Décret n° 2014-1530 du 17 décembre 2014 modifiant les règles d'investissements des entreprises d'assurances, des institutions de prévoyance, des mutuelles et de leurs unions dans les prêts à l'économie ou les titres assimilés
Ministère: Ministère des finances et des comptes publics Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000029920674 NOR: FCPT1422403D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/92/06/JORFTEXT000029920674.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2013-08-08
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Date de fin: 2014-12-20
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Identifiant: LEGIARTI000027813938
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/39/LEGIARTI000027813938.xml
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Date de début: 2014-12-20
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Date de fin: 2015-02-26
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Identifiant: LEGIARTI000029924395
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/92/43/LEGIARTI000029924395.xml
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###### Article R332-2
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@ -107,10 +107,10 @@ l'article R. 214-190 du code monétaire et financier ;<br />
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R. 214-186 du code monétaire et financier et des placements collectifs
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mentionnés au III de l'article L. 214-24 du même code ;<br />
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7° quinquies Parts des fonds d'investissement professionnels spécialisés
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||||
mentionnés à l'article L. 214-154 du code monétaire et financier, respectant les
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règles prévues à l'article R. 332-14-2, à l'exception de la seconde phrase du 1°
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du II de cet article ;<br />
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||||
7° quinquies Parts ou actions des fonds professionnels spécialisés mentionnés à
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||||
l'article L. 214-154 du code monétaire et financier, respectant les règles
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prévues à l'article R. 332-14-2, à l'exception du septième alinéa du II de cet
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article ;<br />
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8° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds
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communs de placement, autres que celles mentionnées aux 3° et 7° à 7° quinquies,
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@ -174,6 +174,11 @@ valeurs mentionnées au 10° ou au 11° du présent article et des actifs mentio
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aux 2°, 3° et 4° du II de l'article R. 332-14-2, et respectant les règles
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prévues aux III, V, VI et VII de l'article R. 332-14-2 ;<br />
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12° ter Autres prêts d'une durée totale d'au moins deux ans, non assortis de
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garanties, bénéficiant d'une qualité de crédit suffisante et consentis aux
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personnes visées aux cinquième et sixième alinéas de l'article R. 332-13, par
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une autre entreprise que l'entreprise d'assurance ;<br />
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13° Dépôts, dans les conditions fixées par l'article R. 332-16 ;<br />
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D.-Dispositions communes :<br />
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@ -1,10 +1,10 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 2013-08-08
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Date de fin: 2014-12-20
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||||
Identifiant: LEGIARTI000027813915
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/39/LEGIARTI000027813915.xml
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||||
Date de début: 2014-12-20
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||||
Date de fin: 2016-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000029924362
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/92/43/LEGIARTI000029924362.xml
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###### Article R332-3-1
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@ -38,11 +38,10 @@ dispersion définie à l'article R. 332-3.<br />
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et 9° sexies de l'article R. 332-2 ;<br />
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3° 1 % pour les valeurs mentionnées aux 2° quater, 6°, 7°, 7° bis, 7° ter, 7°
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||||
quinquies, 9° quinquies et 12° bis de l'article R. 332-2 et les prêts mentionnés
