Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976 relatif à la codification des textes législatifs concernant les ‎assurances (première partie : Législative)‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000305911
Ancien identifiant: 1DX976666
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/59/JORFTEXT000000305911.xml
This commit is contained in:
République française 2003-07-31 00:00:00 +02:00
parent 8cfd682ac9
commit 5e67b9223b
8 changed files with 141 additions and 32 deletions

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-02-28
Date de fin: 2003-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006792612
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X125L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/26/LEGIARTI000006792612.xml
Date de début: 2003-07-31
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006792613
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X125L01AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/26/LEGIARTI000006792613.xml
---
###### Article L125-1
@ -14,8 +14,8 @@ Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre
que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des
biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres
à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des
catastrophes naturelles et des affaissements de terrain dus à des cavités
souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels
catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des
cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels
contrats.<br />
En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-08-15
Date de fin: 2003-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006792615
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X125L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/26/LEGIARTI000006792615.xml
Date de début: 2003-07-31
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006792616
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X125L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/26/LEGIARTI000006792616.xml
---
###### Article L125-2
@ -28,4 +28,10 @@ Les indemnisations résultant de cette garantie doivent être attribuées dans u
délai de trois mois à compter de la date de remise de l'état estimatif des biens
endommagés ou des pertes subies, sans préjudice de dispositions contractuelles
plus favorables, ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure,
de la décision administrative constatant l'état de catastrophe naturelle.
de la décision administrative constatant l'état de catastrophe naturelle.<br />
En tout état de cause, une provision sur les indemnités dues au titre de cette
garantie doit être versée à l'assuré dans les deux mois qui suivent la date de
remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, ou la date
de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative
constatant l'état de catastrophe naturelle.

View file

@ -1,23 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-03
Date de fin: 2003-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006792625
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X125L06AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/26/LEGIARTI000006792625.xml
Date de début: 2003-07-31
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006792626
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X125L06AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/26/LEGIARTI000006792626.xml
---
###### Article L125-6
Dans les terrains classés inconstructibles par un plan de prévention des risques
naturels prévisibles approuvé dans les conditions prévues par la loi n° 87-565
du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la
protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs,
l'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 125-2 ne s'impose pas aux
entreprises d'assurance à l'égard des biens et activités mentionnés à l'article
L. 125-1, à l'exception, toutefois, des biens et des activités existant
antérieurement à la publication de ce plan.<br />
naturels prévisibles approuvé dans les conditions fixées par les dispositions du
chapitre II du titre VI du livre V du code de l'environnement, l'obligation
prévue au premier alinéa de l'article L. 125-2 ne s'impose pas aux entreprises
d'assurance à l'égard des biens et activités mentionnés à l'article L. 125-1, à
l'exception, toutefois, des biens et des activités existant antérieurement à la
publication de ce plan.<br />
Cette obligation ne s'impose pas non plus aux entreprises d'assurance à l'égard
des biens immobiliers construits et des activités exercées en violation des
@ -34,17 +33,20 @@ déroger aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 125-2 sur décisi
d'un bureau central de tarification, dont les conditions de constitution et les
règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque le
propriétaire ou l'exploitant ne se sera pas conformé dans un délai de cinq ans
aux mesures visées au 4° de l'article 40-1 de la loi n° 87-565 du 22 juillet
1987 précitée.<br />
aux mesures visées au 4° du II de l'article L. 562-1 du code de
l'environnement.<br />
Le bureau central de tarification fixe des abattements spéciaux dont les
montants maxima sont déterminés par arrêté, par catégorie de contrat.<br />
Lorsqu'un assuré s'est vu refuser par deux entreprises d'assurance l'application
Lorsqu'un assuré s'est vu refuser par une entreprise d'assurance l'application
des dispositions du présent chapitre, il peut saisir le bureau central de
tarification, qui impose à l'une des entreprises d'assurance concernées, que
choisit l'assuré, de le garantir contre les effets des catastrophes
naturelles.<br />
tarification, qui impose à l'entreprise d'assurance concernée de le garantir
contre les effets des catastrophes naturelles. Lorsque le risque présente une
importance ou des caractéristiques particulières, le bureau central de
tarification peut demander à l'assuré de lui présenter, dans les mêmes
conditions, un ou plusieurs autres assureurs afin de répartir le risque entre
eux.<br />
Toute entreprise d'assurance ayant maintenu son refus de garantir un assuré dans
les conditions fixées par le bureau central de tarification est considérée comme
@ -54,4 +56,12 @@ retrait de l'agrément administratif prévu aux articles L. 321-1 ou L. 321-7 à
Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure le risque de
catastrophe naturelle de la garantie de réassurance en raison des conditions
d'assurance fixées par le bureau central de tarification.
d'assurance fixées par le bureau central de tarification.<br />
Le préfet ou le président de la caisse centrale de réassurance peuvent saisir le
bureau central de tarification lorsque les conditions dans lesquelles un bien ou
une activité bénéficie de la garantie prévue de l'article L. 125-1 leur
paraissent injustifiées eu égard au comportement de l'assuré ou à l'absence de
toute mesure de précaution de nature à réduire la vulnérabilité de ce bien ou de
cette activité. Le bureau central de tarification fixe des abattements spéciaux
dans les conditions prévues au cinquième alinéa.

