Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976 relatif à la codification des textes législatifs concernant les assurances (première partie : Législative)
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000305911 Ancien identifiant: 1DX976666 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/59/JORFTEXT000000305911.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2002-02-28
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Date de fin: 2003-07-31
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Identifiant: LEGIARTI000006792612
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Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X125L01AXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/26/LEGIARTI000006792612.xml
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Date de début: 2003-07-31
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Date de fin: 2004-08-17
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Identifiant: LEGIARTI000006792613
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Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X125L01AXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/26/LEGIARTI000006792613.xml
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###### Article L125-1
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@ -14,8 +14,8 @@ Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre
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que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des
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biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres
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à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des
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catastrophes naturelles et des affaissements de terrain dus à des cavités
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souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels
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catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des
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cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels
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contrats.<br />
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En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1985-08-15
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Date de fin: 2003-07-31
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Identifiant: LEGIARTI000006792615
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Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X125L02AXXAA
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/26/LEGIARTI000006792615.xml
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||||
Date de début: 2003-07-31
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||||
Date de fin: 2004-08-17
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006792616
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||||
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X125L02AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/26/LEGIARTI000006792616.xml
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###### Article L125-2
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@ -28,4 +28,10 @@ Les indemnisations résultant de cette garantie doivent être attribuées dans u
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délai de trois mois à compter de la date de remise de l'état estimatif des biens
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endommagés ou des pertes subies, sans préjudice de dispositions contractuelles
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plus favorables, ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure,
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de la décision administrative constatant l'état de catastrophe naturelle.
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de la décision administrative constatant l'état de catastrophe naturelle.<br />
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||||
En tout état de cause, une provision sur les indemnités dues au titre de cette
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garantie doit être versée à l'assuré dans les deux mois qui suivent la date de
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remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, ou la date
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de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative
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constatant l'état de catastrophe naturelle.
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@ -1,23 +1,22 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 1995-02-03
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||||
Date de fin: 2003-07-31
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006792625
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||||
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X125L06AXXAD
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/26/LEGIARTI000006792625.xml
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||||
Date de début: 2003-07-31
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||||
Date de fin: 2023-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006792626
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||||
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X125L06AXXAE
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/26/LEGIARTI000006792626.xml
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###### Article L125-6
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Dans les terrains classés inconstructibles par un plan de prévention des risques
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naturels prévisibles approuvé dans les conditions prévues par la loi n° 87-565
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du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la
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protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs,
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||||
l'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 125-2 ne s'impose pas aux
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entreprises d'assurance à l'égard des biens et activités mentionnés à l'article
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||||
L. 125-1, à l'exception, toutefois, des biens et des activités existant
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antérieurement à la publication de ce plan.<br />
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naturels prévisibles approuvé dans les conditions fixées par les dispositions du
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||||
chapitre II du titre VI du livre V du code de l'environnement, l'obligation
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||||
prévue au premier alinéa de l'article L. 125-2 ne s'impose pas aux entreprises
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||||
d'assurance à l'égard des biens et activités mentionnés à l'article L. 125-1, à
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||||
l'exception, toutefois, des biens et des activités existant antérieurement à la
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||||
publication de ce plan.<br />
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||||
Cette obligation ne s'impose pas non plus aux entreprises d'assurance à l'égard
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des biens immobiliers construits et des activités exercées en violation des
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@ -34,17 +33,20 @@ déroger aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 125-2 sur décisi
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d'un bureau central de tarification, dont les conditions de constitution et les
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||||
règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque le
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propriétaire ou l'exploitant ne se sera pas conformé dans un délai de cinq ans
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||||
aux mesures visées au 4° de l'article 40-1 de la loi n° 87-565 du 22 juillet
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||||
1987 précitée.<br />
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||||
aux mesures visées au 4° du II de l'article L. 562-1 du code de
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||||
l'environnement.<br />
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||||
Le bureau central de tarification fixe des abattements spéciaux dont les
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montants maxima sont déterminés par arrêté, par catégorie de contrat.<br />
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||||
Lorsqu'un assuré s'est vu refuser par deux entreprises d'assurance l'application
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||||
Lorsqu'un assuré s'est vu refuser par une entreprise d'assurance l'application
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des dispositions du présent chapitre, il peut saisir le bureau central de
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tarification, qui impose à l'une des entreprises d'assurance concernées, que
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choisit l'assuré, de le garantir contre les effets des catastrophes
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naturelles.<br />
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||||
tarification, qui impose à l'entreprise d'assurance concernée de le garantir
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contre les effets des catastrophes naturelles. Lorsque le risque présente une
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importance ou des caractéristiques particulières, le bureau central de
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||||
tarification peut demander à l'assuré de lui présenter, dans les mêmes
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||||
conditions, un ou plusieurs autres assureurs afin de répartir le risque entre
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||||
eux.<br />
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||||
Toute entreprise d'assurance ayant maintenu son refus de garantir un assuré dans
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les conditions fixées par le bureau central de tarification est considérée comme
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@ -54,4 +56,12 @@ retrait de l'agrément administratif prévu aux articles L. 321-1 ou L. 321-7 à
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||||
Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure le risque de
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||||
catastrophe naturelle de la garantie de réassurance en raison des conditions
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||||
d'assurance fixées par le bureau central de tarification.
