Décret n° 76-667 du 16 juillet 1976 relatif à la codification des textes législatifs concernant les ‎assurances (première partie : Réglementaire)‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507291
Ancien identifiant: 1DX976667
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/72/JORFTEXT000000507291.xml
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République française 1995-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -9,4 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006175703
- [Article R331-3](article_r331-3.md)
- [Article R331-4](article_r331-4.md)
- [Article R331-5](article_r331-5.md)
- [Article R331-5-1](article_r331-5-1.md)
- [Article R331-5-2](article_r331-5-2.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-01
Date de fin: 1995-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006816237
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X331R003XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/62/LEGIARTI000006816237.xml
Date de début: 1995-01-01
Date de fin: 1995-02-14
Identifiant: LEGIARTI000006816238
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X331R003XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/62/LEGIARTI000006816238.xml
---
###### Article R331-3
@ -32,8 +32,14 @@ contrats non couvertes par ailleurs ;<br />
5° Provision pour aléas financiers : destinée à compenser la baisse de rendement
de l'actif ;<br />
6° Toutes autres provisions techniques qui peuvent être fixées par décret en
Conseil d'Etat après avis du Conseil national des assurances.<br />
6° Provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques : provision
destinée à faire face à une insuffisante liquidité des placements, notamment en
cas de modification du rythme de règlement des sinistres, calculée dans les
conditions définies au premier alinéa de l'article R. 331-5-1.<br />
7° Provision pour frais d'acquisition reportés : provision destinée à couvrir
les charges résultant du report des frais d'acquisition constaté en application
de l'article R. 332-35.<br />
Un engagement ne peut être provisionné qu'au titre d'une seule des catégories
mentionnées au présent article.

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-01-01
Date de fin: 2002-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006816248
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X331R005XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/62/LEGIARTI000006816248.xml
---
###### Article R331-5-1
La provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques doit être
constituée lorsque la valeur globale inscrite au bilan des placements visés à
l'article R. 332-20 est supérieure à la valeur globale de ces mêmes placements
évalués selon les règles prévues à l'article R. 332-20-1. La provision à
constituer est égale à la différence constatée entre les deux évaluations. La
commission de contrôle des assurances peut, à titre exceptionnel et en imposant
toutes les conditions que comporte un tel ajournement, accorder aux entreprises
dont la gestion n'est entachée d'aucune faute lourde, le délai strictement
nécessaire pour constituer cette provision.<br />
La provision pour frais d'acquisition reportés doit être constituée pour un
montant égal au montant des frais d'acquisitions reportés en application des
dispositions de l'article R. 332-35.

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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006175717
- [Article R332-15](article_r332-15.md)
- [Article R332-16](article_r332-16.md)
- [Article R332-17](article_r332-17.md)
- [Article R332-18](article_r332-18.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006816570
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R018XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/65/LEGIARTI000006816570.xml
---
###### Article R332-18
En ce qui concerne les acceptations en réassurance, les entreprises enregistrent
immédiatement en comptabilité tous les éléments reçus de leurs cédantes. En
l'absence d'informations suffisantes, elles estiment les comptes non reçus des
cédantes à la clôture de l'exercice avec pour contrepartie des comptes de
régularisation qui seront soldés à l'ouverture de l'exercice suivant ou à
réception des comptes des cédantes, ou elles compensent provisoirement les
soldes de tous les comptes incomplets d'un même exercice par une écriture
d'attente qui sera contrepassée à l'ouverture de l'exercice suivant.<br />
En tout état de cause et quel que soit le mode de comptabilisation retenu,
lorsque le réassureur connaît l'existence d'une perte, celle-ci doit être
provisionnée pour son montant prévisible.

