Décret n° 2022-1737 du 30 décembre 2022 relatif à l'indemnisation des catastrophes naturelles

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000046846329
NOR: ECOT2236615D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/46/84/63/JORFTEXT000046846329.xml
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République française 2023-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000026151789
- [Chapitre VI : L'assurance contre les actes de terrorisme](chapitre_vi)
- [Chapitre VII : L'assurance de protection juridique.](chapitre_vii)
- [Chapitre VIII : L'assurance des risques de catastrophes technologiques.](chapitre_viii)
- [Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles](chapitre_v)

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Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000046906738
---
##### Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles
- [Section 1 : Les décisions de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle](section_1)
- [Section 2 : Les commissions consultatives](section_2)
- [Section 4 : Les franchises](section_4)
- [Section 5 : Obligations de l'assureur et de l'assuré](section_5)

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Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000046890112
---
###### Section 1 : Les décisions de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
- [Article D125-1](article_d125-1.md)
- [Article D125-1-1](article_d125-1-1.md)
- [Article D125-1-2](article_d125-1-2.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046890116
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/89/01/LEGIARTI000046890116.xml
---
###### Article D125-1-1
Les règles encadrant le droit à communication des documents administratifs qui
ont fondé les décisions de reconnaissance ou de non-reconnaissance des communes
en état de catastrophe naturelle sont fixées par les dispositions du chapitre I
du titre I du livre III du code des relations entre le public et
l'administration.<br />
Les modalités de communication des documents administratifs, notamment des
rapports d'expertise, qui ont fondé ces décisions, sont mentionnées dans
l'arrêté visé au quatrième alinéa de l'article L. 125-1 ou dans ses annexes. Ils
indiquent notamment le service administratif auprès duquel la demande de
communication doit être formulée.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046890118
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/89/01/LEGIARTI000046890118.xml
---
###### Article D125-1-2
Les décisions de reconnaissance ou de non-reconnaissance des communes en état de
catastrophe naturelle adoptées par les ministres peuvent faire l'objet de
recours administratifs dans les conditions prévues par les dispositions du code
des relations entre le public et l'administration. Elles peuvent également être
contestées devant les juridictions administratives compétentes dans les
conditions prévues par les dispositions du code de justice administrative.<br />
L'arrêté interministériel visé au quatrième alinéa de l'article L. 125-1
mentionne les voies et les délais dans lesquels ces recours peuvent être
exercés.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046890114
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/89/01/LEGIARTI000046890114.xml
---
###### Article D125-1
Les décisions de reconnaissance ou de non reconnaissance des communes en état de
catastrophe naturelle sont mentionnées dans l'arrêté visé au 4ème alinéa de
l'article L. 125-1 ou dans ses annexes. La motivation de ces décisions répond
aux exigences prévues à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public
et l'administration.

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Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000046890120
---
###### Section 2 : Les commissions consultatives
- [Paragraphe 1 : La commission nationale consultative des catastrophes naturelles](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : La commission interministérielle de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle](paragraphe_2)

