LOI n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000048242288
NOR: ECOX2310860L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/48/24/22/JORFTEXT000048242288.xml
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28 Date de début: 2024-10-24
Date de fin: 2024-10-24 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027783391 Identifiant: LEGIARTI000048252382
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/78/33/LEGIARTI000027783391.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/25/23/LEGIARTI000048252382.xml
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###### Article L111-7 ###### Article L111-7
@ -45,9 +45,4 @@ tacitement après cette date.<br />
La dérogation n'est pas applicable aux contrats et aux adhésions mentionnés au La dérogation n'est pas applicable aux contrats et aux adhésions mentionnés au
premier alinéa du présent II bis ayant fait l'objet après le 20 décembre 2012 premier alinéa du présent II bis ayant fait l'objet après le 20 décembre 2012
d'une modification substantielle, nécessitant l'accord des parties, autre qu'une d'une modification substantielle, nécessitant l'accord des parties, autre qu'une
modification qu'une au moins des parties ne peut refuser.<br /> modification qu'une au moins des parties ne peut refuser.
III.-Le présent article s'applique aux contrats d'assurance autres que ceux
conclus dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité
sociale, ainsi qu'aux opérations mentionnées à l'article L. 322-2-2 du présent
code qui en découlent directement.

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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157300
- [Article L131-2](article_l131-2.md) - [Article L131-2](article_l131-2.md)
- [Article L131-3](article_l131-3.md) - [Article L131-3](article_l131-3.md)
- [Article L131-4](article_l131-4.md) - [Article L131-4](article_l131-4.md)
- [Article L131-5](article_l131-5.md)

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@ -1,18 +1,31 @@
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2019-05-24 Date de début: 2024-10-24
Date de fin: 2024-10-24 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038507517 Identifiant: LEGIARTI000048252380
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/50/75/LEGIARTI000038507517.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/25/23/LEGIARTI000048252380.xml
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###### Article L131-1-1 ###### Article L131-1-1
Les unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 Les unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-1
peuvent être constituées de parts de fonds d'investissement alternatifs ouverts peuvent être constituées de parts de fonds d'investissement alternatifs ouverts
à des investisseurs professionnels, relevant de la sous-section 3 de la section à des investisseurs professionnels, relevant de la sous-section 3 et de parts
2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, dans d'organismes de financement relevant de la sous-section 5 de la section 2 du
le respect de conditions tenant notamment à la situation financière, aux chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, dans le
respect de conditions tenant notamment à la situation financière, aux
connaissances ou à l'expérience en matière financière du contractant. Un décret connaissances ou à l'expérience en matière financière du contractant. Un décret
en Conseil d'Etat fixe ces conditions et précise les fonds concernés. en Conseil d'Etat fixe ces conditions et précise les fonds concernés.<br />
Lorsque le fonds a reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” en
application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29
avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme et peut
être commercialisé en application du même règlement auprès d'investisseurs de
détail, au sens du 3 de l'article 2 dudit règlement, les conditions prévues au
premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas.<br />
Lorsque le contrat a fait l'objet d'un mandat d'arbitrage mentionné à l'article
L. 132-27-4 du présent code, les conditions tenant aux connaissances ou à
l'expérience en matière financière du cocontractant mentionnées au premier
alinéa du présent article ne s'appliquent pas.

