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- [Article L310-12](article_l310-12.md)
- [Article L310-12-1](article_l310-12-1.md)
- [Article L310-12-2](article_l310-12-2.md)
-- [Article L310-12-4](article_l310-12-4.md)
- [Article L310-13](article_l310-13.md)
- [Article L310-14](article_l310-14.md)
- [Article L310-25](article_l310-25.md)
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-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-01-23
-Date de fin: 2011-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000021851187
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/85/11/LEGIARTI000021851187.xml
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-
-###### Article L310-12-4
-
-Les entreprises soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel sont
-assujetties à une contribution pour frais de contrôle, acquittée chaque année,
-dont l'assiette est constituée par les primes ou cotisations émises et acceptées
-au cours de l'exercice clos durant l'année civile précédente, y compris les
-accessoires de primes, de cotisations, de coûts de contrats et règlements et
-coûts de police, nettes d'impôts, de cessions et d'annulations de l'exercice et
-de tous les exercices antérieurs, auxquelles s'ajoute la variation, au cours du
-même exercice, du total des primes ou cotisations restant à émettre, nettes de
-cession.
-
-Le taux de la contribution, fixé par décret, est compris entre 0, 05 pour mille
-et 0, 15 pour mille. Ce même décret peut fixer un taux distinct pour les
-organismes régis par le livre III du code de la mutualité.
-
-La contribution est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités
-prévues pour les recettes des établissements administratifs de l'Etat. Les
-contestations relatives à cette contribution sont portées devant le juge
-administratif.
-
-La contribution donne lieu au versement, au comptable de l'autorité de contrôle,
-d'un acompte provisionnel de 75 % de la contribution due au titre de l'année
-précédente, effectué au plus tard le 31 mars de chaque année. Le solde de la
-contribution due au titre de l'année en cours est versé au plus tard le 30
-septembre.
-
-Lorsque ces sommes n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité
-mentionnées au quatrième alinéa, la majoration et l'intérêt de retard mentionnés
-au 1 de l'article 1731 et à l'article 1727 du code général des impôts sont
-applicables aux sommes dont le versement a été différé.L'intérêt de retard est
-calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la
-contribution devait être acquittée jusqu'au dernier jour du mois du paiement.
-
-La majoration et l'intérêt de retard ne peuvent être prononcés avant
-l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document
-indiquant au redevable la majoration qu'il est envisagé de lui appliquer, les
-motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans
-ce délai ses observations.
-
-Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle
-des dépenses engagées ne sont pas applicables à l'Autorité de contrôle.
-
-Un décret en Conseil d'Etat fixe le régime comptable de l'Autorité de contrôle
-et les modalités d'application du présent article.