Décret n° 2014-1530 du 17 décembre 2014 modifiant les règles d'investissements des entreprises d'assurances, des institutions de prévoyance, des mutuelles et de leurs unions dans les prêts à l'économie ou les titres assimilés

Ministère: Ministère des finances et des comptes publics
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000029920674
NOR: FCPT1422403D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/92/06/JORFTEXT000029920674.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-08
Date de fin: 2014-12-20
Identifiant: LEGIARTI000027813938
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/39/LEGIARTI000027813938.xml
Date de début: 2014-12-20
Date de fin: 2015-02-26
Identifiant: LEGIARTI000029924395
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/92/43/LEGIARTI000029924395.xml
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###### Article R332-2
@ -107,10 +107,10 @@ l'article R. 214-190 du code monétaire et financier ;<br />
R. 214-186 du code monétaire et financier et des placements collectifs
mentionnés au III de l'article L. 214-24 du même code ;<br />
7° quinquies Parts des fonds d'investissement professionnels spécialisés
mentionnés à l'article L. 214-154 du code monétaire et financier, respectant les
règles prévues à l'article R. 332-14-2, à l'exception de la seconde phrase du 1°
du II de cet article ;<br />
7° quinquies Parts ou actions des fonds professionnels spécialisés mentionnés à
l'article L. 214-154 du code monétaire et financier, respectant les règles
prévues à l'article R. 332-14-2, à l'exception du septième alinéa du II de cet
article ;<br />
8° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds
communs de placement, autres que celles mentionnées aux 3° et 7° à 7° quinquies,
@ -174,6 +174,11 @@ valeurs mentionnées au 10° ou au 11° du présent article et des actifs mentio
aux 2°, 3° et 4° du II de l'article R. 332-14-2, et respectant les règles
prévues aux III, V, VI et VII de l'article R. 332-14-2 ;<br />
12° ter Autres prêts d'une durée totale d'au moins deux ans, non assortis de
garanties, bénéficiant d'une qualité de crédit suffisante et consentis aux
personnes visées aux cinquième et sixième alinéas de l'article R. 332-13, par
une autre entreprise que l'entreprise d'assurance ;<br />
13° Dépôts, dans les conditions fixées par l'article R. 332-16 ;<br />
D.-Dispositions communes :<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-08
Date de fin: 2014-12-20
Identifiant: LEGIARTI000027813915
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/39/LEGIARTI000027813915.xml
Date de début: 2014-12-20
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029924362
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/92/43/LEGIARTI000029924362.xml
---
###### Article R332-3-1
@ -38,11 +38,10 @@ dispersion définie à l'article R. 332-3.<br />
et 9° sexies de l'article R. 332-2 ;<br />
3° 1 % pour les valeurs mentionnées aux 2° quater, 6°, 7°, 7° bis, 7° ter, 7°
quinquies, 9° quinquies et 12° bis de l'article R. 332-2 et les prêts mentionnés
aux troisième et quatrième alinéas du 1° de l'article R. 332-13, respectivement
émises ou obtenus par une même société, un même organisme ou un même
compartiment tel que défini à l'article L. 214-169 du code monétaire et
financier.<br />
quinquies, 9 quinquies, 12 bis et 12° ter de l'article R. 332-2 et les prêts
mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du 1° de l'article R. 332-13,
respectivement émises ou obtenus par une même société, un même organisme ou un
même compartiment d'une société ou d'un organisme.<br />
Une entreprise ne peut affecter à la représentation de ses engagements
réglementés plus de 50 % des actions émises par une même société mentionnée au

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-06
Date de fin: 2014-12-20
Identifiant: LEGIARTI000029715789
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/57/LEGIARTI000029715789.xml
Date de début: 2014-12-20
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029924353
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/92/43/LEGIARTI000029924353.xml
---
###### Article R332-13
@ -28,17 +28,33 @@ ou un de ses établissements publics détient plus de la moitié du capital, soi
une société dont les actions sont négociées sur un marché reconnu tel que défini
au dernier alinéa du A de l'article R. 332-2.<br />
Les prêts peuvent également ne pas être assortis de garanties lorsqu'ils sont
consentis, dans le cadre d'un programme approuvé par l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution, à des personnes morales de droit privé des Etats
membres de l'Union européenne, exerçant à titre principal une activité
commerciale, industrielle, agricole ou immobilière, à l'exclusion des activités
financières et des organismes de placements collectifs, et bénéficiant d'une
qualité de crédit suffisante. L'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel
et de résolution tient notamment compte de l'adéquation du système d'analyse et
