diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_ii/README.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_ii/README.md index d8164a7b7a..688de2ed8e 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_ii/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_ii/README.md @@ -23,3 +23,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176212 - [Article R*441-18](article_r441-18.md) - [Article R441-19](article_r441-19.md) - [Article R441-21](article_r441-21.md) +- [Article D441-22](article_d441-22.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_ii/article_d441-22.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_ii/article_d441-22.md new file mode 100644 index 0000000000..5518a7a1b6 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_ii/article_d441-22.md @@ -0,0 +1,84 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2007-09-01 +Date de fin: 2011-04-15 +Identifiant: LEGIARTI000006823409 +Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX3X441D022XXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/34/LEGIARTI000006823409.xml +--- + +###### Article D441-22 + +I. - Pour les opérations dont les prestations sont liées à la cessation +d'activité professionnelle, la convention prévoit la faculté de transfert +mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 132-23 selon les modalités décrites +à la section 5 du chapitre II du titre III du livre Ier.
+ +II. - A. - Pour les adhésions de moins de dix ans, la valeur de transfert des +droits en cours de constitution est calculée selon la modalité définie au +contrat, choisie parmi les trois suivantes :
+ +1° La valeur de transfert est au moins égale au produit de la provision +technique spéciale et du rapport entre :
+ +a) Les droits individuels de l'adhérent calculés selon la même base technique +que la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-21 ;
+ +b) Et cette même provision mathématique théorique à la date du dernier +inventaire, calculée toutefois lorsque le contrat le prévoit sans tenir compte +le cas échéant de l'étalement des effets sur le provisionnement de +l'homologation de tables de mortalité ainsi que de taux techniques permis par le +présent code ;
+ +2° La valeur de transfert est au moins égale au montant des droits individuels +inscrit sur le compte de l'adhérent, calculés selon la même base technique que +la provision mathématique théorique ;
+ +3° La valeur de transfert est au moins égale au produit du nombre d'unités de +rente acquis par l'adhérent par la valeur d'acquisition de l'unité de rente +applicable à un adhérent de même âge et de même sexe, à la date d'évaluation, +nette de frais sur cotisation. Cette modalité ne peut être retenue que pour les +contrats utilisant la faculté prévue au second alinéa de l'article R. 441-17.
+ +B. - Pour les adhésions de dix ans et plus, le contrat prévoit que la valeur de +transfert est calculée comme il est dit au 1° du A.
+ +III. - Le contrat peut prévoir d'imputer à la valeur de transfert, calculée +comme il est dit au II, la différence, lorsqu'elle est positive, entre cette +même valeur et un montant égal au produit entre :
+ +a) La valeur des actifs de la comptabilité auxiliaire, évalués comme il est dit +aux articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2 ;
+ +b) Le rapport entre les droits individuels de l'adhérent calculés selon la même +base technique que la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. +441-21 et cette même provision mathématique théorique à la date du dernier +inventaire ;
+ +c) Et le rapport entre le montant des provisions mentionnées aux 1° et 3° de +l'article R. 441-7 et la valeur des actifs de la comptabilité auxiliaire, +évalués comme il est dit aux articles R. 332-19 et R. 332-20.
+ +Cette réduction de la valeur de transfert ne peut toutefois excéder 15 % de la +valeur des droits individuels de l'adhérent, calculés selon la même base +technique que la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. +441-21.
+ +IV. - Par dérogation au deuxième alinéa du III et au IV de l'article D. 132-7, +lorsque le contrat de l'entreprise d'assurance d'accueil relève de l'article L. +441-1, et dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la +valeur de transfert par l'entreprise d'assurance du contrat d'origine, +l'entreprise d'assurance du contrat d'accueil, si elle accepte le transfert, +notifie à l'adhérent le nombre d'unités de rentes correspondant à la valeur de +transfert ainsi que la valeur de service de ces unités de rente. L'adhérent peut +renoncer au transfert dans un délai de quinze jours à compter de cette dernière +notification. Les intérêts mentionnés au IV de l'article D. 132-7 courent à +l'expiration de ce dernier délai.
+ +V. - Par dérogation au II, lorsque le nombre d'adhérents à un contrat mentionné +à l'article L. 441-1, diminué du nombre des transferts demandés et non encore +effectués, est inférieur ou égal au seuil mentionné à l'article R. 441-26, la +valeur de transfert est égale au montant de la part des provisions qui +reviendrait à l'adhérent en cas de conversion, calculée conformément aux +dispositions du troisième alinéa de l'article R. 441-27.