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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157007
##### Chapitre IV : Catégories d'assurance et états à produire
- [Section I : Dispositions générales.](section_i)
- [Section II : Définition des catégories et sous-catégories.](section_ii)
- [Section III : Etats à produire.](section_iii)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2005-06-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006173973
---
###### Section II : Définition des catégories et sous-catégories.
- [Article A344-2](article_a344-2.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-06-26
Date de fin: 2007-05-02
Identifiant: LEGIARTI000006788938
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X344A02AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/89/LEGIARTI000006788938.xml
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###### Article A344-2
Les opérations effectuées par les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en
vertu de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 sont réparties entre les
catégories d'opérations suivantes :<br />
1 Contrats de capitalisation à prime unique (ou versements libres) ;<br />
2 Contrats de capitalisation à primes périodiques ;<br />
3 Contrats individuels d'assurance temporaire décès (y compris groupes ouverts)
;<br />
4 Autres contrats individuels d'assurance vie à prime unique (ou versements
libres) (y compris groupes ouverts) ;<br />
5 Autres contrats individuels d'assurance vie à primes périodiques (y compris
groupes ouverts) ;<br />
6 Contrats collectifs d'assurance en cas de décès ;<br />
7 Contrats collectifs d'assurance en cas de vie ;<br />
8 Contrats d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à prime
unique (ou versements libres) ;<br />
9 Contrats d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à primes
périodiques ;<br />
10 Contrats collectifs relevant de l'article L. 441-1 du code des assurances
;<br />
11 Plans d'épargne retraite populaires relevant de l'article 108 de la loi n°
2003-775 du 21 août 2003 ;<br />
19 Acceptations en réassurance (vie) ;<br />
20 Dommages corporels (contrats individuels) (y compris garanties accessoires
aux contrats d'assurance vie individuels) ;<br />
21 Dommages corporels (contrats collectifs) (y compris garanties accessoires aux
contrats d'assurance vie collectifs) ;<br />
22 Automobile (responsabilité civile) ;<br />
23 Automobile (dommages) ;<br />
24 Dommages aux biens des particuliers ;<br />
25 Dommages aux biens professionnels ;<br />
26 Dommages aux biens agricoles ;<br />
27 Catastrophes naturelles ;<br />
28 Responsabilité civile générale ;<br />
29 Protection juridique ;<br />
30 Assistance ;<br />
31 Pertes pécuniaires diverses ;<br />
34 Transports ;<br />
35 Assurance construction (dommages) ;<br />
36 Assurance construction (responsabilité civile) ;<br />
37 Crédit ;<br />
38 Caution ;<br />
39 Acceptations en réassurance (non-vie).<br />
Les garanties nuptialité-natalité sont à inclure, selon le cas, dans les
catégories 4 à 9.<br />
Les entreprises qui pratiquent plusieurs catégories d'opérations doivent, dans
leur comptabilité, ventiler par exercice et par catégorie les éléments suivants
de leurs affaires brutes de cessions et de leurs affaires cédées : primes,
sinistres, commissions, provisions techniques. Ces mêmes éléments doivent être
ventilés, dans la comptabilité, pour chaque catégorie :<br />
- par état de situation du risque ou de l'engagement ;<br />
- entre les affaires du siège et les affaires de chacune des succursales
établies à l'étranger.<br />
Toutefois, les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article
L. 310-1-1 peuvent ne pas procéder à la ventilation des primes, sinistres,
commissions et provisions techniques par état de situation du risque ou de
l'engagement.

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@ -9,12 +9,15 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173875
- [Article A344-3](article_a344-3.md)
- [Article Annexe à l'article A344-3](article_annexe_a_l_article_a344-3.md)
- [Article A344-4](article_a344-4.md)
- [Article A344-6](article_a344-6.md)
- [Article A344-7](article_a344-7.md)
- [Article A344-8](article_a344-8.md)
- [Article A344-9](article_a344-9.md)
- [Article A344-10](article_a344-10.md)
- [Article A344-11](article_a344-11.md)
- [Article A344-12](article_a344-12.md)
- [Article A344-13](article_a344-13.md)
- [Article A344-14](article_a344-14.md)
- [Article A344-15](article_a344-15.md)
- [Article Annexe art. A344-3 (suite 1)](article_annexe_art_a344-3_suite_1.md)
- [Article Annexe art. A344-3 (suite 2)](article_annexe_art_a344-3_suite_2.md)
- [Article Annexe art. A344-3 (suite 3)](article_annexe_art_a344-3_suite_3.md)

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@ -1,20 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-05-11
Date de fin: 2005-06-26
Identifiant: LEGIARTI000006789045
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X344A12AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/90/LEGIARTI000006789045.xml
---
###### Article A344-12
Les états provisoires mentionnés au 1° du II de l'article A. 344-6 sont établis,
dans la forme des états C 10 et C 11 définie à l'annexe à l'article A. 344-10,
pour les opérations réalisées par l'entreprise dans les branches 3, 10 ou 13 de
l'article R. 321-1 au cours de l'exercice écoulé.<br />
Les états provisoires mentionnés au 2° de l'article A. 344-6 sont établis dans
la forme de l'état C 8, défini à l'annexe de l'article A. 344-10, pour
l'ensemble des risques souscrits en affaires directes par l'entreprise.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-06-26
Date de fin: 2005-08-19
Identifiant: LEGIARTI000006789054
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X344A14AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/90/LEGIARTI000006789054.xml
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###### Article A344-14
Les entreprises soumises à la surveillance complémentaire en application du
premier alinéa de l'article L. 334-3 et des articles R. 334-40, R. 334-44 et R.