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@ -1,18 +1,48 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-11-06
Date de fin: 1995-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006816661
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R021XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/66/LEGIARTI000006816661.xml
Date de début: 1995-01-01
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006816662
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R021XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/66/LEGIARTI000006816662.xml
---
###### Article R332-21
A l'exception des valeurs évaluées comme il est dit à l'article R. 332-19, les
entreprises qui, à la date du dernier bilan, constataient valeur par valeur les
moins-values éventuelles, continuent à faire application de cette méthode. Elles
peuvent y renoncer à tout moment en le notifiant à la commission de contrôle des
assurances et faire désormais application des règles d'estimation fixées par
l'article R. 332-20. Cette renonciation est définitive.
I. Les cessions de titres en portefeuille sont réputées porter par priorité sur
les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne.
Lorsque des titres de même nature ont été acquis de manière successive en
fonction d'un même ordre d'achat ou au cours d'un même exercice, la
détermination du prix unitaire d'achat de chacun de ces titres peut s'effectuer
en prix d'achat unitaire pondéré.<br />
Toutefois, les entreprises qui, avant le 1er janvier 1988, déterminaient les
plus-values ou les moins-values de cession en fonction de la valeur d'origine
unitaire moyenne pondérée des titres de même nature figurant dans leur
patrimoine doivent continuer de faire application de cette méthode en cas de
cessions de titres figurant dans leur portefeuille au 31 décembre 1987. Dans ce
cas, le prix de revient unitaire des titres de même nature détenus à cette date
est égal au prix unitaire moyen pondéré de l'ensemble de ces titres calculé à
cette même date.<br />
II. Lorsque des placements détenus par l'entreprise et évalués conformément à
l'article R. 332-19 ou à l'article R. 332-20 changent de destination et sont
affectés en représentation d'engagements à capital variable tels que définis au
premier alinéa de l'article R. 332-5, ils sont inscrits au bilan à la valeur
estimée conformément aux dispositions du troisième alinéa du même article ; la
différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure est constatée en
compte de résultat.<br />
De même, la variation de valeur, d'un exercice à l'autre, des placements
affectés en représentation d'engagements à capital variable, telle qu'elle
résulte de l'application des règles d'évaluation prévues par l'article R. 332-5,
est constatée en compte de résultat.<br />
III. Les actifs visés aux articles R. 332-19 et R. 332-20 inscrits dans une
devise autre que l'euro en application des dispositions de l'article R. 341-7
sont évalués dans cette même devise pour l'application de l'article R.
332-20-1.<br />
IV. La provision pour pertes de change est calculée après compensation de
l'ensemble des différences de conversion actif et passif.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-11-06
Date de fin: 1995-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006816710
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R023XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/67/LEGIARTI000006816710.xml
Date de début: 1995-01-01
Date de fin: 2002-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006816711
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R023XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/67/LEGIARTI000006816711.xml
---
###### Article R332-23
@ -20,9 +20,12 @@ Cette expertise peut être également demandée à la commission de contrôle de
assurances par les entreprises.<br />
La valeur résultant de l'expertise doit figurer dans l'évaluation de la valeur
de réalisation des placements prévue à l'article R. 332-20 (2°). Elle peut
de réalisation des placements prévue à l'article R. 332-20-1. Elle peut
également être inscrite à l'actif du bilan dans les limites et les conditions
fixées dans chaque cas par la commission de contrôle des assurances.<br />
fixées dans chaque cas par la commission de contrôle des assurances. Elle
constitue alors le nouveau prix d'achat mentionné à l'article R. 332-20, la
différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure étant constatée
en compte de résultat.<br />
Les conditions de l'expertise sont fixées par décret et les frais en sont à la
charge des entreprises.

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@ -7,10 +7,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158800
##### Chapitre Ier : Principes généraux.
- [Article R341-1](article_r341-1.md)
- [Article R*341-2](article_r341-2.md)
- [Article R341-2](article_r341-2.md)
- [Article R341-3](article_r341-3.md)
- [Article R*341-4](article_r341-4.md)
- [Article R341-4](article_r341-4.md)
- [Article R341-5](article_r341-5.md)
- [Article R*341-6](article_r341-6.md)
- [Article R341-7](article_r341-7.md)
- [Article R*341-8](article_r341-8.md)
- [Article R341-8](article_r341-8.md)

