Décret no 92-310 du 31 mars 1992 modifiant le code des assurances (deuxième partie: Réglementaire) en ce qui concerne les intermédiaires d'assurance et de capitalisation

LES ENTREPRISES D'ASSURANCE RETROUVENT LE CONTROLE DE LA CAPACITE DE LEURS INTERMEDIAIRES SOUS L'AUTORITE DE LA JUSTICE.
LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR REPOSE SUR LE PRINCIPE DE LA RESPONSABILITE DE L'EMPLOYEUR (RESPONSABILITE DE L'ASSUREUR DU FAIT DE SES MANDATAIRES,GARANTIE FINANCIERE DES COURTIERS).
SUPPRESSION DE DISPOSITIONS AUJOURD'HUI PERIMEES DES ART. R512-7 A R512-9 ET R514-16;
REGROUPEMENT DANS UN MEME ARTICLE DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA RESTITUTION DE LA CARTE PROFESSIONNELLE,CONTENUES DANS L'ART. R514-4 QUI DISPARAIT;
SIMPLIFICATION DE LA PROCEDURE DE CONTROLE DE LA CAPACITE DES INTERMEDIAIRES COMMUNAUTAIRES OPERANT EN FRANCE,PAR SUPPRESSION DE L'INTERVENTION DE L'ADMINISTRATION PREVUE AUX ART. R515-8 A R515-12.
LA MODIFICATION DES ART. R511-2 ET R511-4 TIENT COMPTE DES ATTRIBUTIONS DU NOUVEAU CONSEIL NATIONAL DES ASSURANCES ISSU DE LA LOI DE 1989;
L'ART. R511-4 (1EREMEMENT) PREND EN COMPTE LA FIXATION DE LA MAJORITE A 18 ANS;
L'ART. 511-7 RASSEMBLE LES DISPOSITIONS SUR LE CONTROLE DE LA CAPACITE PROFESSIONNELLE QUI SE TROUVAIENT EN PARTIE DANS L'ART. R514-2;
LES ART. R512-3 ET R512-4 FONT L'OBJET D'UN TOILETTAGE;
L'ART. R513-6 (NOUVEAU) REPREND DANS UNE NOUVELLE REDACTION LE DERNIER ALINEA DE L'ART. R512-9 QUI SE TROUVE POUR L'ESSENTIEL ABROGE;
LES DISPOSITIONS DE L'ART. R514-2 RELATIVES A LA RESTITUTION DU MANDAT OU DE LA CARTE PROFESSIONNELLE SONT ALIGNEES SUR CELLES EN VIGUEUR DANS LES SECTEURS BANCAIRE OU BOURSIER;
LES ART. R514-3,R514-5,R514-6,R514-7 ET R514-13 (3EMEMENT) SONT ELAGUES DES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES DE CONTROLER LE RESPECT PAR LES EMPLOYEURS DES CONDITIONS DE CAPACITE: CE CONTROLE CENTRALISE N'A JAMAIS ETE REELLEMENT EXERCE;
LES ART. R514-8,R514-9,R514-10 ET R514-13 SONT COMPLETES AFIN DE SOUMETTRE LES COURTIERS DE REASSURANCE AUX MEMES CONDITIONS D'HONORABILITE QUE LES COURTIERS D'ASSURANCES;
L'ART. R514-17 SUBSTITUE AUX SANCTIONS EXISTANTES LES SANCTIONS PREVUES POUR LES CONTRAVENTIONS DELA 5EME CLASSE,EN CAS DE NON-RESPECT DES DISPOSITIONS SUR LE CONTROLE DES CONDITIONS DE CAPACITE;
L'ART. R515-7 REGROUPE TOUTES LES DISPOSITIONS CONCERNANT LA PREUVE DE L'HONORABILITE DES RESSORTISSANTS COMMUNAUTAIRES ET SUPPRIME LE ROLE DE "BOITE A LETTRES" IMPARTI JUSQU'ALORS A L'ADMINISTRATION.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000357137
NOR: ECOT9195004D
Ancien identifiant: 1DX992310
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/71/JORFTEXT000000357137.xml
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République française 1992-04-01 00:00:00 +02:00
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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158984
##### Chapitre II : Dérogations aux principes généraux
- [Section I : Dérogations permanentes.](section_i)
- [Section II : Dérogations transitoires.](section_ii)

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@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1992-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006176219
---
###### Section II : Dérogations transitoires.
- [Article R*512-7](article_r512-7.md)
- [Article R*512-8](article_r512-8.md)
- [Article R*512-9](article_r512-9.md)

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1992-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006823670
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X512R007XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/36/LEGIARTI000006823670.xml
---
###### Article R*512-7
Les personnes physiques qui, avant le 31 janvier 1965, présentaient des
opérations d'assurance ou de capitalisation en qualité soit de courtier
d'assurances, soit d'associé ou tiers ayant pouvoir d'administrer ou de gérer
dans une société de courtage d'assurances, soit d'agent général d'assurances,
soit de salarié ou mandataire non salarié d'une entreprise mentionnée à
l'article L. 310-1, d'un courtier d'assurances, d'une société de courtage
d'assurances ou d'un agent général d'assurances sont dispensées de justifier
qu'elles remplissent les conditions d'âge, de nationalité et de capacité
professionnelle prescrites à l'article R. 513-4.

