Ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2012-1559 du 31 décembre 2012 relative à la création de la Banque publique d'investissement, notamment son article 19. Modification du code monétaire et financier, du code de la consommation, du code du commerce, du code général des impôts, du code général des collectivités territoriales, du livre des procédures fiscales, du code de la construction et de l'habitation, du code de la mutualité, du code rural et de la pêche maritime, du code de la santé publique, du code de la sécurité sociale, du code du cinéma et de l'image animée, du code du tourisme, du code civil, du code des assurances, du code du travail, du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Réforme, en métropole et en outre-mer,  du statut d’établissement de crédit en vue de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2014 du règlement européen CRR (« Capital requirements regulation »), qui transpose en Europe le nouveau cadre prudentiel dit de Bâle III, adopté en décembre 2010 par le Comité de Bâle. Entrée en vigueur le 1er janvier 2014 à l'exception du deuxième alinéa du II de l'article 34 qui s'applique à compter du 1er octobre 2013. 
Ratification de la présente ordonnance par l'article 18 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises.

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000027617519
NOR: EFIT1309910R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/61/75/JORFTEXT000027617519.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-02-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020376125
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Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2016-01-28
Identifiant: LEGIARTI000027700130
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/70/01/LEGIARTI000027700130.xml
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###### Article L133-1
@ -25,17 +25,17 @@ toute la durée de celui-ci ".<br />
" Art.L. 1141-2-Une convention nationale relative à l'accès au crédit des
personnes présentant, du fait de leur état de santé ou de leur handicap, un
risque aggravé est conclue entre l'Etat, les organisations professionnelles
représentant les établissements de crédit, les entreprises d'assurance, les
mutuelles et les institutions de prévoyance ainsi que des organisations
nationales représentant les malades et les usagers du système de santé agréées
en vertu de l'article L. 1114-1 ou représentant les personnes handicapées. Cette
convention a pour objet :<br />
représentant les établissements de crédit, , les sociétés de financement, les
entreprises d'assurance, les mutuelles et les institutions de prévoyance ainsi
que des organisations nationales représentant les malades et les usagers du
système de santé agréées en vertu de l'article L. 1114-1 ou représentant les
personnes handicapées. Cette convention a pour objet :<br />
-de faciliter l'assurance des prêts demandés par les personnes présentant un
risque aggravé en raison de leur état de santé ou d'un handicap ;<br />
-d'assurer la prise en compte complète par les établissements de crédit des
garanties alternatives à l'assurance ;<br />
-d'assurer la prise en compte complète par les établissements de crédit ou les
sociétés de financement des garanties alternatives à l'assurance ;<br />
-de définir des modalités particulières d'information des demandeurs,
d'instruction de leur dossier et de médiation.<br />

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027888393
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/88/83/LEGIARTI000027888393.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030282390
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/28/23/LEGIARTI000030282390.xml
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###### Article L411-1
@ -14,11 +14,11 @@ l'article L. 614-1 du code monétaire et financier ci-après reproduit :<br />
" Art. L. 614-1.-Le Comité consultatif du secteur financier est chargé d'étudier
les questions liées aux relations entre, d'une part, les établissements de
crédit, les établissements de monnaie électronique, les établissements de
paiement, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance et,
d'autre part, leurs clientèles respectives, et de proposer toutes mesures
appropriées dans ce domaine, notamment sous forme d'avis ou de recommandations
d'ordre général.<br />
crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique,
les établissements de paiement, les entreprises d'investissement et les
entreprises d'assurance et, d'autre part, leurs clientèles respectives, et de
proposer toutes mesures appropriées dans ce domaine, notamment sous forme d'avis
ou de recommandations d'ordre général.<br />
Le comité peut être saisi par le ministre chargé de l'économie, par l'Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution, par les organisations représentant les
@ -27,16 +27,17 @@ issus. Il peut également se saisir de sa propre initiative à la demande de la
majorité de ses membres.<br />
Le comité est composé en majorité, et en nombre égal, de représentants des
établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique, des
établissements de paiement des entreprises d'investissement, des entreprises
d'assurance, des agents généraux et courtiers d'assurance, d'une part, et de
représentants des clientèles, d'autre part.<br />
établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de
monnaie électronique, des établissements de paiement des entreprises
d'investissement, des entreprises d'assurance, des agents généraux et courtiers
d'assurance, d'une part, et de représentants des clientèles, d'autre part.<br />
La composition du comité, les conditions de désignation de ses membres et de son
président ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées
par décret.<br />
Le comité est chargé de suivre l'évolution des pratiques des établissements de
crédit, des établissements de monnaie électronique, et des établissements de
paiement en matière de tarifs pour les services offerts à leurs clients
personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels ".
crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique,
et des établissements de paiement en matière de tarifs pour les services offerts
à leurs clients personnes physiques n'agissant pas pour des besoins
professionnels."