LOI n° 2021-1837 du 28 décembre 2021 relative à l'indemnisation des catastrophes naturelles

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000044589864
NOR: ECOX2035385L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/58/98/JORFTEXT000044589864.xml
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@ -7,6 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157250
##### Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles.
- [Article L125-1](article_l125-1.md)
- [Article L125-1-1](article_l125-1-1.md)
- [Article L125-1-2](article_l125-1-2.md)
- [Article L125-2](article_l125-2.md)
- [Article L125-3](article_l125-3.md)
- [Article L125-4](article_l125-4.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044607573
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/60/75/LEGIARTI000044607573.xml
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###### Article L125-1-1
I.-La Commission nationale consultative des catastrophes naturelles est chargée
de rendre annuellement un avis sur la pertinence des critères retenus pour
déterminer la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, au sens de
l'article L. 125-1, et sur les conditions effectives de l'indemnisation des
sinistrés. Cet avis est rendu notamment sur le fondement d'un rapport annuel
produit par la commission interministérielle de reconnaissance de l'état de
catastrophe naturelle mentionnée au II du présent article et qui comprend un
bilan synthétique des avis rendus par celle-ci ainsi qu'un état des référentiels
retenus pour apprécier l'intensité anormale de l'agent naturel, au sens du
troisième alinéa de l'article L. 125-1. L'avis dresse également un bilan des
modalités et conditions selon lesquelles les experts qui interviennent pour
l'évaluation de dommages occasionnés par des catastrophes naturelles sont
certifiés et propose, le cas échéant, des évolutions. La Commission nationale
consultative des catastrophes naturelles comprend, parmi ses membres, six
membres titulaires de mandats locaux et des représentants des associations de
sinistrés. Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile à
ses travaux. Les comptes rendus de ses débats sont rendus publics, dans des
conditions prévues par décret. Les missions, la composition, l'organisation et
le fonctionnement de la Commission nationale consultative des catastrophes
naturelles sont précisés par décret.<br />
II.-La commission interministérielle de reconnaissance de l'état de catastrophe
naturelle est une commission technique chargée d'émettre un avis sur les
demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle dont elle est
saisie par les ministres concernés, sur la base de rapports d'expertise.
L'organisation, le fonctionnement et les modalités de communication des avis de
la commission interministérielle sont précisés par décret.<br />
III.-L'avis rendu annuellement par la Commission mentionnée au I et le rapport
annuel établi par la commission mentionnée au II sont transmis chaque année au
Parlement et au Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels
majeurs mentionné à l'article L. 565-3 du code de l'environnement.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044606253
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/60/62/LEGIARTI000044606253.xml
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###### Article L125-1-2
Un référent à la gestion des conséquences des catastrophes naturelles et à leur
indemnisation est nommé auprès du représentant de l'Etat dans le département,
par arrêté préfectoral. Sans préjudice des attributions des services compétents,
il est chargé :<br />
1° D'informer les communes des démarches requises pour déposer une demande de
reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, de les conseiller au cours de
l'instruction de leur demande et de mobiliser les dispositifs d'aide et
d'indemnisation susceptibles d'être engagés après la survenue d'une catastrophe
naturelle ou, le cas échéant, après un événement climatique exceptionnel pour
lequel une commune n'a pas vu sa demande de reconnaissance de l'état de
catastrophe naturelle satisfaite ;<br />
2° De faciliter et de coordonner, en tant que de besoin et sous l'autorité du
représentant de l'Etat dans le département, les échanges entre les services de
l'Etat, les communes et les représentants des assureurs sur les demandes en
cours d'instruction ;<br />
3° De promouvoir, au niveau du département, une meilleure information des
communes, du département, des habitants, des entreprises et des associations de
sinistrés sur la prévention et la gestion des conséquences des catastrophes
naturelles par la diffusion d'informations générales sur l'exposition du
territoire concerné à des risques naturels et événements susceptibles de donner
lieu à la constatation de l'état de catastrophe naturelle, dans les conditions
prévues à l'article L. 125-1, du fait de l'exposition particulière du territoire
concerné à des risques naturels ou de l'intensité d'événements naturels
comparables récents, sur les dispositifs d'aide et d'indemnisation pouvant être
engagés après la survenue d'une catastrophe naturelle, sur les démarches pour en
demander le bénéfice et sur les conditions d'indemnisation des sinistrés ;<br />
4° De s'assurer de la communication aux communes, à leur demande, des rapports
d'expertise ayant fondé les décisions de reconnaissance de l'état de catastrophe
naturelle, dans des conditions fixées par décret ;<br />
5° De présenter, au moins une fois par an, un bilan des demandes de
reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, de l'utilisation du fonds de
prévention des risques naturels majeurs et de l'évolution des zones exposées au
phénomène de sécheresse-réhydratation des sols devant la commission
départementale compétente.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-29
Date de fin: 2021-12-30
Identifiant: LEGIARTI000018032948
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/03/29/LEGIARTI000018032948.xml
Date de début: 2021-12-30
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044607728
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/60/77/LEGIARTI000044607728.xml
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###### Article L125-1
@ -25,30 +25,45 @@ Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du prés
chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause
déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures
habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur
survenance ou n'ont pu être prises.<br />
survenance ou n'ont pu être prises. Sont également considérés comme les effets
des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par
le régime de garantie associé les frais de relogement d'urgence des personnes
sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l'habitation pour
des raisons de sécurité, de salubrité ou d'hygiène qui résultent de ces dommages
matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité
anormale d'un agent naturel. Les modalités de prise en charge de ces frais sont
fixées par décret.<br />
L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui
détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la
nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au
premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant
demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la décision des
ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le
représentant de l'Etat dans le département, assortie d'une motivation. L'arrêté
doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du
dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des
enquêtes diligentées par le représentant de l'Etat dans le département est
supérieure à deux mois, l'arrêté est publié au plus tard deux mois après la
réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile.<br />
ministres, qui est motivée de façon claire, détaillée et compréhensible et
mentionne les voies et délais de recours ainsi que les règles de communication
des documents administratifs, notamment des rapports d'expertise ayant fondé
cette décision, dans des conditions fixées par décret. Cette décision est
ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'Etat dans
le département, en précisant les conditions de communication des rapports
d'expertise. L'arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de
trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière
exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de
l'Etat dans le département est supérieure à deux mois, l'arrêté est publié au
plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la
sécurité civile.<br />
Aucune demande communale de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ne
peut donner lieu à une décision favorable de reconnaissance de l'état de
catastrophe naturelle par arrêté interministériel lorsqu'elle intervient
dix-huit mois après le début de l'événement naturel qui y donne naissance. Ce
délai s'applique aux événements naturels ayant débuté après le 1er janvier 2007.
Pour les événements naturels survenus avant le 1er janvier 2007, les demandes
communales de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle doivent être
déposées à la préfecture dont dépend la commune avant le 30 juin 2008.<br />
vingt-quatre mois après le début de l'événement naturel qui y donne
naissance.<br />
Les cavités souterraines considérées peuvent être naturelles ou d'origine
humaine. Dans ce dernier cas, sont exclus de l'application du présent chapitre
les dommages résultant de l'exploitation passée ou en cours d'une mine.
les dommages résultant de l'exploitation passée ou en cours d'une mine.<br />
Dans les limites de ses ressources, la caisse centrale de réassurance réalise, à
la demande des ministres chargés de l'économie, de l'écologie et des comptes
publics, des études portant sur la politique de prévention, les risques
naturels, leur prise en charge et l'équilibre financier du régime des
catastrophes naturelles.