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1992-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006823678
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X512R008XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/36/LEGIARTI000006823678.xml
---
###### Article R*512-8
Les personnes physiques qui ont commencé à exercer une des activités mentionnées
à l'article R. 512-7 au cours de la période allant du 31 janvier 1965 au 1er
mars 1966, doivent justifier des conditions de capacité professionnelle définies
aux articles R. 513-1 à R. 513-4.<br />
Toutefois, dans ce cas, les durées minimales de stage ou d'exercice
professionnel fixées par ces derniers articles sont réduites de moitié.

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@ -1,46 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1992-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006823689
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X512R009XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/36/LEGIARTI000006823689.xml
---
###### Article R*512-9
Les opérations d'assurance maritime et fluviale peuvent être présentées par les
agences générales et agences d'assurances revêtant, avant le 1er mars 1966, la
forme de sociétés, sous réserve que ces sociétés aient, contre récépissé,
déclaré au ministre de l'économie et des finances, avant le 1er juillet 1966,
leur existence et leur intention de bénéficier des dispositions du présent
alinéa.<br />
Les autres opérations pratiquées par les entreprises mentionnées à l'article L.
310-1 peuvent être présentées par les agences générales d'assurances qui sont
habilitées par un des statuts des agents généraux d'assurances à poursuivre leur
activité sous la forme de sociétés. Ces agences auront dû déclarer contre
récépissé, au ministre de l'économie et des finances, avant le 1er juillet 1966,
leur existence et leur intention de bénéficier des dispositions du présent
alinéa.<br />
Dans les départements d'outre-mer, les opérations d'assurance maritime et
fluviale peuvent être présentées par des agences générales et agences
d'assurances et les autres opérations pratiquées par des entreprises mentionnées
à l'article L. 310-1 peuvent être présentées par des agences générales
d'assurances, même lorsque ces agences générales ou agences revêtent la forme de
sociétés, sous réserve que lesdites sociétés aient déclaré, contre récépissé, au
ministre de l'économie et des finances leur existence et leur intention de
bénéficier des dispositions du présent alinéa. Cette déclaration aura dû, pour
les sociétés ayant commencé à pratiquer ces opérations avant le 1er février
1967, être souscrite avant le 1er juillet 1967 et, pour les autres sociétés,
avant le début desdites opérations.<br />
Les opérations qui peuvent, aux termes du présent article, être présentées par
une agence générale ou agence revêtant la forme de société ayant souscrit la
déclaration prévue à l'un des alinéas précédents peuvent l'être également par
tout associé ou tiers ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer cette société,
si cette personne remplit les conditions exigées des agents généraux
d'assurances, en application de l'article R. 511-4. Les dispositions des
articles R. 512-7 et R. 512-8 sont éventuellement applicables en ce cas.

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@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176220
- [Article R*514-1](article_r514-1.md)
- [Article R514-2](article_r514-2.md)
- [Article R514-3](article_r514-3.md)
- [Article R*514-4](article_r514-4.md)

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@ -1,33 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1992-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006823771
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X514R004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/37/LEGIARTI000006823771.xml
---
###### Article R*514-4
L'employeur ou mandant qui a délivré une carte professionnelle doit, par lettre
recommandée, exiger du titulaire de la carte la restitution de celle-ci, en cas
de cessation de fonctions de ce titulaire ou de réception de la notification
prévue à l'article R. 514-13 et concernant l'intéressé. La demande de
restitution doit être expédiée dans les dix jours suivant celui où l'employeur
ou mandant a eu connaissance de la cessation des fonctions ou de la
notification.<br />
Le titulaire de la carte ou, en cas de décès du titulaire, le détenteur de la
carte doit la restituer à l'entreprise qui demande cette restitution dans les
dix jours suivant celui où il a connaissance de cette demande.<br />
L'employeur ou mandant à qui a été restituée une carte professionnelle doit la
faire parvenir dans les dix jours à l'organisme professionnel qui a visé la
carte. A défaut de restitution de la carte dans les quinze jours de la demande
qu'il a formulée, l'employeur ou mandant doit en aviser immédiatement le parquet
compétent et l'organisme professionnel qui a visé la carte. L'organisme
professionnel qui a visé une carte professionnelle doit, lorsqu'il a reçu la
notification prévue à l'article R. 514-13 relative au titulaire de cette carte,
en informer l'employeur et, s'il n'a pas obtenu la restitution de la carte dans
les quarante jours, en aviser le parquet compétent dans le plus bref délai.

