Arrêté du 29 décembre 2009 fixant les conditions de mise en œuvre des procédures et dispositifs de contrôle du risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme

Transposition complète de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000021570168
NOR: ECET0921779A
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/57/01/JORFTEXT000021570168.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021632545
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/63/25/LEGIARTI000021632545.xml
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###### Article A310-8
En application de l'article R. 561-38 du code monétaire financier, les
entreprises se dotent d'un dispositif d'identification, d'évaluation, de gestion
et de contrôle des risques de blanchiment des capitaux et de financement du
terrorisme.<br />
I.-Les entreprises établissent une classification et une évaluation des risques.
Cette classification couvre :<br />
-les opérations avec les personnes mentionnées à l'article R. 561-18 du code
monétaire et financier ;<br />
-les activités exercées par des filiales ou établissements dans les Etats ou
territoires mentionnés au paragraphe VI de l'article L. 561-15 du même code ;<br />
-les activités exercées par des filiales ou établissements dans les Etats ou
d'Etat faisant l'objet de mesures restrictives spécifiques prises en application
de règlements du Conseil de l'Union européenne ou de gel des avoirs.<br />
L'évaluation des risques porte sur :<br />
-les différents produits ou services proposés, leur mode de commercialisation,
la localisation ou les conditions particulières des opérations, ainsi que les
caractéristiques de la clientèle ;<br />
-les activités de gestion des contrats, y compris celles qui ont été
externalisées.<br />
Cette classification et cette évaluation sont mises à jour de façon régulière et
à la suite en particulier de tout événement affectant significativement les
activités, les clientèles, les filiales ou établissements.<br />
II.-Les entreprises définissent des procédures écrites de maîtrise du risque de
blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, selon des modalités
adaptées à leur organisation, et qui tiennent compte, le cas échéant, de leur
appartenance à un ensemble d'entreprises d'assurance au sens de l'article L.
334-2 du code des assurances. Ces procédures portent sur :<br />
-les modalités d'acceptation des nouveaux clients, en particulier des personnes
visées à l'article R. 561-18 du code monétaire et financier ;<br />
-les diligences à accomplir en matière d'identification du client et, le cas
échéant, du bénéficiaire effectif, notamment lorsqu'elles ont recours à un tiers
mentionné à l'article L. 561-7 du code monétaire et financier pour entrer en
relation avec un client dans les conditions prévues au I de l'article R. 561-13
du même code ;<br />
-les mesures de vigilance à mettre en œuvre pour les relations d'affaires
mentionnées aux articles L. 561-10, et L. 561-10-2 ainsi que les modalités de
suivi et d'actualisation dans les conditions prévues à l'article R. 561-11 et au
2° de l'article R. 561-12 du code monétaire et financier ;<br />
-les mesures de vigilance, et notamment les éléments nécessaires à une
connaissance adéquate de la relation d'affaire et le cas échéant du bénéficiaire
effectif, à mettre en œuvre au regard des autres risques identifiés par la
classification ;<br />
-la fréquence de la mise à jour des éléments pour conserver une connaissance
adéquate du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif.<br />
III.-Les entreprises définissent des procédures de gestion et de conservation
des documents selon des modalités propres à en assurer la confidentialité et la
disponibilité. Ces documents comprennent notamment les résultats de l'examen
renforcé prévu à l'article L. 561-10-2 selon les modalités prévues à l'article
L. 561-12 du code monétaire et financier.<br />
IV.-Les entreprises établissent des procédures d'échanges d'informations
relatives à l'existence et au contenu des déclarations prévues à l'article L.
561-15 du code monétaire et financier dans les conditions prévues aux articles
L. 561-20 et L. 561-21 du même code. Elles indiquent notamment :<br />
-les personnes dûment habilitées à procéder à ces échanges ;<br />
-les précautions à prendre afin d'assurer que les personnes dont les sommes et
opérations font l'objet d'une déclaration ne sont pas informées ;<br />
-les dispositions à mettre en œuvre pour assurer que les informations ne sont
pas utilisées à d'autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et
le financement du terrorisme.<br />
V.-Les entreprises établissent des procédures d'échanges d'informations
nécessaires à la vigilance dans le cadre d'un groupe, dans les conditions
prévues à l'article R. 561-29.<br />
VI.-Les entreprises se dotent de dispositifs de suivi et d'analyse de leur
relation d'affaires fondés sur la connaissance de la clientèle ou, si besoin
est, sur le profil de la relation d'affaires permettant de détecter des
anomalies. Ces dispositifs sont adaptés aux risques identifiés par la
classification, ils doivent permettre de définir des critères et des seuils
significatifs et spécifiques en matière de blanchiment de capitaux et de
financement du terrorisme.<br />
Elles se dotent également de dispositifs permettant de détecter toute opération
au bénéfice d'une personne ou d'une entité faisant l'objet d'une mesure
restrictive spécifique ou de gel des fonds instruments financiers et ressources
économiques.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021632540
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/63/25/LEGIARTI000021632540.xml
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###### Article A310-9
En application de l'article R. 336-1 du code des assurances, les entreprises
organisent leur dispositif de contrôle interne en matière de lutte contre le
blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme :<br />
I.-Les entreprises veillent à assurer un examen périodique de leur dispositif de
lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme selon
une fréquence adaptée, qui ne saurait excéder cinq ans. Les résultats de cet
examen font l'objet d'un rapport communiqué à la direction ainsi qu'aux
personnes mentionnées au 1° du I de l'article R. 561-38 et à l'article R. 561-24
du code monétaire et financier.<br />
II.-Elles veillent à assurer un contrôle permanent de l'application des
procédures internes et prennent, le cas échéant, les mesures appropriées pour
corriger les anomalies. Un relevé régulier des conclusions de ces contrôles et
des anomalies constatées est adressé aux personnes mentionnées au 1° du I de
l'article R. 561-38 et à l'article R. 561-24 du code monétaire et financier.<br />
III.-Une synthèse des travaux du contrôle permanent, notamment les anomalies et
les mesures correctives prises ainsi que les conclusions de l'éventuel examen
périodique figurent au rapport annuel sur le contrôle interne prévu à l'article
R. 336-1.