View file

@ -12,3 +12,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157787
- [Section VI : Rôle du fonds de garantie en cas de retrait d'agrément administratif d'une entreprise d'assurance automobile.](section_vi)
- [Section VIII : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer et à Mayotte.](section_viii)
- [Section IX : Dispositions particulières applicables aux accidents d'automobile survenus à l'étranger.](section_ix)
- [Section X : Dispositions spéciales aux catastrophes technologiques.](section_x)
- [Section XI : Dispositions particulières applicables aux dommages immobiliers d'origine minière.](section_xi)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2003-07-31
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGISCTA000006174610
---
###### Section X : Dispositions spéciales aux catastrophes technologiques.
- [Article L421-16](article_l421-16.md)

View file

@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-31
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006801841
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X421L16AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/18/LEGIARTI000006801841.xml
---
###### Article L421-16
Le fonds de garantie institué par l'article L. 421-1 est également chargé
d'indemniser les dommages causés par une catastrophe technologique au sens de
l'article L. 128-1.<br />
Toute personne dont l'habitation principale, sans être couverte par un contrat
mentionné à l'article L. 128-2, a subi des dommages immobiliers causés par une
catastrophe technologique est indemnisée de ces dommages par le fonds de
garantie dans les conditions indiquées aux articles L. 128-2 et L. 128-3, dans
la limite d'un plafond.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
article.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2003-07-31
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGISCTA000006174613
---
###### Section XI : Dispositions particulières applicables aux dommages immobiliers d'origine minière.
- [Article L421-17](article_l421-17.md)

View file

@ -0,0 +1,49 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-31
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006801853
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X421L17AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/18/LEGIARTI000006801853.xml
---
###### Article L421-17
I. - Toute personne propriétaire d'un immeuble ayant subi des dommages, survenus
à compter du 1er septembre 1998, résultant d'une activité minière présente ou
passée alors qu'il était occupé à titre d'habitation principale est indemnisée
de ces dommages par le fonds de garantie. Toutefois, lorsque l'immeuble a été
acquis par mutation et qu'une clause exonérant l'exploitant minier de sa
responsabilité a été valablement insérée dans le contrat de mutation, seuls les
dommages visés au deuxième alinéa du II de l'article 75-2 du code minier subis
du fait d'un sinistre minier au sens dudit article, constaté par le représentant
de l'Etat, sont indemnisés par le fonds.<br />
II. - L'indemnisation versée par le fonds assure la réparation intégrale des
dommages visés au I, dans la limite d'un plafond. Lorsque l'ampleur des dégâts
subis par l'immeuble rend impossible la réparation de ces désordres, la
réparation intégrale doit permettre au propriétaire de l'immeuble sinistré de
recouvrer dans les meilleurs délais la propriété d'un immeuble de consistance et
de confort équivalents. Si ces dommages font l'objet d'une couverture
d'assurance, l'indemnisation versée par le fonds vient en complément de celle
qui est due à ce titre.<br />
III. - Toute personne victime de tels dommages établit avec le fonds de garantie
un descriptif des dommages qu'elle a subis. Le montant des indemnités versées
par le fonds est mentionné au descriptif. Lorsque le montant de ces indemnités
est inférieur à un montant précisé par décret en Conseil d'Etat, la victime est
présumée avoir subi les dommages mentionnés au descriptif et les indemnités
versées par le fonds de garantie sont présumées réparer lesdits dommages dans
les conditions du II, si une expertise a été réalisée par un expert choisi par
le fonds de garantie. Ces présomptions sont simples. En tout état de cause, le
montant des indemnités versées à la victime lui reste acquis.<br />
IV. - Sauf stipulations plus favorables, les indemnisations du fonds doivent
être attribuées aux personnes victimes de tels dommages dans un délai de trois
mois à compter de la date de remise du descriptif des dommages ou de la date de
publication, lorsque celle-ci est postérieure, du constat de sinistre minier du
représentant de l'Etat prévu à l'article 75-2 du code minier.<br />
V. - Le fonds de garantie est subrogé dans les droits des personnes indemnisées
à concurrence des sommes qu'il leur a versées.