From 6d76637466a4cd911eec2286b71e3694b33a428e Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Thu, 30 Dec 2021 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?LOI=20n=C2=B0=202021-1837=20du=2028=20d=C3=A9ce?= =?UTF-8?q?mbre=202021=20relative=20=C3=A0=20l'indemnisation=20des=20catas?= =?UTF-8?q?trophes=20naturelles?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000044589864 NOR: ECOX2035385L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/58/98/JORFTEXT000044589864.xml --- .../livre_ier/titre_ii/chapitre_v/README.md | 2 + .../titre_ii/chapitre_v/article_l125-1-1.md | 43 ++++++++++++++++ .../titre_ii/chapitre_v/article_l125-1-2.md | 50 ++++++++++++++++++ .../titre_ii/chapitre_v/article_l125-1.md | 51 ++++++++++++------- 4 files changed, 128 insertions(+), 18 deletions(-) create mode 100644 partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/article_l125-1-1.md create mode 100644 partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/article_l125-1-2.md diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/README.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/README.md index febbc781ce..e3bf38f67c 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/README.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/README.md @@ -7,6 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157250 ##### Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles. - [Article L125-1](article_l125-1.md) +- [Article L125-1-1](article_l125-1-1.md) +- [Article L125-1-2](article_l125-1-2.md) - [Article L125-2](article_l125-2.md) - [Article L125-3](article_l125-3.md) - [Article L125-4](article_l125-4.md) diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/article_l125-1-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/article_l125-1-1.md new file mode 100644 index 0000000000..406ce9f2b8 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/article_l125-1-1.md @@ -0,0 +1,43 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2021-12-30 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044607573 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/60/75/LEGIARTI000044607573.xml +--- + +###### Article L125-1-1 + +I.-La Commission nationale consultative des catastrophes naturelles est chargée +de rendre annuellement un avis sur la pertinence des critères retenus pour +déterminer la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, au sens de +l'article L. 125-1, et sur les conditions effectives de l'indemnisation des +sinistrés. Cet avis est rendu notamment sur le fondement d'un rapport annuel +produit par la commission interministérielle de reconnaissance de l'état de +catastrophe naturelle mentionnée au II du présent article et qui comprend un +bilan synthétique des avis rendus par celle-ci ainsi qu'un état des référentiels +retenus pour apprécier l'intensité anormale de l'agent naturel, au sens du +troisième alinéa de l'article L. 125-1. L'avis dresse également un bilan des +modalités et conditions selon lesquelles les experts qui interviennent pour +l'évaluation de dommages occasionnés par des catastrophes naturelles sont +certifiés et propose, le cas échéant, des évolutions. La Commission nationale +consultative des catastrophes naturelles comprend, parmi ses membres, six +membres titulaires de mandats locaux et des représentants des associations de +sinistrés. Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile à +ses travaux. Les comptes rendus de ses débats sont rendus publics, dans des +conditions prévues par décret. Les missions, la composition, l'organisation et +le fonctionnement de la Commission nationale consultative des catastrophes +naturelles sont précisés par décret.
+ +II.-La commission interministérielle de reconnaissance de l'état de catastrophe +naturelle est une commission technique chargée d'émettre un avis sur les +demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle dont elle est +saisie par les ministres concernés, sur la base de rapports d'expertise. +L'organisation, le fonctionnement et les modalités de communication des avis de +la commission interministérielle sont précisés par décret.