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Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000046890122
---
###### Paragraphe 1 : La commission nationale consultative des catastrophes naturelles
- [Article D125-2](article_d125-2.md)
- [Article D125-2-1](article_d125-2-1.md)
- [Article D125-2-2](article_d125-2-2.md)
- [Article D125-2-3](article_d125-2-3.md)
- [Article D125-2-4](article_d125-2-4.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046890126
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/89/01/LEGIARTI000046890126.xml
---
###### Article D125-2-1
Cette commission comprend :<br />
1° Un président et un vice-président nommés par arrêté conjoint des ministres
chargés du budget, de l'économie, de la sécurité civile et de l'outre-mer parmi
les représentants mentionnés au 13° ainsi qu'un vice-président, nommé dans les
mêmes conditions, parmi les membres en activité ou honoraires du Conseil d'Etat
ou parmi les membres de la Cour des comptes.<br />
2° Le directeur du budget ou son représentant ;<br />
3° Le directeur du commissariat général au développement durable ou son
représentant ;<br />
4° Le directeur de l'habitation, de l'urbanisme et des paysages ou son
représentant ;<br />
5° Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;<br />
6° Le directeur général des outre-mer ou son représentant ;<br />
7° Le directeur général de la prévention des risques ou son représentant ;<br />
8° Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son
représentant ;<br />
9° Le directeur général du Trésor ou son représentant ;<br />
10° Le directeur général de la Caisse centrale de réassurance ou son
représentant ;<br />
11° Cinq professionnels du secteur de l'assurance ;<br />
12° Un professionnel du secteur de la réassurance ;<br />
13° Six élus représentant les communes et les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre, désignés sur proposition de
l'Association des maires de France ;<br />
14° Deux représentants d'associations manifestant un intérêt pour les sinistrés
de catastrophes naturelles régulièrement déclarées ou inscrites au registre des
associations du tribunal judiciaire ;<br />
15° Deux représentants des entreprises, dont un représentant les petites et
moyennes entreprises ;<br />
16° Deux personnalités qualifiées dans le domaine de compétence de la
commission.<br />
Les membres de la commission mentionnés aux 11° à 16° sont nommés pour trois ans
par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'économie, de la
sécurité civile et de l'outre-mer.<br />
À l'exception du président et du vice-président, un suppléant est nommé dans les
mêmes conditions pour chacun de ces membres titulaires. Le mandat des membres et
des suppléants peut être prolongé dans la limite d'un an. La qualité de membre
ou de suppléant prend fin lorsqu'il cesse d'exercer la fonction au titre de
laquelle il a été nommé. Un nouveau titulaire est alors désigné dans les mêmes
conditions, pour la période de mandat restant à courir. Il en va de même en cas
de décès ou de démission.<br />
Le mandat des membres et des suppléants de la commission est exercé à titre
gratuit, sous réserve de remboursement des frais de déplacement et de séjour
dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels
civils de l'Etat.<br />
La répartition du nombre de femmes et d'hommes au sein de la commission est
déterminée dans les conditions fixées par le décret n° 2015-354 du 27 mars 2015.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046890128
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/89/01/LEGIARTI000046890128.xml
---
###### Article D125-2-2
La commission est placée auprès du ministre en charge de la sécurité civile qui
en assume les frais de fonctionnement.<br />
Le secrétariat général est assuré par la direction générale de la sécurité
civile et de la gestion de crise. Il est chargé notamment de communiquer l'avis
prévu au I de l'article L. 125-1-1 au Parlement et au conseil d'orientation pour
la prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 565-3 du
code de l'environnement.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046890130
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/89/01/LEGIARTI000046890130.xml
---
###### Article D125-2-3
La Commission nationale consultative des catastrophes naturelles est réunie au
moins une fois par an et en tant que de besoin, sur convocation de son président
ou de son vice-président, qui fixe l'ordre du jour. Sauf urgence, les membres de
la commission reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une
convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents
nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites. La convocation ainsi
que les documents afférents peuvent être envoyés par tout moyen, y compris par
courrier électronique.<br />
L'audition de toute personne extérieure à la commission prévue au I de l'article
L. 125-1-1 s'exerce dans les conditions prévues à l'article R. 133-6 du code des
relations entre le public et l'administration.<br />
Les dispositions prévues aux articles R. 133-9, R. 133-10 et R. 133-12 du code
des relations entre le public et l'administration s'appliquent au fonctionnement
de la commission.<br />
Lorsque la commission nationale consultative des catastrophes naturelles est
consultée sur un projet de loi, de décret ou d'arrêté ministériel, son avis est
réputé favorable en l'absence d'avis exprès émis dans le délai de cinq semaines
à compter de sa saisine. La consultation des membres de la commission peut alors
intervenir par tout moyen approprié permettant leur identification et leur
participation effective à une délibération collégiale.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046890132
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/89/01/LEGIARTI000046890132.xml
---
###### Article D125-2-4
La commission se prononce sur les avis et les rapports qu'elle émet à la
majorité des voix des membres présents ou représentés. Le président a voix
prépondérante en cas de partage égal des voix.<br />
Le compte rendu établi par le secrétariat général de chaque réunion de la
commission est publié par voie électronique après avoir été approuvé par
l'ensemble des membres de la commission. Lorsqu'un membre ne se prononce pas sur
un compte-rendu un mois après qu'il lui a été communiqué, son approbation est
réputée acquise. Le compte-rendu indique le nom de l'ensemble des organismes
représentés ainsi que des membres nommés à titre personnel, les questions
traitées au cours de la séance et le sens de chacun des avis. Tout membre de la
commission peut demander qu'il soit fait mention de son désaccord avec l'avis
rendu.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046890124
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/89/01/LEGIARTI000046890124.xml
---
###### Article D125-2
La commission nationale consultative des catastrophes naturelles prévue au I de
l'article L. 125-1-1 a pour mission de rendre annuellement un avis sur :<br />
1° La pertinence des critères retenus pour déterminer la reconnaissance de
l'état de catastrophe naturelle, en se fondant notamment sur le rapport annuel
produit par la commission interministérielle de reconnaissance de l'état de
catastrophe naturelle prévu au II de l'article L. 125-1-1 du présent code ;<br />
2° Les conditions effectives de l'indemnisation des sinistrés en se fondant sur
des analyses statistiques d'ensemble portant notamment sur les délais
d'indemnisation, le montant des indemnisations et le nombre de déclarations
d'assurés n'ayant pas donné lieu à indemnisation ;<br />
3° Les modalités et conditions selon lesquelles les experts qui interviennent
pour l'évaluation de dommages occasionnés par des catastrophes naturelles sont
certifiés et propose, le cas échéant, toutes mesures utiles visant à faire
évoluer les pratiques.