de mesure des risques de crédit mis en place par l'entreprise d'assurance. Le
contenu de ce système et les critères de sélection des opérations de crédit
admissibles sont précisés par un arrêté du ministre chargé de l'économie.<br />
Les prêts peuvent également ne pas être assortis de garanties lorsqu'ils
bénéficient d'une qualité de crédit suffisante et sont consentis, dans le cadre
d'un programme approuvé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution,
à :<br />
a) Des personnes morales de droit privé des Etats membres de l'Union européenne,
exerçant à titre principal une activité commerciale, industrielle, agricole,
artisanale ou immobilière, à l'exclusion des activités financières et des
organismes de placements collectifs autres que les organismes de placement
collectif immobilier ;<br />
b) Des personnes morales de droit privé des Etats membres de l'Union européenne
ayant pour objet, exclusivement ou, selon le cas, principalement en plus de la
réalisation d'une activité commerciale, industrielle, agricole, artisanale ou
immobilière, à l'exclusion des activités financières, de détenir directement ou
indirectement une ou plusieurs participations dans le capital de personnes
morales mentionnées au a, ou, exclusivement, de financer, au bénéfice d'un Etat
membre de l'Union européenne, d'une collectivité publique territoriale ou d'un
établissement public d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'une personne
mentionnée au a, l'exportation, l'acquisition ou l'exploitation de biens
d'équipements ou d'infrastructures.<br />
L'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient
notamment compte de l'adéquation du système d'analyse et de mesure des risques
de crédit mis en place par l'entreprise d'assurance. Le contenu de ce système et
les critères de sélection des opérations de crédit admissibles sont précisés par
un arrêté du ministre chargé de l'économie.<br />
2° Les créances représentatives des prêts de titres sont admises en
représentation des engagements réglementés si elles ont fait l'objet d'un

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-08
Date de fin: 2014-12-20
Identifiant: LEGIARTI000027813904
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/39/LEGIARTI000027813904.xml
Date de début: 2014-12-20
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000029924338
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/92/43/LEGIARTI000029924338.xml
---
###### Article R332-14-2
I.-Les organismes de titrisation mentionnés au 2° quater de l'article R. 332-2
et les fonds d'investissement professionnels spécialisés mentionnés au 7°
quinquies de l'article R. 332-2 sont des fonds de prêts à l'économie.<br />
et les fonds professionnels spécialisés mentionnés au 7° quinquies de l'article
R. 332-2 sont des fonds de prêts à l'économie.<br />
II.-L'actif des fonds de prêts à l'économie est composé, à l'exclusion de tout
autre élément :<br />
1° De créances sur, ou de titres de créances émis par, des collectivités
1° De créances sur des Etats membres de l'Union européenne, de titres de
créances émis par des Etats membres de l'Union européenne, ou de créances ou de
titres de créances garanties par des Etats membres de l'Union européenne ;<br />
1° bis De créances sur, ou de titres de créances émis par, des collectivités
publiques territoriales ou des établissements publics des Etats membres de
l'Union européenne ou des personnes morales de droit privé des Etats membres de
l'Union européenne, exerçant à titre principal une activité commerciale,
industrielle, agricole ou immobilière, à l'exclusion des activités financières
et des organismes de placements collectifs. Ces créances ou titres de créances
ont une maturité déterminée, d'au moins deux ans, n'excédant pas la maturité des
parts et obligations émises par le fonds ou le compartiment considéré selon le
cas, et sont acquises dans un délai de trois ans au plus suivant l'émission
initiale des parts de copropriété du fonds ou le cas échéant des obligations
émises par le compartiment considéré ;<br />
l'Union européenne ;<br />
1° ter De créances sur, ou de titres de créances émis par, des entreprises
individuelles disposant d'un numéro SIREN ou des personnes morales de droit
privé des Etats membres de l'Union européenne, exerçant à titre principal une
activité commerciale, industrielle, agricole, artisanale ou immobilière, à
l'exclusion des activités financières et des organismes de placements collectifs
autres que les organismes de placement collectif immobilier ;<br />
1° quater De créances sur, ou de titres de créances émis par, des personnes
morales de droit privé des Etats membres de l'Union européenne ayant pour objet
exclusivement, ou selon les cas, principalement en plus en plus (1) de la
réalisation d'une activité commerciale, industrielle, agricole, artisanale ou
immobilière, à l'exclusion des activités financières, de détenir directement ou
indirectement une ou plusieurs participations dans le capital de personnes