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||||
aux troisième et quatrième alinéas du 1° de l'article R. 332-13, respectivement
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||||
émises ou obtenus par une même société, un même organisme ou un même
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||||
compartiment tel que défini à l'article L. 214-169 du code monétaire et
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||||
financier.<br />
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||||
quinquies, 9 quinquies, 12 bis et 12° ter de l'article R. 332-2 et les prêts
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||||
mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du 1° de l'article R. 332-13,
|
||||
respectivement émises ou obtenus par une même société, un même organisme ou un
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||||
même compartiment d'une société ou d'un organisme.<br />
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Une entreprise ne peut affecter à la représentation de ses engagements
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réglementés plus de 50 % des actions émises par une même société mentionnée au
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 2014-11-06
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Date de fin: 2014-12-20
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||||
Identifiant: LEGIARTI000029715789
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/57/LEGIARTI000029715789.xml
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||||
Date de début: 2014-12-20
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||||
Date de fin: 2016-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000029924353
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/92/43/LEGIARTI000029924353.xml
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###### Article R332-13
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@ -28,17 +28,33 @@ ou un de ses établissements publics détient plus de la moitié du capital, soi
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une société dont les actions sont négociées sur un marché reconnu tel que défini
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||||
au dernier alinéa du A de l'article R. 332-2.<br />
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||||
Les prêts peuvent également ne pas être assortis de garanties lorsqu'ils sont
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||||
consentis, dans le cadre d'un programme approuvé par l'Autorité de contrôle
|
||||
prudentiel et de résolution, à des personnes morales de droit privé des Etats
|
||||
membres de l'Union européenne, exerçant à titre principal une activité
|
||||
commerciale, industrielle, agricole ou immobilière, à l'exclusion des activités
|
||||
financières et des organismes de placements collectifs, et bénéficiant d'une
|
||||
qualité de crédit suffisante. L'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel
|
||||
et de résolution tient notamment compte de l'adéquation du système d'analyse et
|
||||
de mesure des risques de crédit mis en place par l'entreprise d'assurance. Le
|
||||
contenu de ce système et les critères de sélection des opérations de crédit
|
||||
admissibles sont précisés par un arrêté du ministre chargé de l'économie.<br />
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||||
Les prêts peuvent également ne pas être assortis de garanties lorsqu'ils
|
||||
bénéficient d'une qualité de crédit suffisante et sont consentis, dans le cadre
|
||||
d'un programme approuvé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution,
|
||||
à :<br />
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||||
|
||||
a) Des personnes morales de droit privé des Etats membres de l'Union européenne,
|
||||
exerçant à titre principal une activité commerciale, industrielle, agricole,
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||||
artisanale ou immobilière, à l'exclusion des activités financières et des
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||||
organismes de placements collectifs autres que les organismes de placement
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||||
collectif immobilier ;<br />
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||||
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||||
b) Des personnes morales de droit privé des Etats membres de l'Union européenne
|
||||
ayant pour objet, exclusivement ou, selon le cas, principalement en plus de la
|
||||
réalisation d'une activité commerciale, industrielle, agricole, artisanale ou
|
||||
immobilière, à l'exclusion des activités financières, de détenir directement ou
|
||||
indirectement une ou plusieurs participations dans le capital de personnes
|
||||
morales mentionnées au a, ou, exclusivement, de financer, au bénéfice d'un Etat
|
||||
membre de l'Union européenne, d'une collectivité publique territoriale ou d'un
|
||||
établissement public d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'une personne
|
||||
