Décret n° 76-667 du 16 juillet 1976 relatif à la codification des textes législatifs concernant les ‎assurances (première partie : Réglementaire)‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507291
Ancien identifiant: 1DX976667
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/72/JORFTEXT000000507291.xml
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Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1991-10-15
Identifiant: LEGISCTA000006188036
Date de début: 1991-07-01
Date de fin: 2005-01-07
Identifiant: LEGISCTA000006188049
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###### Paragraphe 2 : Administration.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-05-20
Date de fin: 1991-10-15
Identifiant: LEGIARTI000006813471
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X322R058XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/34/LEGIARTI000006813471.xml
Date de début: 1991-07-01
Date de fin: 2005-01-07
Identifiant: LEGIARTI000006813472
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X322R058XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/34/LEGIARTI000006813472.xml
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###### Article R322-58
Les statuts déterminent la composition de l'assemblée générale. Ils peuvent
fixer le montant minimal de cotisation nécessaire pour en faire partie qui peut
varier selon la nature du contrat souscrit.<br />
Les statuts déterminent la composition de l'assemblée générale. Cette dernière
se compose soit de tous les sociétaires à jour de leurs cotisations, soit de
délégués élus par ces sociétaires. Pour l'application de cette seconde faculté,
les sociétaires peuvent être répartis en groupements suivant la nature du
contrat souscrit ou selon des critères régionaux ou professionnels. Le nombre de
ces délégués ne peut être fixé à moins de cinquante.<br />
Ils peuvent également fixer le nombre de sociétaires titulaires des contrats
comportant les cotisations les plus élevées qui la composent ou prévoir
l'élection de ses membres par les sociétaires, la participation à ces élections
pouvant être subordonnée à un montant minimal de cotisation.<br />
Les statuts peuvent prévoir que pour l'application de l'alinéa précédent les
sociétaires sont répartis en groupements suivant la nature du contrat qu'ils ont
souscrits ou selon des critères régionaux ou professionnels.<br />
Le nombre de sociétaires faisant partie de l'assemblée générale ne peut être
fixé à moins de cinquante.<br />
Ne peuvent faire partie de l'assemblée que les sociétaires à jour de leurs
cotisations.<br />
Les statuts peuvent rendre applicables aux sociétaires les dispositions
relatives au vote par correspondance prévues pour les actionnaires par l'article
161-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et
par les articles 131-1, 131-3 (premier alinéa), 132 et 133 (1°, 2°, 3°, 7° et
8°) du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales. Pour
l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre le "sociétaire" là où
est mentionné l'"actionnaire" et le formulaire de vote par correspondance est
conforme au modèle annexé au présent code. Pour toute procuration d'un
sociétaire sans indication de mandataire, le président émet un vote favorable à
l'adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le conseil
d'administration, et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets
de résolution. Pour émettre tout autre vote, le sociétaire doit faire choix d'un
mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant.<br />
La liste des sociétaires pouvant prendre part à une assemblée générale est
arrêtée au quinzième jour précédant cette assemblée par les soins du conseil
@ -44,15 +46,12 @@ Toutefois, ce nombre peut être augmenté dans la mesure nécessaire, pour que l
réalisation du quorum réglementaire le plus faible ne nécessite pas la présence
effective de plus de cent mandataires.<br />
Les sociétaires qui ne remplissent pas individuellement les conditions prévues
par les statuts pour prendre part à l'assemblée générale peuvent, de leur propre
initiative, se réunir pour former des groupements satisfaisant auxdites
conditions et se faire représenter par un sociétaire.<br />
Les statuts doivent alors indiquer le montant maximal de pouvoirs susceptibles
d'être confiés à un même mandataire au-delà des cinq mandats réglementaires.<br />
Le sociétaire ou le tiers porteur de pouvoirs doit les déposer au siège de la
société et les y faire enregistrer cinq jours au moins avant la réunion de
l'assemblée générale, faute de quoi ces pouvoirs sont nuls et de nul effet.<br />
Tout sociétaire présent ou représenté ou tout groupement de sociétaires formé en
vertu des dispositions du neuvième alinéa du présent article ne peut avoir droit
qu'à une voix, sans qu'il puisse être dérogé à cette règle par les statuts.
Tout sociétaire a droit à une voix et une seule, sans qu'il puisse être dérogé à
cette règle par les statuts.