Arrêté du 29 décembre 2009 fixant les conditions de mise en œuvre des procédures et dispositifs de contrôle du risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme
Transposition complète de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi Nature: ARRETE Identifiant: JORFTEXT000021570168 NOR: ECET0921779A URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/57/01/JORFTEXT000021570168.xml
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@ -9,3 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173841
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- [Article A310-5](article_a310-5.md)
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- [Article A310-6](article_a310-6.md)
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- [Article A310-7](article_a310-7.md)
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- [Article A310-8](article_a310-8.md)
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- [Article A310-9](article_a310-9.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-01-01
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Date de fin: 2016-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000021632545
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/63/25/LEGIARTI000021632545.xml
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###### Article A310-8
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En application de l'article R. 561-38 du code monétaire financier, les
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entreprises se dotent d'un dispositif d'identification, d'évaluation, de gestion
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et de contrôle des risques de blanchiment des capitaux et de financement du
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terrorisme.<br />
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I.-Les entreprises établissent une classification et une évaluation des risques.
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Cette classification couvre :<br />
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-les opérations avec les personnes mentionnées à l'article R. 561-18 du code
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monétaire et financier ;<br />
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-les activités exercées par des filiales ou établissements dans les Etats ou
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territoires mentionnés au paragraphe VI de l'article L. 561-15 du même code ;<br />
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-les activités exercées par des filiales ou établissements dans les Etats ou
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d'Etat faisant l'objet de mesures restrictives spécifiques prises en application
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de règlements du Conseil de l'Union européenne ou de gel des avoirs.<br />
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L'évaluation des risques porte sur :<br />
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-les différents produits ou services proposés, leur mode de commercialisation,
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la localisation ou les conditions particulières des opérations, ainsi que les
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caractéristiques de la clientèle ;<br />
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-les activités de gestion des contrats, y compris celles qui ont été
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externalisées.<br />
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Cette classification et cette évaluation sont mises à jour de façon régulière et
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à la suite en particulier de tout événement affectant significativement les
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activités, les clientèles, les filiales ou établissements.<br />
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II.-Les entreprises définissent des procédures écrites de maîtrise du risque de
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blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, selon des modalités
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adaptées à leur organisation, et qui tiennent compte, le cas échéant, de leur
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appartenance à un ensemble d'entreprises d'assurance au sens de l'article L.
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334-2 du code des assurances. Ces procédures portent sur :<br />
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-les modalités d'acceptation des nouveaux clients, en particulier des personnes
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visées à l'article R. 561-18 du code monétaire et financier ;<br />
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-les diligences à accomplir en matière d'identification du client et, le cas
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échéant, du bénéficiaire effectif, notamment lorsqu'elles ont recours à un tiers
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mentionné à l'article L. 561-7 du code monétaire et financier pour entrer en
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relation avec un client dans les conditions prévues au I de l'article R. 561-13
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du même code ;<br />
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-les mesures de vigilance à mettre en œuvre pour les relations d'affaires
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mentionnées aux articles L. 561-10, et L. 561-10-2 ainsi que les modalités de
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suivi et d'actualisation dans les conditions prévues à l'article R. 561-11 et au
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2° de l'article R. 561-12 du code monétaire et financier ;<br />
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-les mesures de vigilance, et notamment les éléments nécessaires à une
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connaissance adéquate de la relation d'affaire et le cas échéant du bénéficiaire
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effectif, à mettre en œuvre au regard des autres risques identifiés par la
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classification ;<br />
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-la fréquence de la mise à jour des éléments pour conserver une connaissance
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adéquate du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif.<br />
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III.-Les entreprises définissent des procédures de gestion et de conservation
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des documents selon des modalités propres à en assurer la confidentialité et la
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disponibilité. Ces documents comprennent notamment les résultats de l'examen
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renforcé prévu à l'article L. 561-10-2 selon les modalités prévues à l'article
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L. 561-12 du code monétaire et financier.<br />
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IV.-Les entreprises établissent des procédures d'échanges d'informations
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relatives à l'existence et au contenu des déclarations prévues à l'article L.
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561-15 du code monétaire et financier dans les conditions prévues aux articles
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L. 561-20 et L. 561-21 du même code. Elles indiquent notamment :<br />
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-les personnes dûment habilitées à procéder à ces échanges ;<br />
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-les précautions à prendre afin d'assurer que les personnes dont les sommes et
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opérations font l'objet d'une déclaration ne sont pas informées ;<br />
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-les dispositions à mettre en œuvre pour assurer que les informations ne sont
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pas utilisées à d'autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et
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le financement du terrorisme.<br />
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V.-Les entreprises établissent des procédures d'échanges d'informations
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nécessaires à la vigilance dans le cadre d'un groupe, dans les conditions
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prévues à l'article R. 561-29.<br />
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VI.-Les entreprises se dotent de dispositifs de suivi et d'analyse de leur
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relation d'affaires fondés sur la connaissance de la clientèle ou, si besoin
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est, sur le profil de la relation d'affaires permettant de détecter des
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anomalies. Ces dispositifs sont adaptés aux risques identifiés par la
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classification, ils doivent permettre de définir des critères et des seuils
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significatifs et spécifiques en matière de blanchiment de capitaux et de
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financement du terrorisme.<br />
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Elles se dotent également de dispositifs permettant de détecter toute opération
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au bénéfice d'une personne ou d'une entité faisant l'objet d'une mesure
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restrictive spécifique ou de gel des fonds instruments financiers et ressources
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économiques.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-01-01
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Date de fin: 2016-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000021632540
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/63/25/LEGIARTI000021632540.xml
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###### Article A310-9
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En application de l'article R. 336-1 du code des assurances, les entreprises
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organisent leur dispositif de contrôle interne en matière de lutte contre le
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blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme :<br />
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I.-Les entreprises veillent à assurer un examen périodique de leur dispositif de
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lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme selon
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une fréquence adaptée, qui ne saurait excéder cinq ans. Les résultats de cet
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examen font l'objet d'un rapport communiqué à la direction ainsi qu'aux
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personnes mentionnées au 1° du I de l'article R. 561-38 et à l'article R. 561-24
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du code monétaire et financier.<br />
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II.-Elles veillent à assurer un contrôle permanent de l'application des
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procédures internes et prennent, le cas échéant, les mesures appropriées pour
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corriger les anomalies. Un relevé régulier des conclusions de ces contrôles et
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des anomalies constatées est adressé aux personnes mentionnées au 1° du I de
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l'article R. 561-38 et à l'article R. 561-24 du code monétaire et financier.<br />
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III.-Une synthèse des travaux du contrôle permanent, notamment les anomalies et
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les mesures correctives prises ainsi que les conclusions de l'éventuel examen
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périodique figurent au rapport annuel sur le contrôle interne prévu à l'article
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||||
R. 336-1.
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