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@ -8,5 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176223
- [Article R*514-14](article_r514-14.md)
- [Article R*514-15](article_r514-15.md)
- [Article R*514-16](article_r514-16.md)
- [Article R*514-17](article_r514-17.md)

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1992-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006823854
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X514R016XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/38/LEGIARTI000006823854.xml
---
###### Article R*514-16
Le livret de stage prévu à l'article R. 514-6 peut, pour les stages accomplis en
totalité ou en partie avant le 1er mars 1966 par les personnes mentionnées à
l'article R. 512-8, être remplacé par une attestation de stage établie dans les
conditions prévues pour l'attestation de fonctions à l'article R. 514-7.

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@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158987
- [Section I : Conditions de capacité professionnelle.](section_i)
- [Section II : Contrôle des conditions de capacité professionnelle et d'honorabilité.](section_ii)
- [Section III : Dispositions relatives à la libre prestation de services.](section_iii)

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@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176225
- [Article R*515-6](article_r515-6.md)
- [Article R*515-7](article_r515-7.md)
- [Article R*515-8](article_r515-8.md)

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@ -1,26 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-06-23
Date de fin: 1992-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006823938
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X515R008XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/39/LEGIARTI000006823938.xml
---
###### Article R*515-8
Les personnes mentionnées à l'article R. 515-6 présentent les documents
mentionnés aux articles R. 515-6 et R. 515-7, au ministre de l'économie, qui
leur en délivre un récépissé établissant que ces documents lui ont été
présentés.<br />
Les courtiers de réassurance présentent une demande analogue accompagnée du
document mentionné à l'article R. 515-7.<br />
Les justifications qui précèdent ne dispensent pas, selon le cas, les
intéressés, les employeurs ou les mandants, de faire les déclarations prévues
aux articles R. 514-8 à R. 514-12.<br />
Un double du récépissé est transmis par le ministre de l'économie au parquet du
procureur du Tribunal de grande instance de Paris.

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@ -1,12 +0,0 @@
---
Date de début: 1979-06-23
Date de fin: 2006-08-31
Identifiant: LEGISCTA000006176226
---
###### Section III : Dispositions relatives à la libre prestation de services.
- [Article R*515-9](article_r515-9.md)
- [Article R*515-10](article_r515-10.md)
- [Article R*515-11](article_r515-11.md)
- [Article R*515-12](article_r515-12.md)

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-06-23
Date de fin: 1992-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006823972
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X515R010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/39/LEGIARTI000006823972.xml
---
###### Article R*515-10
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 514-10, la déclaration prévue
par l'article R. 514-8 est souscrite par le ministre de l'économie auprès du
parquet du procureur du Tribunal de grande instance de Paris.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-06-23
Date de fin: 1992-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006823982
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X515R011XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/39/LEGIARTI000006823982.xml
---
###### Article R*515-11
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 514-13, les notifications
prévues à cet article sont faites, dans les cas mentionnés à l'article R.
515-10, à l'autorité judiciaire compétente de l'Etat d'origine ou de provenance.
Copie de cette notification est transmise au ministre de l'économie.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-06-23
Date de fin: 1992-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006823985
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X515R012XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/39/LEGIARTI000006823985.xml
---
###### Article R*515-12
Toute personne qui, soumise aux dispositions des articles R. 515-1 à R. 515-11,
présente une opération d'assurance avant d'avoir obtenu le récépissé prévu à
l'article R. 515-8 et souscrit la déclaration prévue à l'article R. 514-8 dans
les conditions fixées par l'article R. 515-10, sera punie d'une amende de 3.000
F à 6.000 F [*sanctions*].

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@ -1,27 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-06-23
Date de fin: 1992-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006823961
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X515R009XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/39/LEGIARTI000006823961.xml
---
###### Article R*515-9
Lorsqu'un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne
autre que la France veut présenter en libre prestation de services des
opérations pratiquées par les entreprises mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° de
l'article L. 310-1, il doit, par dérogation aux dispositions de l'article R.
514-1 :<br />
a) S'il s'agit d'un courtier ou agent d'assurance, être en mesure de produire le
récépissé prévu à l'article R. 515-8 ;<br />
b) S'il s'agit d'une personne mentionnée à l'article R. 515-3 dont l'employeur
ou le mandant, courtier ou agent, n'est pas établi en France, être en mesure de
produire le récépissé prévu à l'article R. 515-8, ainsi qu'un document indiquant
le nom, l'adresse et la qualité de l'employeur ou du mandataire, et les
opérations qu'elle est habilitée à présenter. Ce document doit être, si besoin
est, accompagné d'une traduction en langue française.