+ +III.-L'avis rendu annuellement par la Commission mentionnée au I et le rapport +annuel établi par la commission mentionnée au II sont transmis chaque année au +Parlement et au Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels +majeurs mentionné à l'article L. 565-3 du code de l'environnement. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/article_l125-1-2.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/article_l125-1-2.md new file mode 100644 index 0000000000..cdb15ca949 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/article_l125-1-2.md @@ -0,0 +1,50 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2021-12-30 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044606253 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/60/62/LEGIARTI000044606253.xml +--- + +###### Article L125-1-2 + +Un référent à la gestion des conséquences des catastrophes naturelles et à leur +indemnisation est nommé auprès du représentant de l'Etat dans le département, +par arrêté préfectoral. Sans préjudice des attributions des services compétents, +il est chargé :
+ +1° D'informer les communes des démarches requises pour déposer une demande de +reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, de les conseiller au cours de +l'instruction de leur demande et de mobiliser les dispositifs d'aide et +d'indemnisation susceptibles d'être engagés après la survenue d'une catastrophe +naturelle ou, le cas échéant, après un événement climatique exceptionnel pour +lequel une commune n'a pas vu sa demande de reconnaissance de l'état de +catastrophe naturelle satisfaite ;
+ +2° De faciliter et de coordonner, en tant que de besoin et sous l'autorité du +représentant de l'Etat dans le département, les échanges entre les services de +l'Etat, les communes et les représentants des assureurs sur les demandes en +cours d'instruction ;
+ +3° De promouvoir, au niveau du département, une meilleure information des +communes, du département, des habitants, des entreprises et des associations de +sinistrés sur la prévention et la gestion des conséquences des catastrophes +naturelles par la diffusion d'informations générales sur l'exposition du +territoire concerné à des risques naturels et événements susceptibles de donner +lieu à la constatation de l'état de catastrophe naturelle, dans les conditions +prévues à l'article L. 125-1, du fait de l'exposition particulière du territoire +concerné à des risques naturels ou de l'intensité d'événements naturels +comparables récents, sur les dispositifs d'aide et d'indemnisation pouvant être +engagés après la survenue d'une catastrophe naturelle, sur les démarches pour en +demander le bénéfice et sur les conditions d'indemnisation des sinistrés ;
+ +4° De s'assurer de la communication aux communes, à leur demande, des rapports +d'expertise ayant fondé les décisions de reconnaissance de l'état de catastrophe +naturelle, dans des conditions fixées par décret ;
+ +5° De présenter, au moins une fois par an, un bilan des demandes de +reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, de l'utilisation du fonds de +prévention des risques naturels majeurs et de l'évolution des zones exposées au +phénomène de sécheresse-réhydratation des sols devant la commission +départementale compétente. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/article_l125-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/article_l125-1.md index 38817c4934..dcf03ecebf 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/article_l125-1.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/article_l125-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-12-29 -Date de fin: 2021-12-30 -Identifiant: LEGIARTI000018032948 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/03/29/LEGIARTI000018032948.xml +Date de début: 2021-12-30 +Date de fin: 2023-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044607728 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/60/77/LEGIARTI000044607728.xml --- ###### Article L125-1 @@ -25,30 +25,45 @@ Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du prés chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur -survenance ou n'ont pu être prises.
+survenance ou n'ont pu être prises. Sont également considérés comme les effets +des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par +le régime de garantie associé les frais de relogement d'urgence des personnes +sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l'habitation pour +des raisons de sécurité, de salubrité ou d'hygiène qui résultent de ces dommages +matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité +anormale d'un agent naturel. Les modalités de prise en charge de ces frais sont +fixées par décret.
L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la décision des -ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le -représentant de l'Etat dans le département, assortie d'une motivation. L'arrêté -doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du -dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des -enquêtes diligentées par le représentant de l'Etat dans le département est -supérieure à deux mois, l'arrêté est publié au plus tard deux mois après la -réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile.
+ministres, qui est motivée de façon claire, détaillée et compréhensible et +mentionne les voies et délais de recours ainsi que les règles de communication +des documents administratifs, notamment des rapports d'expertise ayant fondé +cette décision, dans des conditions fixées par décret. Cette décision est +ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'Etat dans +le département, en précisant les conditions de communication des rapports +d'expertise. L'arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de +trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière +exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de +l'Etat dans le département est supérieure à deux mois, l'arrêté est publié au +plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la +sécurité civile.
Aucune demande communale de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ne peut donner lieu à une décision favorable de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle par arrêté interministériel lorsqu'elle intervient -dix-huit mois après le début de l'événement naturel qui y donne naissance. Ce -délai s'applique aux événements naturels ayant débuté après le 1er janvier 2007. -Pour les événements naturels survenus avant le 1er janvier 2007, les demandes -communales de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle doivent être -déposées à la préfecture dont dépend la commune avant le 30 juin 2008.
+vingt-quatre mois après le début de l'événement naturel qui y donne +naissance.
Les cavités souterraines considérées peuvent être naturelles ou d'origine humaine. Dans ce dernier cas, sont exclus de l'application du présent chapitre -les dommages résultant de l'exploitation passée ou en cours d'une mine. +les dommages résultant de l'exploitation passée ou en cours d'une mine.
+ +Dans les limites de ses ressources, la caisse centrale de réassurance réalise, à +la demande des ministres chargés de l'économie, de l'écologie et des comptes +publics, des études portant sur la politique de prévention, les risques +naturels, leur prise en charge et l'équilibre financier du régime des +catastrophes naturelles.