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Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000046890134
---
###### Paragraphe 2 : La commission interministérielle de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
- [Article D125-3](article_d125-3.md)
- [Article D125-3-1](article_d125-3-1.md)
- [Article D125-3-2](article_d125-3-2.md)
- [Article D125-3-3](article_d125-3-3.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046890138
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/89/01/LEGIARTI000046890138.xml
---
###### Article D125-3-1
Cette commission comprend :<br />
1° Le directeur du budget ou son représentant ;<br />
2° Le directeur général des outre-mer ou son représentant, dès lors que la
demande a été déposée par une commune d'un département ou d'une collectivité
d'outre-mer où la garantie contre les effets des catastrophes naturelles prévue
par l'article L. 125-1 du présent code est applicable ;<br />
3° Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son
représentant, qui en assure la présidence ;<br />
4° Le directeur général du Trésor ou son représentant.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046890140
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/89/01/LEGIARTI000046890140.xml
---
###### Article D125-3-2
La commission est instituée auprès du ministre en charge de la sécurité civile
qui assume les frais de son fonctionnement et son secrétariat.<br />
Le secrétariat de la commission est chargé notamment de communiquer le rapport
prévu au I de l'article L. 125-1-1 à la Commission nationale consultative des
catastrophes naturelles, au Parlement et au Conseil d'orientation pour la
prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 565-3 du code
de l'environnement.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046890142
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/89/01/LEGIARTI000046890142.xml
---
###### Article D125-3-3
Le président de la commission peut décider qu'une délibération sera organisée au
moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle dans les conditions prévues
par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à
distance des instances administratives à caractère collégial.<br />
La commission peut, sur décision de son président, entendre toute personne
extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. La
participation du directeur général de la prévention des risques et du directeur
général de la Caisse centrale de réassurance ou de leurs représentants aux
réunions de la commission vise également à éclairer ses délibérations. Les
personnes ainsi entendues n'ont pas de voix délibérative.<br />
Le fonctionnement de la commission est également régi par l'article R. 133-5 et
R. 133-8 à R. 133-13 du code des relations entre le public et l'administration.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046890136
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/89/01/LEGIARTI000046890136.xml
---
###### Article D125-3
La commission interministérielle de reconnaissance de l'état de catastrophe
naturelle prévue par le II de l'article L. 125-1-1 émet notamment un avis simple
sur chaque demande communale de reconnaissance de l'état de catastrophe
naturelle dont elle est saisie par les ministres en charge de la sécurité
civile, de l'économie, du budget et de l'outre-mer. Son avis porte sur le
caractère naturel et l'intensité anormale du phénomène au sens de l'article L.
125-1. Cet avis est rendu sur la base de rapports d'expertise techniques
transmis par les services de l'Etat.<br />
L'avis est rendu au plus tard deux mois après la saisine du secrétariat de la
commission, sauf si cette dernière sollicite des compléments d'expertise. Dans
ce cas, l'avis est rendu au plus tard deux mois après réception par le
secrétariat de la commission des compléments sollicités.<br />
Elle émet également un avis simple sur les modalités et les conditions de dépôt
et d'instruction des demandes communales de reconnaissance de l'état de
catastrophes naturelle.

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Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000046890156
---
###### Section 4 : Les franchises
- [Article D125-5-9](article_d125-5-9.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046890176
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/89/01/LEGIARTI000046890176.xml
---
###### Article D125-5-9
Pour les biens autres que les véhicules terrestres à moteur, dans une commune
non dotée d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le
risque faisant l'objet d'un arrêté portant constatations de l'état de
catastrophe naturelle, la franchise est modulée, pour les biens assurés par les
collectivités territoriales ou par leurs groupements, en fonction du nombre de
constatations de l'état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque
au cours des cinq années précédant la date de la nouvelle constatation, selon
les modalités suivantes :<br />
1° Première et deuxième constatation : application de la franchise ;<br />
2° Troisième constatation : doublement de la franchise applicable ;<br />
3° Quatrième constatation : triplement de la franchise applicable ;<br />
4° Cinquième constatation et constatations suivantes : quadruplement de la
franchise applicable.<br />
Les dispositions de l'alinéa précédent cessent de s'appliquer à compter de la
prescription d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le
risque faisant l'objet de la constatation de l'état de catastrophe naturelle
dans la commune concernée. Elles reprennent leurs effets en l'absence
d'approbation du plan précité dans le délai de quatre ans à compter de la date
de l'arrêté de prescription du plan de prévention des risques naturels.

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Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000046890178
---
###### Section 5 : Obligations de l'assureur et de l'assuré
- [Article D125-6](article_d125-6.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046890180
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/89/01/LEGIARTI000046890180.xml
---
###### Article D125-6
L'assuré doit déclarer à l'assureur ou à son représentant local tout sinistre
susceptible de faire jouer la garantie dès qu'il en a connaissance et au plus
tard dans les trente jours suivant la publication de l'arrêté interministériel
constatant l'état de catastrophe naturelle.