Décret n° 93-469 du 23 mars 1993 portant adaptation au Marché unique européen de la réglementation applicable en matière d'assurance
A COMPTER DU 04-07-1993,LES ENTREPRISES HELVETIQUES D'ASSURANCE DE DOMMAGE SONT ASSIMILEES A DES ENTREPRISES COMMUNAUTAIRES POUR CE QUI CONCERNE LES REGLES D'ETABLISSEMENT EN FRANCE. NOMBRE DES DOCUMENTS QUE LES ENTREPRISES D'ASSURANCE VOULANT OPERER EN LIBRE PRESTATION DE SERVICES SUR LE TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE DOIVENT ADRESSER AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.IL INDIQUE EGALEMENT QUE LES REGLES APPLICABLES AU CALCUL DES PROVISIONS TECHNIQUES,A LEUR REPRESENTATION PAR DES ACTIFS CONGRUENTS,AU CALCUL DES PARTICIPATIONS AUX BENEFICES,ET AUX VALEURS DE RACHAT ET DE REDUCTION SONT CELLES DU PAYS DE L'ENGAGEMENT LORSQUE CE DERNIER SOUMET LES OPERATIONS DE LIBRE PRESTATION DE SERVICES ACTIVE A AGREMENT,CE QUI EST LE CAS POUR LA FRANCE. APPLICATION DES DIRECTIVES CEE 90619 DU 08-11-1990 ET 91371 DU 20-06-1991; DES ART. 14 A 20 ET 33 DE LA LOI 92665 DU 16-07-1992. INSERTION D'UN ART. R310-10-1 AU CHAP. UNIQUE DU TITRE I DU LIVRE III DU CODE DES ASSURANCES (2EME PARTIE REGLEMENTAIRE); ABROGE LES ART. R321-12,R334-28,R334-29,R334-36; MODIFIE LES ART. R321-19,R332-1 (4),R340-10 (AL. 1 ET 2),R351-3 (2EMEMENT: B). SUPPRESSION DES MENTIONS PARAG. 1 ET 2 ET DE LEURS INTITULES A LA SECTION V DU CHAP. IV DU TITRE III DU LIVRE III,"EN ASSURANCE DE DOMMAGES" DANS L'INTITULE DU TITRE V DU LIVRE III. REMPLACE L'ART. R334-32. NOUVEL INTITULE DU CHAP. I DU TITRE V SUSVISE ET CREATION DES CHAP. II "DISPOSITIONS RELATIVES A LA COASSURANCE COMMUNAUTAIRE" ET III (ART. R353-1 A R353-6). APPLICATION A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE. ENTREE EN VIGUEUR: 04-07-1993 POUR LES ART. 1 ET 6; 20-05-1993 POUR LES ART. 3,4,9 ET 10. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000162826 NOR: ECOT9394191D Ancien identifiant: 1DX993469 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/28/JORFTEXT000000162826.xml
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@ -6,6 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006188136
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###### Paragraphe 1 : Dispositions transitoires relatives à la marge de solvabilité des entreprises d'assurance de dommages.
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- [Article R334-28](article_r334-28.md)
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- [Article R334-29](article_r334-29.md)
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- [Article R334-32](article_r334-32.md)
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@ -1,26 +0,0 @@
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1991-06-28
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Date de fin: 1993-03-26
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Identifiant: LEGIARTI000006818471
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Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X334R028XXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/84/LEGIARTI000006818471.xml
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###### Article R334-28
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Les entreprises françaises agréées à la date du 27 décembre 1984 pour pratiquer
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uniquement les opérations relevant de la branche mentionnée au 18 de l'article
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R. 321-1 et dont, à la même date, la marge de solvabilité n'atteint pas le
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montant minimal réglementaire, disposent d'un délai expirant le 27 décembre 1989
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pour justifier dudit montant.<br />
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Si elles ne sont pas en mesure de respecter ce délai, elles peuvent bénéficier,
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avec l'accord de la commission de contrôle des assurances, d'un délai
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supplémentaire expirant le 27 décembre 1991.<br />
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Ce délai supplémentaire ne peut être accordé que si l'entreprise soumet à
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l'approbation de la commission de contrôle des assurances soit le plan de
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redressement prévu à l'article R. 323-2, soit le plan de financement à court
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terme prévu à l'article R. 323-4.
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@ -1,19 +0,0 @@
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1988-04-29
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Date de fin: 1993-03-26
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Identifiant: LEGIARTI000006818503
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Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X334R029XXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/85/LEGIARTI000006818503.xml
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###### Article R334-29
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Nonobstant les dispositions de l'article R. 334-28, les entreprises agréées pour
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pratiquer les opérations relevant de la branche mentionnée au 18 de l'article R.
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321-1 ne peuvent obtenir une extension d'agrément pour pratiquer les opérations
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relevant d'une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 du même article
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que si elles justifient que leur marge de solvabilité est au moins égale au
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montant minimal réglementaire et que leur fonds de garantie est constitué dans
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les conditions réglementaires.
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@ -1,25 +1,25 @@
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État: MODIFIE
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État: TRANSFERE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1990-08-09
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Date de fin: 1993-03-26
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Identifiant: LEGIARTI000006819568
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Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X341R010XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/95/LEGIARTI000006819568.xml
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Date de début: 1993-03-26
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Date de fin: 1994-07-26
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Identifiant: LEGIARTI000006819569
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Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X341R010XXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/95/LEGIARTI000006819569.xml
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###### Article R341-10
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Lorsqu'une entreprise d'assurance établie sur le territoire de la République
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française réalise dans un Etat membre des communautés européennes, en libre
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prestation de services, un volume de primes supérieur à 2,5 millions d'unités de
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compte de la Communauté économique européenne, sans déduction de réassurance,
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elle doit tenir, pour les opérations réalisées dans cet Etat, un compte
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d'exploitation technique par groupe de branches dont le modèle est défini par
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arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.<br />
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Lorsqu'une entreprise d'assurance de dommages établie sur le territoire de la
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République française réalise dans un Etat membre des communautés européennes, en
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libre prestation de services, un volume de primes supérieur à 2,5 millions
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d'unités de compte de la Communauté économique européenne, sans déduction de
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réassurance, elle doit tenir, pour les opérations réalisées dans cet Etat, un
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compte d'exploitation technique par groupe de branches dont le modèle est défini
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par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.<br />
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Toutefois, lorsqu'une entreprise d'assurance ayant son siège social sur le
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territoire de la République française réalise dans un Etat membre des
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Toutefois, lorsqu'une entreprise d'assurance de dommages ayant son siège social
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sur le territoire de la République française réalise dans un Etat membre des
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communautés européennes, en libre prestation de services, soit directement, soit
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par l'intermédiaire de ses établissements, un volume de primes supérieur à 2,5
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millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne, sans
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