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@ -1,21 +1,33 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-06-28
Date de fin: 1995-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006819368
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X341R001XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/93/LEGIARTI000006819368.xml
Date de début: 1995-01-01
Date de fin: 1995-08-05
Identifiant: LEGIARTI000006819369
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X341R001XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/93/LEGIARTI000006819369.xml
---
###### Article R341-1
Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1
doivent établir leur comptabilité dans la forme prévue par un décret portant
application des dispositions du plan comptable général aux opérations effectuées
par les entreprises d'assurances de toute nature et de capitalisation.<br />
Les dispositions des articles R. 341-2 à R. 341-8 sont applicables :<br />
Cette comptabilité doit notamment faire apparaître, par exercice et pour chacune
des catégories fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, les
éléments suivants de leurs affaires brutes de cessions et de leurs affaires
cédées : primes, sinistres, commissions, provisions techniques.
1° Aux entreprises françaises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de
l'article L. 310-1, pour l'ensemble de leurs opérations, y compris celles de
leurs succursales établies à l'étranger ; toutefois, la comptabilité des
opérations des succursales établies hors de la Communauté européenne peut être
tenue conformément aux réglementations locales applicables, dès lors qu'elle
fait l'objet d'un contrôle par une autorité publique ou d'une certification
légale : dans ce cas, l'information comptable est retraitée lors de
l'élaboration des comptes annuels pour être mise en cohérence avec les principes
d'évaluation et de présentation des comptes annuels, tels que définis par le
présent code ;<br />
2° Aux entreprises étrangères soumises au contrôle de l'Etat en vertu de
l'article L. 310-1, autres que celles dont le siège social se trouve dans un
Etat membre de la Communauté européenne, pour leurs opérations sur le territoire
de la République française ou, lorsqu'elles sont soumises à une vérification de
solvabilité globale exercée par la commission de contrôle des assurances, en
vertu de la section IV du chapitre IV du titre III du présent livre, pour les
opérations effectuées dans l'ensemble des pays auxquels s'étend cette
vérification.

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@ -1,15 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1995-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006819381
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X341R002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/93/LEGIARTI000006819381.xml
Date de début: 1995-01-01
Date de fin: 1995-08-05
Identifiant: LEGIARTI000006819382
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X341R002XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/93/LEGIARTI000006819382.xml
---
###### Article R*341-2
###### Article R341-2
L'inventaire qui doit être établi chaque année doit comprendre l'estimation
détaillée de tous les éléments qui entrent dans la composition des postes de
l'actif et du passif.
Les entreprises d'assurance définies à l'article R. 341-1 sont soumises aux
dispositions des articles 8 à 16 du code de commerce et aux dispositions du
décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 pris en application de la loi n° 83-353 du
30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants et de
certaines sociétés, sous réserve des dispositions particulières prévues au
présent code.

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@ -1,19 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-06-28
Date de fin: 1995-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006819410
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X341R003XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/94/LEGIARTI000006819410.xml
Date de début: 1995-01-01
Date de fin: 2001-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006819411
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X341R003XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/94/LEGIARTI000006819411.xml
---
###### Article R341-3
Sauf impossibilité reconnue par la commission de contrôle des assurances,
l'exercice comptable commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque
année.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis du Conseil national
de la comptabilité, fixe la structure et les principaux éléments de la
nomenclature du plan de comptes prévu à l'article 4 du décret n° 83-1020 du 29
novembre 1983 mentionné à l'article R. 341-2, ainsi que les règles spécifiques
d'utilisation des comptes et les principes généraux d'organisation et de
fonctionnement du système comptable. Le même arrêté peut en outre prescrire,
lorsque ceci est nécessaire pour la justification des comptes ou l'exercice du
contrôle de l'Etat, des modalités spécifiques d'enregistrement et de suivi extra
comptable des placements, des contrats, des sinistres et des opérations de
réassurance, de coassurance et de coréassurance.<br />
Exceptionnellement, le premier exercice comptable des entreprises françaises qui
commencent leurs opérations au cours d'une année civile peut être clôturé à
l'expiration de l'année suivante.
Les soldes des comptes utilisés par l'entreprise se raccordent, par voie directe
ou par regroupement, aux postes et sous-postes du bilan et du compte de
résultat, ainsi qu'aux informations contenues dans l'annexe et dans les états,
tableaux et documents visés à l'article R. 341-5. Par exception, le solde d'un
compte peut être raccordé par éclatement, à condition de pouvoir en justifier,
de respecter les règles de sécurité et de contrôle adéquates et de décrire la
méthode utilisée dans le document prévu à l'article 1er du décret précité.<br />
Les montants figurant aux postes et sous-postes du bilan et du compte de
résultat, ainsi que dans l'annexe et les états, tableaux et documents visés à
l'article R. 341-5, doivent être contrôlables, notamment à partir du détail des
éléments qui composent ces montants.<br />
Les entreprises pratiquant à la fois les risques visés au 1° et au 2° de
l'article L. 310-1 tiennent une comptabilité distincte pour chacune de ces deux
catégories de risques dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé
de l'économie, pris après avis du Conseil national de la comptabilité.