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@ -0,0 +1,28 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-10-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048244528
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/24/45/LEGIARTI000048244528.xml
---
###### Article L131-5
Pour les unités de compte mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de
l'article L. 132-5-4 constituées d'organismes de placement collectif dont la
fréquence de publication de valeur liquidative est supérieure à un délai fixé
par arrêté du ministre chargé de l'économie, l'entreprise d'assurance ou de
capitalisation peut réaliser des opérations de versement de primes, de rachat,
de transfert, d'arbitrage, de prestation en cas de vie ou en cas de décès et de
conversion en rente avec une valeur estimative. Cette valeur estimative est
calculée par la société de gestion de l'organisme concerné et publiée par
l'entreprise d'assurance ou de capitalisation sur son site internet.<br />
Si la publication de la valeur liquidative intervient entre la demande du
souscripteur ou de l'adhérent et l'opération qui lui correspond, l'entreprise
d'assurance ou de capitalisation utilise cette valeur pour réaliser
l'opération.<br />
Les conditions de calcul et de publication de cette valeur estimative ainsi que
les modalités de recours sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157304
##### Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation ##### Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation
- [Section I : Dispositions générales.](section_i) - [Section I : Dispositions générales.](section_i)
- [Section I bis : Le mandat d'arbitrage de contrats d'assurance sur la vie et de capitalisation](section_i_bis)
- [Section II : Les assurances populaires.](section_ii) - [Section II : Les assurances populaires.](section_ii)
- [Section III : Participation des assurés aux bénéfices techniques et financiers](section_iii) - [Section III : Participation des assurés aux bénéfices techniques et financiers](section_iii)
- [Section IV : Les assurances ayant pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de constitution de rentes viagères.](section_iv) - [Section IV : Les assurances ayant pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de constitution de rentes viagères.](section_iv)

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2024-01-01 Date de début: 2024-10-24
Date de fin: 2024-10-24 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048252243 Identifiant: LEGIARTI000048252743
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/25/22/LEGIARTI000048252243.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/25/27/LEGIARTI000048252743.xml
--- ---
###### Article L132-22 ###### Article L132-22
@ -45,16 +45,16 @@ cinq premiers alinéas de l'article L. 131-1-2 ;<br />
au titre des contrats de même catégorie ;<br /> au titre des contrats de même catégorie ;<br />
-et, pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte, -et, pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte,
les valeurs de ces unités de compte, leur évolution annuelle à compter de la les valeurs de ces unités de compte, leur évolution, les frais prélevés par
souscription du contrat, les frais prélevés par l'entreprise d'assurance au l'entreprise d'assurance au titre de chaque unité de compte, les frais supportés
titre de chaque unité de compte, les frais supportés par l'actif en par l'actif en représentation de l'engagement en unités de compte et, le cas
représentation de l'engagement en unités de compte au cours du dernier exercice échéant, les rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion
connu et, le cas échéant, les rétrocessions de commission perçues au titre de la financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de
gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités compte par l'entreprise d'assurance, par ses gestionnaires délégués, y compris
de compte par l'entreprise d'assurance, par ses gestionnaires délégués, y sous la forme d'un organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des
compris sous la forme d'un organisme de placement collectif, ou par le actifs du contrat, ainsi que les modifications significatives affectant chaque
dépositaire des actifs du contrat, ainsi que les modifications significatives unité de compte. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise la période
affectant chaque unité de compte.<br /> de référence pour chaque information mentionnée au présent alinéa.<br />
Pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte ou pour Pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte ou pour
les engagements mentionnés à l'article L. 134-1, l'entreprise d'assurance met à les engagements mentionnés à l'article L. 134-1, l'entreprise d'assurance met à
@ -71,7 +71,11 @@ dans cette communication annuelle ce que signifient les opérations de rachat, d
transfert et de réduction et quelles sont leurs conséquences légales et transfert et de réduction et quelles sont leurs conséquences légales et
contractuelles. Une fois par an, l'entreprise d'assurance est tenue de contractuelles. Une fois par an, l'entreprise d'assurance est tenue de
communiquer au contractant les informations concernant la possibilité et les communiquer au contractant les informations concernant la possibilité et les
conditions de transformation de son contrat.<br /> conditions de transformation de son contrat. Pour les unités de compte
mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 132-5-4
constituées de parts de fonds d'investissement alternatif, l'entreprise
d'assurance ou de capitalisation indique, dans des conditions fixées par décret,
les modalités de rachat et les conséquences de l'exercice de cette faculté.<br />
Pour les contrats relevant du chapitre IV, l'entreprise d'assurance ou de Pour les contrats relevant du chapitre IV, l'entreprise d'assurance ou de
capitalisation indique les modalités et conditions de rachat.<br /> capitalisation indique les modalités et conditions de rachat.<br />
