LOI n° 2021-1837 du 28 décembre 2021 relative à l'indemnisation des catastrophes naturelles
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000044589864 NOR: ECOX2035385L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/58/98/JORFTEXT000044589864.xml
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@ -7,6 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157250
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##### Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles.
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- [Article L125-1](article_l125-1.md)
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- [Article L125-1-1](article_l125-1-1.md)
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- [Article L125-1-2](article_l125-1-2.md)
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- [Article L125-2](article_l125-2.md)
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- [Article L125-3](article_l125-3.md)
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- [Article L125-4](article_l125-4.md)
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2021-12-30
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000044607573
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/60/75/LEGIARTI000044607573.xml
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###### Article L125-1-1
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I.-La Commission nationale consultative des catastrophes naturelles est chargée
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de rendre annuellement un avis sur la pertinence des critères retenus pour
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déterminer la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, au sens de
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l'article L. 125-1, et sur les conditions effectives de l'indemnisation des
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sinistrés. Cet avis est rendu notamment sur le fondement d'un rapport annuel
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produit par la commission interministérielle de reconnaissance de l'état de
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catastrophe naturelle mentionnée au II du présent article et qui comprend un
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bilan synthétique des avis rendus par celle-ci ainsi qu'un état des référentiels
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retenus pour apprécier l'intensité anormale de l'agent naturel, au sens du
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troisième alinéa de l'article L. 125-1. L'avis dresse également un bilan des
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modalités et conditions selon lesquelles les experts qui interviennent pour
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l'évaluation de dommages occasionnés par des catastrophes naturelles sont
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certifiés et propose, le cas échéant, des évolutions. La Commission nationale
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consultative des catastrophes naturelles comprend, parmi ses membres, six
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membres titulaires de mandats locaux et des représentants des associations de
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sinistrés. Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile à
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ses travaux. Les comptes rendus de ses débats sont rendus publics, dans des
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conditions prévues par décret. Les missions, la composition, l'organisation et
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le fonctionnement de la Commission nationale consultative des catastrophes
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naturelles sont précisés par décret.<br />
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II.-La commission interministérielle de reconnaissance de l'état de catastrophe
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naturelle est une commission technique chargée d'émettre un avis sur les
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demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle dont elle est
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saisie par les ministres concernés, sur la base de rapports d'expertise.
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L'organisation, le fonctionnement et les modalités de communication des avis de
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la commission interministérielle sont précisés par décret.<br />
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III.-L'avis rendu annuellement par la Commission mentionnée au I et le rapport
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annuel établi par la commission mentionnée au II sont transmis chaque année au
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Parlement et au Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels
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majeurs mentionné à l'article L. 565-3 du code de l'environnement.
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2021-12-30
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000044606253
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/60/62/LEGIARTI000044606253.xml
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###### Article L125-1-2
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Un référent à la gestion des conséquences des catastrophes naturelles et à leur
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indemnisation est nommé auprès du représentant de l'Etat dans le département,
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par arrêté préfectoral. Sans préjudice des attributions des services compétents,
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il est chargé :<br />
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1° D'informer les communes des démarches requises pour déposer une demande de
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reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, de les conseiller au cours de
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l'instruction de leur demande et de mobiliser les dispositifs d'aide et
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d'indemnisation susceptibles d'être engagés après la survenue d'une catastrophe
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naturelle ou, le cas échéant, après un événement climatique exceptionnel pour
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lequel une commune n'a pas vu sa demande de reconnaissance de l'état de
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catastrophe naturelle satisfaite ;<br />
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2° De faciliter et de coordonner, en tant que de besoin et sous l'autorité du
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représentant de l'Etat dans le département, les échanges entre les services de
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l'Etat, les communes et les représentants des assureurs sur les demandes en
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cours d'instruction ;<br />
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3° De promouvoir, au niveau du département, une meilleure information des
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communes, du département, des habitants, des entreprises et des associations de
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sinistrés sur la prévention et la gestion des conséquences des catastrophes
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naturelles par la diffusion d'informations générales sur l'exposition du
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territoire concerné à des risques naturels et événements susceptibles de donner
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lieu à la constatation de l'état de catastrophe naturelle, dans les conditions
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prévues à l'article L. 125-1, du fait de l'exposition particulière du territoire
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concerné à des risques naturels ou de l'intensité d'événements naturels
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comparables récents, sur les dispositifs d'aide et d'indemnisation pouvant être
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engagés après la survenue d'une catastrophe naturelle, sur les démarches pour en