334-45 et les sociétés de groupe d'assurance fournissent chaque année à la
commission de contrôle des assurances, avant le 30 avril, un dossier constitué
conformément aux annexes 1 et 2 du présent article. Les entreprises mentionnées
au deuxième alinéa de l'article L. 334-3 fournissent seulement les états décrits
à l'annexe 2.<br />
Le dossier est certifié par le président du conseil d'administration ou le
président du directoire ou le directeur général unique dans les sociétés
anonymes, par le directeur et par le président du conseil d'administration dans
les sociétés d'assurance mutuelles et leurs unions, par le mandataire général ou
son représentant légal dans les succursales d'entreprises étrangères, sous la
formule suivante : "Le présent document, comprenant x feuillets numérotés, est
certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L.
310-28 du code des assurances, conforme aux écritures de l'entreprise et de ses
entreprises apparentées, et aux dispositions du titre IV du livre III du même
code".<br />
La commission de contrôle des assurances peut dispenser une entreprise de
produire les éléments du dossier prévus à l'annexe 1 lorsque ce dossier est
fourni par une entreprise apparentée ou lorsque la commission a attribué
l'exercice de la surveillance complémentaire à une autre autorité conformément à
l'article R. 334-44.<br />
ANNEXE 1<br />
1. Renseignements généraux<br />
La raison sociale de l'entreprise consolidante ou combinante, son adresse, la
date de sa constitution.<br />
Les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession des
membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de cette
entreprise.<br />
Les nom, date et lieu de naissance, domicile, grade et fonction des personnels
exerçant ces fonctions de direction au niveau du groupe.<br />
Les nom, adresse et date de désignation des commissaires aux comptes titulaires
et suppléants de l'entreprise consolidante ou combinante.<br />
Le statut fiscal : bénéfice consolidé (France ou monde) ou non.<br />
Liste des entreprises consolidées ou combinées avec indication lorsqu'elles
appartiennent à une activité soumise à un contrôle (banques, assurances, gestion
financière) des autorités au contrôle auxquelles elles sont soumises ainsi que
de la part détenue et du montant des fonds propres.<br />
L'organigramme du groupe avec les pourcentages de détention.<br />
La liste des prêts intra-groupes.<br />
2. Compte de résultat, bilans consolidés ou combinés et annexe complétés par les
rapports de gestion et des commissaires aux comptes<br />
Lorsque l'entreprise consolidante a fait usage des facultés de dérogation
prévues par le règlement CRC 2000-05 pour ne pas retraiter les comptes d'une
entreprise, les sources d'écart sont explicitées et accompagnées d'une
estimation chiffrée.<br />
Si le groupe est soumis à obligation de publication des comptes par la COB, les
documents établis en application de cette obligation sont joints au dossier
annuel.<br />
Les informations des points 3, 5 et 6 ne sont pas exigées pour les entreprises
mises en équivalence.<br />
3. Etat de ventilation des principales données techniques (état G1)<br />
Ventilation par entreprises des primes émises, soldes de souscription,
provisions techniques et contribution aux résultats. Doivent figurer dans cet
état toutes les entreprises d'assurances représentant plus de 5 % des primes ou
des provisions techniques. Les entreprises dans un même pays formant un
sous-groupe peuvent être regroupées. Les données des autres entreprises sont
regroupées en trois rubriques : France, Union européenne (hors France), reste du
monde. Cette ventilation s'effectue séparément pour les activités vie et
non-vie.<br />
4. Etat de marge ajustée (état G2)<br />
Un premier tableau établit le besoin de marge en ventilant selon le mode de
consolidation et en indiquant les pourcentages appliqués pour les entreprises en
intégration proportionnelle ou mises en équivalence :<br />
- pour les entreprises établies dans l'Union européenne, cet état récapitule les
besoins de marge de chaque entreprise. S'il y a lieu, ce besoin de marge sera
ensuite corrigé des incidences des cessions internes ;<br />
- pour les entreprises hors Union européenne sont récapitulés les besoins de
fonds propres et assimilés découlant des législations nationales. Ces éléments
seront éventuellement corrigés des incidences de la réassurance interne.<br />
En pied de tableau sont indiquées à titre informatif pour les activités hors
assurances réglementées les exigences de fonds propres découlant des
législations régissant ces activités.<br />
Un second tableau analyse la façon dont ces exigences sont satisfaites au niveau
groupe :<br />
- fonds propres part du groupe ;<br />
- intérêts minoritaires et leurs affectabilité aux différentes entités ;<br />