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@ -1,15 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1995-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006819430
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X341R004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/94/LEGIARTI000006819430.xml
Date de début: 1995-01-01
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006819431
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X341R004XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/94/LEGIARTI000006819431.xml
---
###### Article R*341-4
###### Article R341-4
Les entreprises doivent conserver pendant dix ans au moins leurs livres de
comptabilité, les lettres qu'elles reçoivent, les copies des lettres qu'elles
adressent, ainsi que toutes pièces justificatives de leurs opérations.
Sauf impossibilité reconnue par la commission de contrôle des assurances,
l'exercice comptable commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque
année. Exceptionnellement, le premier exercice comptable des entreprises
françaises qui commencent leurs opérations au cours d'une année civile peut être
clôturé à l'expiration de l'année suivante.

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@ -1,35 +1,28 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-06-28
Date de fin: 1995-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006819457
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X341R005XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/94/LEGIARTI000006819457.xml
Date de début: 1995-01-01
Date de fin: 1995-08-05
Identifiant: LEGIARTI000006819458
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X341R005XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/94/LEGIARTI000006819458.xml
---
###### Article R341-5
Les entreprises doivent produire chaque année à la commission de contrôle des
assurances, à une date fixée par le décret mentionné à l'article R. 341-1, le
compte rendu détaillé annuel de leurs opérations et, en outre, à une date et
selon la liste fixée par le décret précité, tous états, tableaux ou documents de
nature à permettre de contrôler leur situation financière, la marche de leurs
opérations, l'encaissement des primes ou cotisations, le règlement des
sinistres, l'évaluation et la représentation des provisions et des réserves. La
forme des états compris dans le compte rendu détaillé annuel et des autres
états, tableaux et documents prévus ci-dessus est fixée par arrêté
ministériel.<br />
assurances, à des dates fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, le
compte rendu détaillé annuel de leurs opérations et tous états, tableaux ou
documents de nature à permettre de contrôler leur situation financière, la
marche de leurs opérations, l'encaissement des primes ou cotisations, le
règlement des sinistres, l'évaluation et la représentation des provisions et des
réserves. La liste et la forme des états compris dans le compte rendu détaillé
annuel et des autres états, tableaux et documents prévus ci-dessus sont fixées
par arrêté du ministre chargé de l'économie.<br />
Les entreprises doivent communiquer à la commission de contrôle des assurances,
sur sa demande, tous renseignements et documents permettant d'apprécier la
valeur des immeubles, prêts, titres ou créances quelconques figurant dans leur
bilan à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit, et tous
autres renseignements sur leurs opérations que le ministre de l'économie et des
finances estime nécessaires à l'exercice du contrôle.<br />
La commission de contrôle des assurances peut demander que le compte
d'exploitation générale, le compte général de pertes et profits et le bilan lui
soient communiqués avant d'être soumis à l'assemblée générale au plus tard à la
date à laquelle ils doivent être tenus à la disposition des commissaires aux
comptes.
valeur des immeubles, prêts, titres ou créances figurant dans leur bilan à
quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit ainsi que tous
autres renseignements sur les opérations que la commission estime nécessaires à
l'exercice du contrôle.