mentionnée au a, l'exportation, l'acquisition ou l'exploitation de biens
|
||||
d'équipements ou d'infrastructures.<br />
|
||||
|
||||
L'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient
|
||||
notamment compte de l'adéquation du système d'analyse et de mesure des risques
|
||||
de crédit mis en place par l'entreprise d'assurance. Le contenu de ce système et
|
||||
les critères de sélection des opérations de crédit admissibles sont précisés par
|
||||
un arrêté du ministre chargé de l'économie.<br />
|
||||
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||||
2° Les créances représentatives des prêts de titres sont admises en
|
||||
représentation des engagements réglementés si elles ont fait l'objet d'un
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@ -1,53 +1,83 @@
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État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2013-08-08
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||||
Date de fin: 2014-12-20
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||||
Identifiant: LEGIARTI000027813904
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/39/LEGIARTI000027813904.xml
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||||
Date de début: 2014-12-20
|
||||
Date de fin: 2018-01-03
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000029924338
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/92/43/LEGIARTI000029924338.xml
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###### Article R332-14-2
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||||
I.-Les organismes de titrisation mentionnés au 2° quater de l'article R. 332-2
|
||||
et les fonds d'investissement professionnels spécialisés mentionnés au 7°
|
||||
quinquies de l'article R. 332-2 sont des fonds de prêts à l'économie.<br />
|
||||
et les fonds professionnels spécialisés mentionnés au 7° quinquies de l'article
|
||||
R. 332-2 sont des fonds de prêts à l'économie.<br />
|
||||
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||||
II.-L'actif des fonds de prêts à l'économie est composé, à l'exclusion de tout
|
||||
autre élément :<br />
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||||
1° De créances sur, ou de titres de créances émis par, des collectivités
|
||||
1° De créances sur des Etats membres de l'Union européenne, de titres de
|
||||
créances émis par des Etats membres de l'Union européenne, ou de créances ou de
|
||||
titres de créances garanties par des Etats membres de l'Union européenne ;<br />
|
||||
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||||
1° bis De créances sur, ou de titres de créances émis par, des collectivités
|
||||
publiques territoriales ou des établissements publics des Etats membres de
|
||||
l'Union européenne ou des personnes morales de droit privé des Etats membres de
|
||||
l'Union européenne, exerçant à titre principal une activité commerciale,
|
||||
industrielle, agricole ou immobilière, à l'exclusion des activités financières
|
||||
et des organismes de placements collectifs. Ces créances ou titres de créances
|
||||
ont une maturité déterminée, d'au moins deux ans, n'excédant pas la maturité des
|
||||
parts et obligations émises par le fonds ou le compartiment considéré selon le
|
||||
cas, et sont acquises dans un délai de trois ans au plus suivant l'émission
|
||||
initiale des parts de copropriété du fonds ou le cas échéant des obligations
|
||||
émises par le compartiment considéré ;<br />
|
||||
l'Union européenne ;<br />
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||||
|
||||
1° ter De créances sur, ou de titres de créances émis par, des entreprises
|
||||
individuelles disposant d'un numéro SIREN ou des personnes morales de droit
|
||||
privé des Etats membres de l'Union européenne, exerçant à titre principal une
|
||||
activité commerciale, industrielle, agricole, artisanale ou immobilière, à
|
||||
l'exclusion des activités financières et des organismes de placements collectifs
|
||||
autres que les organismes de placement collectif immobilier ;<br />
|
||||
|
||||
1° quater De créances sur, ou de titres de créances émis par, des personnes
|
||||
morales de droit privé des Etats membres de l'Union européenne ayant pour objet
|
||||
exclusivement, ou selon les cas, principalement en plus en plus (1) de la
|
||||
réalisation d'une activité commerciale, industrielle, agricole, artisanale ou
|
||||
immobilière, à l'exclusion des activités financières, de détenir directement ou
|
||||
indirectement une ou plusieurs participations dans le capital de personnes
|
||||
morales mentionnées au 1° ter, ou de financer, au bénéfice d'une personne
|
||||
mentionnée au 1°, 1° bis ou au 1° ter l'exportation, l'acquisition ou
|
||||
l'exploitation de biens d'équipements ou d'infrastructures ;<br />
|
||||
|
||||
1° quinquies De droits constitutifs du bénéfice d'une fiducie dont l'actif est
|
||||
exclusivement composé de créances mentionnées au 1°, 1° bis ou au 1° ter.<br />
|
||||
|
||||
Les droits, créances ou titres de créances mentionnées aux 1°, 1° bis, 1° ter,
