Décret n° 76-667 du 16 juillet 1976 relatif à la codification des textes législatifs concernant les ‎assurances (première partie : Réglementaire)‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507291
Ancien identifiant: 1DX976667
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/72/JORFTEXT000000507291.xml
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République française 2012-04-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2006-08-31 Date de début: 2012-04-01
Date de fin: 2012-04-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006824239 Identifiant: LEGIARTI000025236192
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X512R014XXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/23/61/LEGIARTI000025236192.xml
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/42/LEGIARTI000006824239.xml
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###### Article R512-14 ###### Article R512-14
I. - Le contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle prévu à I.-Le contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle prévu à
l'article L. 512-6 doit couvrir le territoire de la Communauté européenne et l'article L. 512-6 doit couvrir le territoire de la Communauté européenne et
celui des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Il celui des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Il
comporte pour les entreprises d'assurance des obligations qui ne peuvent pas comporte pour les entreprises d'assurance des obligations qui ne peuvent pas
être inférieures à celles définies dans un arrêté du ministre chargé de être inférieures à celles définies dans un arrêté du ministre chargé de
l'économie.<br /> l'économie.<br />
II. - Le contrat dont les garanties prennent effet au 1er mars pour une durée de II.-Le contrat dont les garanties prennent effet au 1er mars pour une durée de
douze mois est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année.<br /> douze mois est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année.<br />
III. - L'assureur délivre à la personne garantie une attestation d'assurance de III.-L'assureur délivre à la personne garantie une attestation d'assurance de
responsabilité civile professionnelle.<br /> responsabilité civile professionnelle.<br />
IV. - Toute suspension de garantie, dénonciation de la tacite reconduction ou IV.-Toute suspension de garantie, dénonciation de la tacite reconduction ou
résiliation du contrat d'assurance est portée sans délai par l'assureur à la résiliation du contrat d'assurance est portée sans délai par l'assureur à la
connaissance de l'association mentionnée à l'article R. 512-3. connaissance de l'organisme mentionné à l'article R. 512-3.