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demander le bénéfice et sur les conditions d'indemnisation des sinistrés ;<br />
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4° De s'assurer de la communication aux communes, à leur demande, des rapports
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d'expertise ayant fondé les décisions de reconnaissance de l'état de catastrophe
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naturelle, dans des conditions fixées par décret ;<br />
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5° De présenter, au moins une fois par an, un bilan des demandes de
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reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, de l'utilisation du fonds de
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prévention des risques naturels majeurs et de l'évolution des zones exposées au
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phénomène de sécheresse-réhydratation des sols devant la commission
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départementale compétente.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-12-29
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Date de fin: 2021-12-30
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Identifiant: LEGIARTI000018032948
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/03/29/LEGIARTI000018032948.xml
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Date de début: 2021-12-30
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Date de fin: 2023-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000044607728
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/60/77/LEGIARTI000044607728.xml
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###### Article L125-1
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@ -25,30 +25,45 @@ Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du prés
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chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause
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déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures
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habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur
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survenance ou n'ont pu être prises.<br />
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survenance ou n'ont pu être prises. Sont également considérés comme les effets
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des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par
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le régime de garantie associé les frais de relogement d'urgence des personnes
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sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l'habitation pour
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des raisons de sécurité, de salubrité ou d'hygiène qui résultent de ces dommages
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matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité
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anormale d'un agent naturel. Les modalités de prise en charge de ces frais sont
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fixées par décret.<br />
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L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui
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détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la
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nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au
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premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant
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demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la décision des
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ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le
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représentant de l'Etat dans le département, assortie d'une motivation. L'arrêté
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doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du
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dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des
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enquêtes diligentées par le représentant de l'Etat dans le département est
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supérieure à deux mois, l'arrêté est publié au plus tard deux mois après la
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réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile.<br />
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ministres, qui est motivée de façon claire, détaillée et compréhensible et
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mentionne les voies et délais de recours ainsi que les règles de communication
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des documents administratifs, notamment des rapports d'expertise ayant fondé
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cette décision, dans des conditions fixées par décret. Cette décision est
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ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'Etat dans
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le département, en précisant les conditions de communication des rapports
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d'expertise. L'arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de
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trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière
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exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de
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l'Etat dans le département est supérieure à deux mois, l'arrêté est publié au
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plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la
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sécurité civile.<br />
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Aucune demande communale de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ne
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peut donner lieu à une décision favorable de reconnaissance de l'état de
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catastrophe naturelle par arrêté interministériel lorsqu'elle intervient
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dix-huit mois après le début de l'événement naturel qui y donne naissance. Ce
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délai s'applique aux événements naturels ayant débuté après le 1er janvier 2007.
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Pour les événements naturels survenus avant le 1er janvier 2007, les demandes
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communales de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle doivent être
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déposées à la préfecture dont dépend la commune avant le 30 juin 2008.<br />
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vingt-quatre mois après le début de l'événement naturel qui y donne
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naissance.<br />
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Les cavités souterraines considérées peuvent être naturelles ou d'origine
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humaine. Dans ce dernier cas, sont exclus de l'application du présent chapitre
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||||
les dommages résultant de l'exploitation passée ou en cours d'une mine.
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les dommages résultant de l'exploitation passée ou en cours d'une mine.<br />
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Dans les limites de ses ressources, la caisse centrale de réassurance réalise, à
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la demande des ministres chargés de l'économie, de l'écologie et des comptes
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publics, des études portant sur la politique de prévention, les risques
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naturels, leur prise en charge et l'équilibre financier du régime des
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catastrophes naturelles.
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