@ -105,17 +109,33 @@ précédents.<br />
L'entreprise d'assurance ou de capitalisation communique également au L'entreprise d'assurance ou de capitalisation communique également au
contractant la date d'échéance du contrat.<br /> contractant la date d'échéance du contrat.<br />
L'entreprise d'assurance publie annuellement sur son site internet le rendement Dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie,
garanti moyen et le taux moyen de la participation aux bénéfices attribué pour l'entreprise d'assurance publie annuellement sur son site internet le rendement
chacun de ses contrats d'assurance vie ou de capitalisation. Cette publication garanti moyen, le taux moyen des frais prélevés par l'entreprise, le rendement
intervient dans un délai de 90 jours ouvrables à compter du 31 décembre de net moyen servi à l'assuré, le taux des taxes et des prélèvements sociaux, le
l'année au titre de laquelle ces revalorisations sont réalisées. Cette taux moyen de la participation aux bénéfices attribué pour chacun de ses
publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation ainsi que l'éligibilité de
de communication mentionné au premier alinéa du présent article indique ces contrats aux affaires nouvelles. Cette publication intervient dans un délai
explicitement le chemin d'accès de cette publication sur le site internet.<br /> de 90 jours ouvrables à compter du 31 décembre de l'année au titre de laquelle
ces revalorisations sont réalisées. Cette publication reste disponible pendant
une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier
alinéa du présent article indique explicitement le chemin d'accès de cette
publication sur le site internet.<br />
Pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte,
l'entreprise d'assurance publie annuellement sur son site internet l'information
détaillée mentionnée à l'article L. 522-5. Cette publication reste disponible
pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au
premier alinéa du présent article indique explicitement le chemin d'accès de
cette publication sur le site internet.<br />
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux contrats d'assurance Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux contrats d'assurance
de groupe en cas de vie ouverts sous la forme d'un plan d'épargne retraite de groupe en cas de vie ouverts sous la forme d'un plan d'épargne retraite
mentionné à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier ou d'un mentionné à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier ou d'un
sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle
mentionné à l'article L. 225-1 du même code. mentionné à l'article L. 225-1 du même code.<br />
L'entreprise d'assurance ou de capitalisation indique en termes précis et
clairs, dans la communication mentionnée au premier alinéa du présent article,
que le souscripteur ou l'adhérent bénéficie d'un conseil après l'adhésion ou la
souscription du contrat en application du III de l'article L. 522-5.

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@ -0,0 +1,11 @@
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Date de début: 2024-10-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000048244648
---
###### Section I bis : Le mandat d'arbitrage de contrats d'assurance sur la vie et de capitalisation
- [Article L132-27-3](article_l132-27-3.md)
- [Article L132-27-4](article_l132-27-4.md)
- [Article L132-27-5](article_l132-27-5.md)

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@ -0,0 +1,48 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-10-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048244710
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/24/47/LEGIARTI000048244710.xml
---
###### Article L132-27-3
I. - En matière d'assurance sur la vie ou d'opération de capitalisation,
l'arbitrage est l'opération consistant à modifier la répartition des droits
exprimés en euros, des droits exprimés en unités de compte et des droits
exprimés en parts de provision de diversification, au cours de la durée d'un
contrat ou d'une adhésion, à la demande du souscripteur ou de l'adhérent, dès
lors que cette faculté est prévue par ce contrat.<br />
II. - Le mandat d'arbitrage est la convention par laquelle le souscripteur ou
l'adhérent à un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation, agissant en
qualité de mandant, confie à une personne physique ou morale, agissant dans le
cadre de ses activités commerciales ou professionnelles et en qualité de
mandataire, la faculté de décider des arbitrages.<br />
Le mandataire décide des arbitrages conformément aux termes de la convention de
mandat, y compris l'orientation de gestion définie dans la convention ou, le cas
échéant, le profil d'allocation mentionné à l'article L. 132-5-4.<br />
III. - Seuls peuvent exercer l'activité de mandataire mentionnée au II du
présent article les intermédiaires et les entreprises d'assurance ou de
capitalisation. Les mandataires auxquels sont confiés un ou plusieurs mandats
d'arbitrage appliquent les principes énoncés à l'article L. 521-1 ainsi que les
règles de prévention des conflits d'intérêts mentionnées aux articles L. 522-1
et L. 522-2 et se dotent des dispositifs prévus au II de l'article L. 516-1.
L'exécution du mandat ne peut donner lieu à aucune commission ni à aucune
rémunération versée à l'occasion d'opérations d'investissement ou de
désinvestissement entre les supports proposés.<br />
IV. - Le mandataire peut déléguer à un prestataire de services d'investissement
mentionné à l'article L. 531-1 du code monétaire et financier et autorisé à
fournir le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 du même
code l'exécution des opérations relevant du mandat d'arbitrage qui lui a été
confié, sous réserve du respect des conditions suivantes :<br />
1° La possibilité de délégation est expressément prévue dans le mandat ;<br />
2° Ces opérations sont réalisées conformément aux termes et aux limites prévus
par la convention de mandat, sous la responsabilité du mandataire.

