquer, les
motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans
ce délai ses observations.<br />
Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle
des dépenses engagées ne sont pas applicables à l'Autorité de contrôle.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe le régime comptable de l'Autorité de contrôle
et les modalités d'application du présent article.