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@ -1,14 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1995-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006819481
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X341R006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/94/LEGIARTI000006819481.xml
Date de début: 1995-01-01
Date de fin: 1995-08-05
Identifiant: LEGIARTI000006819482
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X341R006XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/94/LEGIARTI000006819482.xml
---
###### Article R*341-6
Le décret mentionné à l'article R. 341-1 fixe les conditions de publicité
auxquelles sont soumis les comptes des entreprises.
Les articles 9 à 18, 24 et 26 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 mentionné
à l'article R. 341-2 ne sont pas applicables aux entreprises d'assurance visées
à l'article R. 341-1. Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après
avis du Conseil national de la comptabilité, détermine des modèles types
auxquels les entreprises d'assurance doivent se conformer pour la présentation
du bilan incluant, en pied de bilan, un tableau des engagements reçus et donnés,
du compte de résultat et de l'annexe.

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@ -1,22 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-06-28
Date de fin: 1995-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006819504
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X341R007XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/95/LEGIARTI000006819504.xml
Date de début: 1995-01-01
Date de fin: 1998-12-26
Identifiant: LEGIARTI000006819505
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X341R007XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/95/LEGIARTI000006819505.xml
---
###### Article R341-7
Les dispositions des articles R. 341-1 à R. 341-6 sont applicables aux
entreprises étrangères pour leurs opérations sur le territoire de la République
française dans les conditions fixées par le décret mentionné à l'article R.
341-1.<br />
Les documents comptables relatifs aux opérations en devises doivent être tenus
dans chacune des devises utilisées, dans les conditions fixées par arrêté du
ministre chargé de l'économie, pris après avis du Conseil national de la
comptabilité. Toutefois, les entreprises dont les opérations en devises ne sont
pas significatives peuvent tenir leurs documents comptables uniquement en francs
français.<br />
Pour les entreprises soumises à une vérification de solvabilité globale exercée
par la commission de contrôle des assurances, en vertu de la section IV du
chapitre IV du titre III du présent livre, les mêmes dispositions sont
applicables aux opérations effectuées dans l'ensemble des pays auxquels s'étend
cette vérification.
Les comptes annuels sont établis en francs français. Pour l'établissement des
comptes annuels, les opérations en devises sont converties en francs français
d'après les cours de change constatés à la date de la clôture des comptes ou, à
défaut, à la date antérieure la plus proche.

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@ -1,15 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1995-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006819523
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X341R008XXAA
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Date de début: 1995-01-01
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006819524
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X341R008XXAB
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###### Article R*341-8
###### Article R341-8
Le décret prévu par l'article R. 341-1 détermine les conditions dans lesquelles
les entreprises qui acceptent des contrats en réassurance doivent tenir des
comptes détaillés pour ces opérations.
Sans préjudice de l'application des règles de publicité prévues par les textes
législatifs et réglementaires en vigueur, les comptes annuels sont délivrés par
l'entreprise à toute personne qui en fait la demande, moyennant le paiement
d'une somme qui ne peut dépasser le montant fixé par arrêté du ministre chargé
de l'économie.<br />
Le ministre chargé de l'économie peut prendre annuellement un arrêté, publié au
plus tard le 31 décembre de l'année de la clôture de l'exercice, déterminant
ceux des états, tableaux et documents, mentionnés à l'article R. 341-5 et
relatifs à cet exercice, qui devront être délivrés par les entreprises en même
temps que les comptes annuels, dans les conditions définies au présent article.
Cet arrêté doit concerner l'ensemble des entreprises pratiquant une même
catégorie d'opérations.<br />
La commission de contrôle des assurances peut demander que les comptes annuels
lui soient communiqués avant d'être soumis à l'assemblée générale, à partir de
la date à laquelle ils doivent être tenus à la disposition des commissaires aux
comptes.