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@ -0,0 +1,58 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-10-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048244714
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/24/47/LEGIARTI000048244714.xml
---
###### Article L132-27-4
I. - Le mandat d'arbitrage est établi sur un support papier ou sur tout autre
support durable au sens de l'article L. 111-9 et signé par le mandant et le
mandataire. Ce mandat détermine les droits et les obligations des parties et
précise l'orientation de gestion choisie ou, le cas échéant, le profil
d'allocation mentionné à l'article L. 132-5-4 ainsi que les différents supports
d'investissement correspondant à cette orientation ou à ce profil. Un décret
définit les informations devant figurer dans cette convention.<br />
Avant la conclusion du mandat d'arbitrage mentionné à l'article L. 132-27-3,
l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation qui propose ce
mandat conseille une orientation de gestion ou, le cas échéant, un profil
d'allocation cohérent avec les exigences et les besoins du mandant et précise
par écrit, ou sur tout autre support durable au sens de l'article L. 111-9, les
raisons qui motivent ce conseil conformément à l'article L. 522-5.<br />
Après la conclusion du mandat d'arbitrage, l'intermédiaire ou l'entreprise
d'assurance ou de capitalisation s'assure que l'orientation de gestion ou, le
cas échéant, le profil d'allocation reste cohérent avec les exigences et les
besoins du mandant, selon une périodicité précisée par arrêté du ministre chargé
de l'économie.<br />
II. - Le mandataire communique le mandat d'arbitrage à l'organisme d'assurance
avec lequel le contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation a été conclu,
au plus tard à la date de prise d'effet dudit mandat. Le cas échéant, il informe
ledit organisme de la résiliation du mandat. Le présent II ne s'applique pas
lorsque le mandataire est l'entreprise d'assurance.<br />
III. - Le mandataire informe le mandant, sur un support durable au sens de
l'article L. 111-9, des arbitrages réalisés au moins une fois par an et en cas
de résiliation du mandat d'arbitrage par l'une ou l'autre des parties. Les
informations transmises à cette occasion au mandant et les modalités de
résiliation du mandat d'arbitrage sont définies par décret.<br />
IV. - Le présent article ne s'applique pas :<br />
1° Aux contrats d'assurance de groupe sur la vie ouverts sous la forme d'un plan
d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier
dont les versements et les allocations sont effectués conformément aux troisième
à sixième alinéas de l'article L. 224-3 du même code ;<br />
2° Aux plans d'épargne avenir climat ouverts sous la forme d'un contrat de
capitalisation mentionné à l'article L. 221-34-2 dudit code dont les versements
et les allocations sont effectués en application du II de l'article L. 221-34-3
du même code ;<br />
3° Aux contrats souscrits dans le cadre d'un régime de retraite supplémentaire
mentionné au 2° de l'article 83 du code général des impôts.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-10-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048244721
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/24/47/LEGIARTI000048244721.xml
---
###### Article L132-27-5
Lorsque le mandataire est un intermédiaire d'assurance, il souscrit un contrat
d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de l'engagement de
sa responsabilité civile professionnelle au titre de cette activité, sauf si
cette assurance ou une garantie équivalente lui est déjà fournie par une
entreprise d'assurance ou de réassurance, par un intermédiaire d'assurance ou de
réassurance ou par une autre entreprise pour le compte duquel il agit ou par
lequel il est mandaté ou si cette entreprise ou cet intermédiaire assume
l'entière responsabilité des actes du mandataire.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2019-05-24 Date de début: 2024-10-24
Date de fin: 2024-10-24 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038611196 Identifiant: LEGIARTI000048252377
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/61/11/LEGIARTI000038611196.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/25/23/LEGIARTI000048252377.xml
--- ---
###### Article L522-5 ###### Article L522-5
@ -23,8 +23,13 @@ contrat qui est cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur
éventuel ou de l'adhérent éventuel et précise les raisons qui motivent ce éventuel ou de l'adhérent éventuel et précise les raisons qui motivent ce
conseil. A cette fin, cet intermédiaire ou cette entreprise s'enquiert auprès du conseil. A cette fin, cet intermédiaire ou cette entreprise s'enquiert auprès du
souscripteur ou de l'adhérent de sa situation financière et de ses objectifs souscripteur ou de l'adhérent de sa situation financière et de ses objectifs
