diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_ii/README.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_ii/README.md
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@@ -23,3 +23,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176212
- [Article R*441-18](article_r441-18.md)
- [Article R441-19](article_r441-19.md)
- [Article R441-21](article_r441-21.md)
+- [Article D441-22](article_d441-22.md)
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_ii/article_d441-22.md
@@ -0,0 +1,84 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2007-09-01
+Date de fin: 2011-04-15
+Identifiant: LEGIARTI000006823409
+Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX3X441D022XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/34/LEGIARTI000006823409.xml
+---
+
+###### Article D441-22
+
+I. - Pour les opérations dont les prestations sont liées à la cessation
+d'activité professionnelle, la convention prévoit la faculté de transfert
+mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 132-23 selon les modalités décrites
+à la section 5 du chapitre II du titre III du livre Ier.
+
+II. - A. - Pour les adhésions de moins de dix ans, la valeur de transfert des
+droits en cours de constitution est calculée selon la modalité définie au
+contrat, choisie parmi les trois suivantes :
+
+1° La valeur de transfert est au moins égale au produit de la provision
+technique spéciale et du rapport entre :
+
+a) Les droits individuels de l'adhérent calculés selon la même base technique
+que la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-21 ;
+
+b) Et cette même provision mathématique théorique à la date du dernier
+inventaire, calculée toutefois lorsque le contrat le prévoit sans tenir compte
+le cas échéant de l'étalement des effets sur le provisionnement de
+l'homologation de tables de mortalité ainsi que de taux techniques permis par le
+présent code ;
+
+2° La valeur de transfert est au moins égale au montant des droits individuels
+inscrit sur le compte de l'adhérent, calculés selon la même base technique que
+la provision mathématique théorique ;
+
+3° La valeur de transfert est au moins égale au produit du nombre d'unités de
+rente acquis par l'adhérent par la valeur d'acquisition de l'unité de rente
+applicable à un adhérent de même âge et de même sexe, à la date d'évaluation,
+nette de frais sur cotisation. Cette modalité ne peut être retenue que pour les
+contrats utilisant la faculté prévue au second alinéa de l'article R. 441-17.
+
+B. - Pour les adhésions de dix ans et plus, le contrat prévoit que la valeur de
+transfert est calculée comme il est dit au 1° du A.
+
+III. - Le contrat peut prévoir d'imputer à la valeur de transfert, calculée
+comme il est dit au II, la différence, lorsqu'elle est positive, entre cette
+même valeur et un montant égal au produit entre :
+
+a) La valeur des actifs de la comptabilité auxiliaire, évalués comme il est dit
+aux articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2 ;
+
+b) Le rapport entre les droits individuels de l'adhérent calculés selon la même
+base technique que la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R.
+441-21 et cette même provision mathématique théorique à la date du dernier
+inventaire ;
+
+c) Et le rapport entre le montant des provisions mentionnées aux 1° et 3° de
+l'article R. 441-7 et la valeur des actifs de la comptabilité auxiliaire,
+évalués comme il est dit aux articles R. 332-19 et R. 332-20.
+
+Cette réduction de la valeur de transfert ne peut toutefois excéder 15 % de la
+valeur des droits individuels de l'adhérent, calculés selon la même base
+technique que la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R.
+441-21.
+
+IV. - Par dérogation au deuxième alinéa du III et au IV de l'article D. 132-7,
+lorsque le contrat de l'entreprise d'assurance d'accueil relève de l'article L.
+441-1, et dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la
+valeur de transfert par l'entreprise d'assurance du contrat d'origine,
+l'entreprise d'assurance du contrat d'accueil, si elle accepte le transfert,
+notifie à l'adhérent le nombre d'unités de rentes correspondant à la valeur de
+transfert ainsi que la valeur de service de ces unités de rente. L'adhérent peut
+renoncer au transfert dans un délai de quinze jours à compter de cette dernière
+notification. Les intérêts mentionnés au IV de l'article D. 132-7 courent à
+l'expiration de ce dernier délai.
+
+V. - Par dérogation au II, lorsque le nombre d'adhérents à un contrat mentionné
+à l'article L. 441-1, diminué du nombre des transferts demandés et non encore
+effectués, est inférieur ou égal au seuil mentionné à l'article R. 441-26, la
+valeur de transfert est égale au montant de la part des provisions qui
+reviendrait à l'adhérent en cas de conversion, calculée conformément aux
+dispositions du troisième alinéa de l'article R. 441-27.