|
||||
1° quater et 1° quinquies ont une maturité résiduelle déterminée, d'au moins
|
||||
deux ans, n'excédant pas la maturité des parts, actions et obligations émises
|
||||
par le fonds, la société ou le compartiment considéré selon le cas, et sont
|
||||
acquises dans un délai de trois ans au plus suivant l'émission initiale, dans le
|
||||
cas d'une société de titrisation, des actions de la société ou, lorsque cette
|
||||
dernière est à compartiments, des actions émises au titre du compartiment
|
||||
considéré ou, le cas échéant, des obligations émises par la société ou ce
|
||||
compartiment ou, dans le cas d'un fonds commun de titrisation, des parts de
|
||||
copropriété du fonds ou du compartiment ou, le cas échéant, des obligations
|
||||
émises par le fonds ou le compartiment considéré ;<br />
|
||||
|
||||
2° De sommes momentanément disponibles et en instance d'affectation ou des
|
||||
sommes ou valeurs conservées à titre de réserve ou de garantie ;<br />
|
||||
|
||||
3° D'actifs qui lui sont transférés au titre de la réalisation ou de la
|
||||
constitution des sûretés, garanties et accessoires attachés aux créances ou
|
||||
titres de créances admissibles ;<br />
|
||||
titres de créances admissibles y compris des titres de capital dans les
|
||||
conditions visées à l'article L. 214-169 du code monétaire et financier ;<br />
|
||||
|
||||
4° D'actifs qui lui sont transférés au titre des engagements qu'il prend au
|
||||
travers de contrats financiers mentionnés au III du présent article.<br />
|
||||
|
||||
III.-Les fonds de prêts à l'économie ne peuvent conclure des contrats financiers
|
||||
que s'ils ont pour unique objet la gestion de la différence de taux d'intérêt ou
|
||||
de l'écart de périodicité entre les flux engendrés, d'une part, par les titres
|
||||
et créances détenus et, d'autre part, par les obligations et parts émises.<br />
|
||||
que s'ils ont pour unique objet la couverture du risque de variation ou de
|
||||
volatilité de taux d'intérêt ou de change, ou la gestion de la différence de
|
||||
l'écart de périodicité entre les flux engendrés, d'une part, par les titres et
|
||||
créances détenus et, d'autre part, par les obligations et parts émises.<br />
|
||||
|
||||
IV.-L'actif d'un fonds de prêts à l'économie est géré par une société de gestion
|
||||
dans les conditions mentionnées à l'article L. 214-177 ou à l'article L. 214-183
|
||||
du code monétaire et financier selon le cas. Une personne morale répondant aux
|
||||
conditions mentionnées au II de l'article L. 214-183 du code monétaire et
|
||||
financier est désignée dépositaire de la trésorerie et des créances du fonds.<br />
|
||||
relevant de l'article L. 532-9 du code monétaire et financier. Une personne
|
||||
morale répondant aux conditions mentionnées au II de l'article L. 214-183 du
|
||||
code monétaire et financier est désignée dépositaire de la trésorerie et des
|
||||
créances du fonds.<br />
|
||||
|
||||
V.-Le passif d'un fonds de prêts à l'économie peut être composé d'obligations,
|
||||
de parts ou d'actions, émises en euros, dès lors que, économiquement, le risque
|
||||
|
@ -57,8 +87,8 @@ garantissant une allocation des pertes équitables entre les détenteurs de part
|
|||
et d'obligations pendant la durée du fonds.<br />
|
||||
|
||||
VI.-Le fonds de prêts à l'économie ne peut, en dehors des obligations qu'il a
|
||||
émises, recourir à l'emprunt ni effectuer d'opérations de cession temporaire
|
||||
d'instruments financiers.<br />
|
||||
émises, recourir à l'emprunt ni effectuer en qualité de cédant, d'opérations de
|
||||
cession temporaire d'instruments financiers.<br />
|
||||
|
||||
VII.-La société chargée de la gestion du fonds transmet annuellement à
|
||||
l'entreprise d'assurance qui a souscrit les obligations, parts ou actions, avant
|
||||
|
@ -72,9 +102,9 @@ chargée de la gestion du fonds s'assure que les stipulations des contrats
|
|||
permettent de disposer des informations suffisantes à l'établissement de ce
|
||||
rapport.<br />
|
||||
|
||||
VIII.-Pour l'application des dispositions de l'article R. 332-20-1, les
|
||||
obligations, parts et actions émises par le fonds de prêts à l'économie font
|
||||
l'objet d'une valorisation trimestrielle par la société chargée de la gestion du
|
||||
fonds, selon la méthodologie décrite dans le règlement du fonds. La valorisation
|
||||
est certifiée annuellement par un expert indépendant, non lié financièrement, ni
|
||||
avec la société chargée de la gestion, ni avec l'entreprise d'assurance.
|
||||
VIII.-La valeur de réalisation des obligations, parts et actions émises par le
|
||||
fonds de prêts à l'économie font l'objet d'une détermination trimestrielle par
|
||||
la société chargée de la gestion du fonds, selon la méthodologie décrite dans le
|
||||
règlement du fonds. La valorisation est certifiée annuellement par un expert
|
||||
indépendant, non lié financièrement, ni avec la société chargée de la gestion,
|
||||
ni avec l'entreprise d'assurance.
|
||||
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