Décret n° 2006-1327 du 31 octobre 2006 relatif aux transferts des droits individuels résultant des contrats d'assurance sur la vie liés à la cessation d'activité professionnelle

Application de l'art. 1 de l'ordonnance 2006-344.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000459387
NOR: ECOT0630032D
Ancien identifiant: 1DV0061327
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/93/JORFTEXT000000459387.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-09-01
Date de fin: 2011-04-15
Identifiant: LEGIARTI000006823409
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/34/LEGIARTI000006823409.xml
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###### Article D441-22
I. - Pour les opérations dont les prestations sont liées à la cessation
d'activité professionnelle, la convention prévoit la faculté de transfert
mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 132-23 selon les modalités décrites
à la section 5 du chapitre II du titre III du livre Ier.<br />
II. - A. - Pour les adhésions de moins de dix ans, la valeur de transfert des
droits en cours de constitution est calculée selon la modalité définie au
contrat, choisie parmi les trois suivantes :<br />
1° La valeur de transfert est au moins égale au produit de la provision
technique spéciale et du rapport entre :<br />
a) Les droits individuels de l'adhérent calculés selon la même base technique
que la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-21 ;<br />
b) Et cette même provision mathématique théorique à la date du dernier
inventaire, calculée toutefois lorsque le contrat le prévoit sans tenir compte
le cas échéant de l'étalement des effets sur le provisionnement de
l'homologation de tables de mortalité ainsi que de taux techniques permis par le
présent code ;<br />
2° La valeur de transfert est au moins égale au montant des droits individuels
inscrit sur le compte de l'adhérent, calculés selon la même base technique que
la provision mathématique théorique ;<br />
3° La valeur de transfert est au moins égale au produit du nombre d'unités de
rente acquis par l'adhérent par la valeur d'acquisition de l'unité de rente
applicable à un adhérent de même âge et de même sexe, à la date d'évaluation,
nette de frais sur cotisation. Cette modalité ne peut être retenue que pour les
contrats utilisant la faculté prévue au second alinéa de l'article R. 441-17.<br />
B. - Pour les adhésions de dix ans et plus, le contrat prévoit que la valeur de
transfert est calculée comme il est dit au 1° du A.<br />
III. - Le contrat peut prévoir d'imputer à la valeur de transfert, calculée
comme il est dit au II, la différence, lorsqu'elle est positive, entre cette
même valeur et un montant égal au produit entre :<br />
a) La valeur des actifs de la comptabilité auxiliaire, évalués comme il est dit
aux articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2 ;<br />
b) Le rapport entre les droits individuels de l'adhérent calculés selon la même
base technique que la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R.
441-21 et cette même provision mathématique théorique à la date du dernier
inventaire ;<br />
c) Et le rapport entre le montant des provisions mentionnées aux 1° et 3° de
l'article R. 441-7 et la valeur des actifs de la comptabilité auxiliaire,
évalués comme il est dit aux articles R. 332-19 et R. 332-20.<br />
Cette réduction de la valeur de transfert ne peut toutefois excéder 15 % de la
valeur des droits individuels de l'adhérent, calculés selon la même base
technique que la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R.
441-21.<br />
IV. - Par dérogation au deuxième alinéa du III et au IV de l'article D. 132-7,
lorsque le contrat de l'entreprise d'assurance d'accueil relève de l'article L.
441-1, et dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la
valeur de transfert par l'entreprise d'assurance du contrat d'origine,
l'entreprise d'assurance du contrat d'accueil, si elle accepte le transfert,
notifie à l'adhérent le nombre d'unités de rentes correspondant à la valeur de
transfert ainsi que la valeur de service de ces unités de rente. L'adhérent peut
renoncer au transfert dans un délai de quinze jours à compter de cette dernière
notification. Les intérêts mentionnés au IV de l'article D. 132-7 courent à
l'expiration de ce dernier délai.<br />
V. - Par dérogation au II, lorsque le nombre d'adhérents à un contrat mentionné
à l'article L. 441-1, diminué du nombre des transferts demandés et non encore
effectués, est inférieur ou égal au seuil mentionné à l'article R. 441-26, la
valeur de transfert est égale au montant de la part des provisions qui
reviendrait à l'adhérent en cas de conversion, calculée conformément aux
dispositions du troisième alinéa de l'article R. 441-27.