- plus-values latentes et leur affectabilité aux différentes entités ;<br />
- autres éléments éventuels.<br />
5. Etat d'analyse de l'équilibre technique non-vie (état G3)<br />
Ventilation par entreprise des soldes de souscription séparant résultat de
l'exercice et résultat de la liquidation sur exercices antérieurs. Ces données
sont brutes de réassurance.<br />
6. Etat d'analyse des provisions techniques vie (état G4)<br />
Ventilation des provisions techniques par entreprise et par type d'engagement :
en unités de compte sans risque de placement, en unités de compte avec risque de
placement, en euros ou en devises.<br />
Ventilation des provisions techniques des engagements en euros ou en devises par
entreprise et par taux d'intérêt utilisés pour leur calcul, par tranches de 0,5
% ;<br />
Ventilation des provisions techniques par entreprise et par type d'aléa viager :
en cas de décès, en cas de vie, sans aléa viager.<br />
Les entreprises concernées sont celles dont les provisions techniques vie
représentent plus de 5 % du total des provisions techniques vie des comptes
consolidés ou combinés. Les entreprises formant un sous-groupe dans un même pays
peuvent être considérées comme une seule entreprise. Les autres entreprises sont
regroupées en trois rubriques : France, Union européenne (hors France), reste du
monde.<br />
7. Etats d'analyse des activités hors assurances (état G5)<br />
Si celles-ci contribuent - positivement ou négativement - à plus de 5 % du
résultat du groupe ou occupent plus de 5 % des effectifs du groupe, les données
significatives de ces activités font l'objet d'une ventilation par entreprise.
Les données qui doivent faire l'objet d'une ventilation sont celles qui sont
retenues comme significatives dans les comptes consolidés. Notamment, au niveau
du chiffre d'affaires : produit net bancaire, commissions de services
financières, et au niveau du bilan : dépôts clientèles, crédits consentis.<br />
ANNEXE 2<br />
Chaque entreprise soumise à la surveillance complémentaire fournit les tableaux
suivants relatifs au groupe considéré, constitué de l'ensemble des entreprises
apparentées au sens de l'article L. 334-2 du code des assurances :<br />
1. Etat des cessions en réassurance internes<br />
au groupe (état G10)<br />
Tableau des primes cédées par cessionnaire.<br />
Tableau des provisions techniques à la charge de chaque cessionnaire ; ne sont
déclarées que les provisions cédées supérieures à 0,5 % des provisions brutes de
réassurance.<br />
Tableau de la charge de sinistres cédés.<br />
Tableau des résultats de ces cessions par cessionnaire récapitulant les
résultats supérieurs à 5 % du résultat brut de réassurance.<br />
La forme de ces réassurance est précisée.<br />
2. Etat des mouvements d'actifs internes au groupe (état G11)<br />
Cet état ne concerne par les transactions réalisées à des conditions déterminées
objectivement par ailleurs (titres cotés) sur des titres externes au groupe.<br />
Au-delà d'un montant supérieur à 5 % du minimum de marge de solvabilité de
l'entreprise concernée, les ventes ou achats d'immeubles ou de titres à
l'intérieur du groupe sont recensés, faisant apparaître l'entreprise vendeuse,
l'entreprise acheteuse, la valeur comptable dans la première, le prix de vente
et la référence ayant permis d'établir celui-ci (expertise, capitalisation du
résultat...).<br />
Ceci inclut les souscriptions de titres émis par une entreprise du groupe même
s'ils sont destinés à être cotés.<br />
3. Recensement des accords de partage de frais généraux (G 12)<br />
Liste des GIE de moyens auxquels l'entreprise participe et indication de sa
contribution aux frais de ceux-ci.<br />
Recensement des remboursements de frais ou prestations externes assurés par
d'autres entreprises du groupe dès lors qu'ils dépassent 10 % des frais de
gestion de l'entreprise.<br />
4. Recensement des risques partagés solidairement (G 13)<br />
Liste des GIE, pools et autres groupements de coassurance ou coréassurance dans
lesquels l'entreprise est solidaire sans limites des autres membres ; montants
des provisions de sinistres à payer au bilan de ces groupements.<br />
5. Recensement des opérations avec une personne physique (G 14)<br />
Liste des opérations de toute nature avec une personne physique visée à
l'article R. 334-45 dès lors qu'elles dépassent 5 % du minimum de marge de
solvabilité de l'entreprise.<br />
6. Recensement des apports de fonds (G 15)<br />
Liste des apports de fonds aux autres entreprises du groupe sous toute forme, en
distinguant les apports en capital, en éléments de marge et autres apports dès
lors qu'ils dépassent 5 % du minimum de marge de solvabilité de l'entreprise.<br />
7. Recensement des engagements donnés (G 16)<br />
Liste des engagements donnés aux autres entreprises du groupe dès lors qu'ils