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||||
d'assurance fixées par le bureau central de tarification.<br />
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||||
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||||
Le préfet ou le président de la caisse centrale de réassurance peuvent saisir le
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||||
bureau central de tarification lorsque les conditions dans lesquelles un bien ou
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||||
une activité bénéficie de la garantie prévue de l'article L. 125-1 leur
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||||
paraissent injustifiées eu égard au comportement de l'assuré ou à l'absence de
|
||||
toute mesure de précaution de nature à réduire la vulnérabilité de ce bien ou de
|
||||
cette activité. Le bureau central de tarification fixe des abattements spéciaux
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||||
dans les conditions prévues au cinquième alinéa.
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@ -12,3 +12,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157787
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- [Section VI : Rôle du fonds de garantie en cas de retrait d'agrément administratif d'une entreprise d'assurance automobile.](section_vi)
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||||
- [Section VIII : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer et à Mayotte.](section_viii)
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||||
- [Section IX : Dispositions particulières applicables aux accidents d'automobile survenus à l'étranger.](section_ix)
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||||
- [Section X : Dispositions spéciales aux catastrophes technologiques.](section_x)
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||||
- [Section XI : Dispositions particulières applicables aux dommages immobiliers d'origine minière.](section_xi)
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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2003-07-31
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Date de fin: 2003-08-02
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Identifiant: LEGISCTA000006174610
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###### Section X : Dispositions spéciales aux catastrophes technologiques.
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- [Article L421-16](article_l421-16.md)
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@ -0,0 +1,24 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 2003-07-31
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||||
Date de fin: 2003-08-02
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006801841
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||||
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X421L16AXXAA
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/18/LEGIARTI000006801841.xml
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###### Article L421-16
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||||
Le fonds de garantie institué par l'article L. 421-1 est également chargé
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d'indemniser les dommages causés par une catastrophe technologique au sens de
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||||
l'article L. 128-1.<br />
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||||
Toute personne dont l'habitation principale, sans être couverte par un contrat
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||||
mentionné à l'article L. 128-2, a subi des dommages immobiliers causés par une
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||||
catastrophe technologique est indemnisée de ces dommages par le fonds de
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||||
garantie dans les conditions indiquées aux articles L. 128-2 et L. 128-3, dans
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||||
la limite d'un plafond.<br />
|
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||||
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
|
||||
article.
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@ -0,0 +1,9 @@
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||||
Date de début: 2003-07-31
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||||
Date de fin: 2003-08-02
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006174613
|
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||||
###### Section XI : Dispositions particulières applicables aux dommages immobiliers d'origine minière.
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||||
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||||
- [Article L421-17](article_l421-17.md)
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@ -0,0 +1,49 @@
|
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2003-07-31
|
||||
Date de fin: 2003-08-02
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006801853
|
||||
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X421L17AXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/18/LEGIARTI000006801853.xml
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###### Article L421-17
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I. - Toute personne propriétaire d'un immeuble ayant subi des dommages, survenus
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à compter du 1er septembre 1998, résultant d'une activité minière présente ou
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||||
passée alors qu'il était occupé à titre d'habitation principale est indemnisée
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||||
de ces dommages par le fonds de garantie. Toutefois, lorsque l'immeuble a été
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||||
acquis par mutation et qu'une clause exonérant l'exploitant minier de sa
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||||
responsabilité a été valablement insérée dans le contrat de mutation, seuls les
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||||
dommages visés au deuxième alinéa du II de l'article 75-2 du code minier subis
|
||||
du fait d'un sinistre minier au sens dudit article, constaté par le représentant
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||||
de l'Etat, sont indemnisés par le fonds.<br />
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||||
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||||
II. - L'indemnisation versée par le fonds assure la réparation intégrale des
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||||
dommages visés au I, dans la limite d'un plafond. Lorsque l'ampleur des dégâts
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subis par l'immeuble rend impossible la réparation de ces désordres, la
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||||
réparation intégrale doit permettre au propriétaire de l'immeuble sinistré de
|
||||
recouvrer dans les meilleurs délais la propriété d'un immeuble de consistance et
|
||||
de confort équivalents. Si ces dommages font l'objet d'une couverture
|
||||
d'assurance, l'indemnisation versée par le fonds vient en complément de celle
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||||
qui est due à ce titre.<br />
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||||
III. - Toute personne victime de tels dommages établit avec le fonds de garantie
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||||
un descriptif des dommages qu'elle a subis. Le montant des indemnités versées
|
||||
par le fonds est mentionné au descriptif. Lorsque le montant de ces indemnités
|
||||
est inférieur à un montant précisé par décret en Conseil d'Etat, la victime est
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||||
présumée avoir subi les dommages mentionnés au descriptif et les indemnités
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||||
versées par le fonds de garantie sont présumées réparer lesdits dommages dans
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||||
les conditions du II, si une expertise a été réalisée par un expert choisi par
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||||
le fonds de garantie. Ces présomptions sont simples. En tout état de cause, le
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||||
montant des indemnités versées à la victime lui reste acquis.<br />
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||||
|
||||
IV. - Sauf stipulations plus favorables, les indemnisations du fonds doivent
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||||
être attribuées aux personnes victimes de tels dommages dans un délai de trois
|
||||
mois à compter de la date de remise du descriptif des dommages ou de la date de
|
||||
publication, lorsque celle-ci est postérieure, du constat de sinistre minier du
|
||||
représentant de l'Etat prévu à l'article 75-2 du code minier.<br />
|
||||
|
||||
V. - Le fonds de garantie est subrogé dans les droits des personnes indemnisées
|
||||
à concurrence des sommes qu'il leur a versées.
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