morales mentionnées au 1° ter, ou de financer, au bénéfice d'une personne
mentionnée au 1°, 1° bis ou au 1° ter l'exportation, l'acquisition ou
l'exploitation de biens d'équipements ou d'infrastructures ;<br />
1° quinquies De droits constitutifs du bénéfice d'une fiducie dont l'actif est
exclusivement composé de créances mentionnées au 1°, 1° bis ou au 1° ter.<br />
Les droits, créances ou titres de créances mentionnées aux 1°, 1° bis, 1° ter,
1° quater et 1° quinquies ont une maturité résiduelle déterminée, d'au moins
deux ans, n'excédant pas la maturité des parts, actions et obligations émises
par le fonds, la société ou le compartiment considéré selon le cas, et sont
acquises dans un délai de trois ans au plus suivant l'émission initiale, dans le
cas d'une société de titrisation, des actions de la société ou, lorsque cette
dernière est à compartiments, des actions émises au titre du compartiment
considéré ou, le cas échéant, des obligations émises par la société ou ce
compartiment ou, dans le cas d'un fonds commun de titrisation, des parts de
copropriété du fonds ou du compartiment ou, le cas échéant, des obligations
émises par le fonds ou le compartiment considéré ;<br />
2° De sommes momentanément disponibles et en instance d'affectation ou des
sommes ou valeurs conservées à titre de réserve ou de garantie ;<br />
3° D'actifs qui lui sont transférés au titre de la réalisation ou de la
constitution des sûretés, garanties et accessoires attachés aux créances ou
titres de créances admissibles ;<br />
titres de créances admissibles y compris des titres de capital dans les
conditions visées à l'article L. 214-169 du code monétaire et financier ;<br />
4° D'actifs qui lui sont transférés au titre des engagements qu'il prend au
travers de contrats financiers mentionnés au III du présent article.<br />
III.-Les fonds de prêts à l'économie ne peuvent conclure des contrats financiers
que s'ils ont pour unique objet la gestion de la différence de taux d'intérêt ou
de l'écart de périodicité entre les flux engendrés, d'une part, par les titres
et créances détenus et, d'autre part, par les obligations et parts émises.<br />
que s'ils ont pour unique objet la couverture du risque de variation ou de
volatilité de taux d'intérêt ou de change, ou la gestion de la différence de
l'écart de périodicité entre les flux engendrés, d'une part, par les titres et
créances détenus et, d'autre part, par les obligations et parts émises.<br />
IV.-L'actif d'un fonds de prêts à l'économie est géré par une société de gestion
dans les conditions mentionnées à l'article L. 214-177 ou à l'article L. 214-183
du code monétaire et financier selon le cas. Une personne morale répondant aux
conditions mentionnées au II de l'article L. 214-183 du code monétaire et
financier est désignée dépositaire de la trésorerie et des créances du fonds.<br />
relevant de l'article L. 532-9 du code monétaire et financier. Une personne
morale répondant aux conditions mentionnées au II de l'article L. 214-183 du
code monétaire et financier est désignée dépositaire de la trésorerie et des
créances du fonds.<br />
V.-Le passif d'un fonds de prêts à l'économie peut être composé d'obligations,
de parts ou d'actions, émises en euros, dès lors que, économiquement, le risque
@ -57,8 +87,8 @@ garantissant une allocation des pertes équitables entre les détenteurs de part
et d'obligations pendant la durée du fonds.<br />
VI.-Le fonds de prêts à l'économie ne peut, en dehors des obligations qu'il a
émises, recourir à l'emprunt ni effectuer d'opérations de cession temporaire
d'instruments financiers.<br />
émises, recourir à l'emprunt ni effectuer en qualité de cédant, d'opérations de
cession temporaire d'instruments financiers.<br />
VII.-La société chargée de la gestion du fonds transmet annuellement à
l'entreprise d'assurance qui a souscrit les obligations, parts ou actions, avant
@ -72,9 +102,9 @@ chargée de la gestion du fonds s'assure que les stipulations des contrats
permettent de disposer des informations suffisantes à l'établissement de ce
rapport.<br />
VIII.-Pour l'application des dispositions de l'article R. 332-20-1, les
obligations, parts et actions émises par le fonds de prêts à l'économie font
l'objet d'une valorisation trimestrielle par la société chargée de la gestion du
fonds, selon la méthodologie décrite dans le règlement du fonds. La valorisation
est certifiée annuellement par un expert indépendant, non lié financièrement, ni
avec la société chargée de la gestion, ni avec l'entreprise d'assurance.
VIII.-La valeur de réalisation des obligations, parts et actions émises par le
fonds de prêts à l'économie font l'objet d'une détermination trimestrielle par
la société chargée de la gestion du fonds, selon la méthodologie décrite dans le
règlement du fonds. La valorisation est certifiée annuellement par un expert
indépendant, non lié financièrement, ni avec la société chargée de la gestion,
ni avec l'entreprise d'assurance.