d'investissement, ainsi que de ses connaissances et de son expérience en matière d'investissement, y compris ceux concernant ses éventuelles préférences en
financière.<br /> matière de durabilité, au sens du règlement délégué (UE) 2017/2359 de la
Commission du 21 septembre 2017 complétant la directive (UE) 2016/97 du
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière
d'information et les règles de conduite applicables à la distribution de
produits d'investissement fondés sur l'assurance, ainsi que de ses connaissances
et de son expérience en matière financière.<br />
Les précisions mentionnées au premier alinéa sont adaptées à la complexité du Les précisions mentionnées au premier alinéa sont adaptées à la complexité du
contrat d'assurance ou de capitalisation proposé et permettent de déterminer le contrat d'assurance ou de capitalisation proposé et permettent de déterminer le
@ -42,7 +47,12 @@ perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des
engagements exprimés en unités de compte par l'entreprise d'assurance, par ses engagements exprimés en unités de compte par l'entreprise d'assurance, par ses
gestionnaires délégués, y compris sous la forme d'un organisme de placement gestionnaires délégués, y compris sous la forme d'un organisme de placement
collectif, ou par le dépositaire des actifs du contrat dans des conditions collectif, ou par le dépositaire des actifs du contrat dans des conditions
définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.<br /> définies par arrêté du ministre chargé de l'économie. Pour les unités de compte
mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 132-5-4
constituées de parts de fonds d'investissement alternatif, l'intermédiaire ou
l'entreprise d'assurance ou de capitalisation communique également, pour chaque
unité de compte, dans des conditions fixées par décret, une information sur les
modalités de rachat et les conséquences de l'exercice de cette faculté.<br />
Lorsque l'intermédiaire ou l'entreprise conseille des lots de services ou de Lorsque l'intermédiaire ou l'entreprise conseille des lots de services ou de
produits groupés, il vérifie le caractère approprié de l'offre groupée dans son produits groupés, il vérifie le caractère approprié de l'offre groupée dans son
@ -56,4 +66,39 @@ d'assurance ou de capitalisation au souscripteur éventuel ou à l'adhérent
ou différentes options d'investissement au sein d'un contrat, un ou plusieurs ou différentes options d'investissement au sein d'un contrat, un ou plusieurs
contrats ou options sont plus adéquats à ses exigences et besoins et en contrats ou options sont plus adéquats à ses exigences et besoins et en
particulier plus adaptés à sa tolérance aux risques et à sa capacité à subir des particulier plus adaptés à sa tolérance aux risques et à sa capacité à subir des
pertes. pertes.<br />
III.-Après la souscription ou l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L.
522-1 :<br />
1° Lorsque l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation est
informé d'un changement dans la situation personnelle et financière du
souscripteur ou de l'adhérent ou dans ses objectifs d'investissement, il
applique les dispositions du I ou, selon le cas, du II du présent article afin
de s'assurer que le contrat demeure approprié ou, selon le cas, adéquat aux
exigences et aux besoins exprimés. Il informe le souscripteur ou l'adhérent sur
tout support durable si tel n'est plus le cas ;<br />
2° Lorsque le contrat n'a fait l'objet d'aucune opération au cours d'une durée
précisée par arrêté du ministre chargé de l'économie ou qu'il n'a fait l'objet
que d'opérations programmées définies par arrêté du même ministre,
l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation procède à une
actualisation des informations recueillies afin de s'assurer que le contrat
demeure approprié ou, selon le cas, adéquat aux exigences et aux besoins
exprimés par le souscripteur ou l'adhérent. Il informe le souscripteur ou
l'adhérent sur tout support durable si tel n'est plus le cas. Il n'est pas tenu
de procéder à l'actualisation en cas de refus ou d'absence de réponse du
souscripteur ou de l'adhérent dans des conditions précisées par arrêté du même
ministre ;<br />
3° Les obligations de l'intermédiaire ou de l'entreprise d'assurance ou de
capitalisation prévues au I ou, selon le cas, au II s'appliquent également à
l'occasion de toute opération susceptible d'affecter le contrat de façon
significative, afin de conseiller une opération cohérente avec les exigences et
les besoins du souscripteur ou de l'adhérent. Un arrêté du ministre chargé de
l'économie précise la liste des opérations susceptibles d'affecter le contrat de
façon significative.<br />
IV.-Lorsque le contrat fait l'objet d'un mandat d'arbitrage mentionné à
l'article L. 132-27-3, les obligations de conseil relatives au mandat sont mises
en œuvre dans les conditions prévues au I de l'article L. 132-27-4.