Décret n° 2006-1327 du 31 octobre 2006 relatif aux transferts des droits individuels résultant des contrats d'assurance sur la vie liés à la cessation d'activité professionnelle
Application de l'art. 1 de l'ordonnance 2006-344. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000459387 NOR: ECOT0630032D Ancien identifiant: 1DV0061327 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/93/JORFTEXT000000459387.xml
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- [Article R441-19](article_r441-19.md)
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- [Article R441-21](article_r441-21.md)
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- [Article D441-22](article_d441-22.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-09-01
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Date de fin: 2011-04-15
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Identifiant: LEGIARTI000006823409
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Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX3X441D022XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/34/LEGIARTI000006823409.xml
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###### Article D441-22
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I. - Pour les opérations dont les prestations sont liées à la cessation
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d'activité professionnelle, la convention prévoit la faculté de transfert
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mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 132-23 selon les modalités décrites
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à la section 5 du chapitre II du titre III du livre Ier.<br />
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II. - A. - Pour les adhésions de moins de dix ans, la valeur de transfert des
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droits en cours de constitution est calculée selon la modalité définie au
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contrat, choisie parmi les trois suivantes :<br />
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1° La valeur de transfert est au moins égale au produit de la provision
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technique spéciale et du rapport entre :<br />
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a) Les droits individuels de l'adhérent calculés selon la même base technique
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que la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-21 ;<br />
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b) Et cette même provision mathématique théorique à la date du dernier
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inventaire, calculée toutefois lorsque le contrat le prévoit sans tenir compte
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le cas échéant de l'étalement des effets sur le provisionnement de
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l'homologation de tables de mortalité ainsi que de taux techniques permis par le
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présent code ;<br />
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2° La valeur de transfert est au moins égale au montant des droits individuels
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inscrit sur le compte de l'adhérent, calculés selon la même base technique que
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la provision mathématique théorique ;<br />
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3° La valeur de transfert est au moins égale au produit du nombre d'unités de
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rente acquis par l'adhérent par la valeur d'acquisition de l'unité de rente
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applicable à un adhérent de même âge et de même sexe, à la date d'évaluation,
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nette de frais sur cotisation. Cette modalité ne peut être retenue que pour les
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contrats utilisant la faculté prévue au second alinéa de l'article R. 441-17.<br />
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B. - Pour les adhésions de dix ans et plus, le contrat prévoit que la valeur de
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transfert est calculée comme il est dit au 1° du A.<br />
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III. - Le contrat peut prévoir d'imputer à la valeur de transfert, calculée
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comme il est dit au II, la différence, lorsqu'elle est positive, entre cette
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même valeur et un montant égal au produit entre :<br />
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a) La valeur des actifs de la comptabilité auxiliaire, évalués comme il est dit
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aux articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2 ;<br />
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b) Le rapport entre les droits individuels de l'adhérent calculés selon la même
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base technique que la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R.
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441-21 et cette même provision mathématique théorique à la date du dernier
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inventaire ;<br />
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c) Et le rapport entre le montant des provisions mentionnées aux 1° et 3° de
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l'article R. 441-7 et la valeur des actifs de la comptabilité auxiliaire,
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évalués comme il est dit aux articles R. 332-19 et R. 332-20.<br />
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Cette réduction de la valeur de transfert ne peut toutefois excéder 15 % de la
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valeur des droits individuels de l'adhérent, calculés selon la même base
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technique que la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R.
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441-21.<br />
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IV. - Par dérogation au deuxième alinéa du III et au IV de l'article D. 132-7,
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lorsque le contrat de l'entreprise d'assurance d'accueil relève de l'article L.
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441-1, et dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la
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valeur de transfert par l'entreprise d'assurance du contrat d'origine,
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l'entreprise d'assurance du contrat d'accueil, si elle accepte le transfert,
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notifie à l'adhérent le nombre d'unités de rentes correspondant à la valeur de
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transfert ainsi que la valeur de service de ces unités de rente. L'adhérent peut
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renoncer au transfert dans un délai de quinze jours à compter de cette dernière
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notification. Les intérêts mentionnés au IV de l'article D. 132-7 courent à
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l'expiration de ce dernier délai.<br />
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V. - Par dérogation au II, lorsque le nombre d'adhérents à un contrat mentionné
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à l'article L. 441-1, diminué du nombre des transferts demandés et non encore
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effectués, est inférieur ou égal au seuil mentionné à l'article R. 441-26, la
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valeur de transfert est égale au montant de la part des provisions qui
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reviendrait à l'adhérent en cas de conversion, calculée conformément aux
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dispositions du troisième alinéa de l'article R. 441-27.
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