dépassent 5 % du minimum de marge de solvabilité de l'entreprise.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-06-26
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006789061
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X344A15AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/90/LEGIARTI000006789061.xml
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###### Article A344-15
Le test d'exigibilité mentionné à l'article R. 344-4 vise à quantifier l'impact
d'une détérioration marquée des marchés financiers sur la capacité de
l'entreprise à faire face à ses engagements vis-à-vis des assurés. Il est
pratiqué à partir d'hypothèses financières standardisées. Ces hypothèses
consistent, par rapport à leur moyenne respective constatée sur les trois
dernières années :<br />
-en une baisse de l'indice boursier de référence de 30 % ;<br />
-en une hausse de deux points des taux d'intérêt de l'obligation de référence
;<br />
-en une baisse de 20 % du prix des transactions immobilières.<br />
Le test consiste à comparer l'ensemble des décaissements et des encaissements
prévisibles de l'entreprise au cours des cinq exercices qui suivent le dernier
arrêté comptable. Quatre simulations sont successivement réalisées. Les trois
premières prennent en compte séparément chacune des trois hypothèses mentionnées
aux alinéas précédents. La quatrième résulte de la combinaison de l'ensemble des
hypothèses énumérées. Pour l'établissement de ce test, l'entreprise tient compte
des encaissements et des décaissements constatés au cours des exercices
précédents. Les prévisions d'encaissement sont calculées après prise en compte
des disponibilités, des revenus financiers, des dépôts à court terme et des
prêts et titres du marché monétaire et du marché obligataire énumérés à
l'article R. 332-2 venant à échéance à moins de cinq ans et les autres actifs en
proportion de leur part dans le portefeuille résiduel de l'entreprise. Les
prévisions de décaissement sont calculées à partir des engagements
comptabilisés. Les engagements pour sinistres à payer sont recalculés sur la
base de prestations majorées de 20 % et le taux des rachats exceptionnels pris
en compte est égal au triple du taux annuel moyen des rachats constatés au cours
des années passées.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-06-26
Date de fin: 2006-03-14
Identifiant: LEGIARTI000006788995
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X344A06AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/89/LEGIARTI000006788995.xml
---
###### Article A344-6
I. - Les entreprises visées aux 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 et celles
soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 remettent
chaque année à la commission de contrôle :<br />
1° Dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice, le compte rendu
détaillé annuel défini à l'article A. 344-8 ci-après ;<br />
2° Dans les trente jours qui suivent leur approbation par l'assemblée générale,
leurs comptes annuels dans les conditions définies à l'article A. 344-1-1
ci-après ;<br />
3° Dans les trente jours suivant leur approbation par le conseil
d'administration ou le conseil de surveillance, les rapports mentionnés aux
articles L. 322-2-4 et R. 336-1 et R. 336-5.<br />
II. - Les entreprises visées aux 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 et celles
soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 remettent
à la commission de contrôle, dans le mois suivant la fin de chaque trimestre,
les états relatifs aux opérations réalisées au cours du trimestre définis à
l'article A. 344-13.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-06-26
Date de fin: 2009-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006789021
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X344A08AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/90/LEGIARTI000006789021.xml
---
###### Article A344-8
Le compte rendu détaillé annuel visé au 1° du I de l'article A. 344-6 comprend
:<br />
1° Les renseignements généraux énumérés à l'annexe au présent article ;<br />
2° Les comptes définis à l'article A. 344-9 ;<br />
3° Les états d'analyse des comptes énumérés à l'article A. 344-10.<br />
Il est certifié par le président du directoire ou le directeur général unique
dans les sociétés anonymes, les sociétés d'assurance mutuelles et leurs unions,
par le mandataire général ou son représentant légal dans les succursales
d'entreprises étrangères, sous la formule suivante : "Le présent document,
comprenant X feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des
sanctions prévues à l'article L. 310-28 du code des assurances, conforme aux
écritures de l'entreprise et aux dispositions des chapitres Ier et II du titre
IV du livre III du même code".