diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_i/sous-section_1/article_r332-2.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_i/sous-section_1/article_r332-2.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_i/sous-section_1/article_r332-2.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-08-08
-Date de fin: 2014-12-20
-Identifiant: LEGIARTI000027813938
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/39/LEGIARTI000027813938.xml
+Date de début: 2014-12-20
+Date de fin: 2015-02-26
+Identifiant: LEGIARTI000029924395
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/92/43/LEGIARTI000029924395.xml
---
###### Article R332-2
@@ -107,10 +107,10 @@ l'article R. 214-190 du code monétaire et financier ;
R. 214-186 du code monétaire et financier et des placements collectifs
mentionnés au III de l'article L. 214-24 du même code ;
-7° quinquies Parts des fonds d'investissement professionnels spécialisés
-mentionnés à l'article L. 214-154 du code monétaire et financier, respectant les
-règles prévues à l'article R. 332-14-2, à l'exception de la seconde phrase du 1°
-du II de cet article ;
+7° quinquies Parts ou actions des fonds professionnels spécialisés mentionnés à
+l'article L. 214-154 du code monétaire et financier, respectant les règles
+prévues à l'article R. 332-14-2, à l'exception du septième alinéa du II de cet
+article ;
8° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds
communs de placement, autres que celles mentionnées aux 3° et 7° à 7° quinquies,
@@ -174,6 +174,11 @@ valeurs mentionnées au 10° ou au 11° du présent article et des actifs mentio
aux 2°, 3° et 4° du II de l'article R. 332-14-2, et respectant les règles
prévues aux III, V, VI et VII de l'article R. 332-14-2 ;
+12° ter Autres prêts d'une durée totale d'au moins deux ans, non assortis de
+garanties, bénéficiant d'une qualité de crédit suffisante et consentis aux
+personnes visées aux cinquième et sixième alinéas de l'article R. 332-13, par
+une autre entreprise que l'entreprise d'assurance ;
+
13° Dépôts, dans les conditions fixées par l'article R. 332-16 ;
D.-Dispositions communes :
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_i/sous-section_1/article_r332-3-1.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_i/sous-section_1/article_r332-3-1.md
index 50477b274..3eb673823 100644
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+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_i/sous-section_1/article_r332-3-1.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-08-08
-Date de fin: 2014-12-20
-Identifiant: LEGIARTI000027813915
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/39/LEGIARTI000027813915.xml
+Date de début: 2014-12-20
+Date de fin: 2016-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000029924362
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/92/43/LEGIARTI000029924362.xml
---
###### Article R332-3-1
@@ -38,11 +38,10 @@ dispersion définie à l'article R. 332-3.
et 9° sexies de l'article R. 332-2 ;
3° 1 % pour les valeurs mentionnées aux 2° quater, 6°, 7°, 7° bis, 7° ter, 7°
-quinquies, 9° quinquies et 12° bis de l'article R. 332-2 et les prêts mentionnés
-aux troisième et quatrième alinéas du 1° de l'article R. 332-13, respectivement
-émises ou obtenus par une même société, un même organisme ou un même
-compartiment tel que défini à l'article L. 214-169 du code monétaire et
-financier.
+quinquies, 9 quinquies, 12 bis et 12° ter de l'article R. 332-2 et les prêts
+mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du 1° de l'article R. 332-13,
+respectivement émises ou obtenus par une même société, un même organisme ou un
+même compartiment d'une société ou d'un organisme.
Une entreprise ne peut affecter à la représentation de ses engagements
réglementés plus de 50 % des actions émises par une même société mentionnée au
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_ii/article_r332-13.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_ii/article_r332-13.md
index dbfc18ebf..ea99ef6f5 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_ii/article_r332-13.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_ii/article_r332-13.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-11-06
-Date de fin: 2014-12-20
-Identifiant: LEGIARTI000029715789
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/57/LEGIARTI000029715789.xml
+Date de début: 2014-12-20
+Date de fin: 2016-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000029924353
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/92/43/LEGIARTI000029924353.xml
---
###### Article R332-13
@@ -28,17 +28,33 @@ ou un de ses établissements publics détient plus de la moitié du capital, soi
une société dont les actions sont négociées sur un marché reconnu tel que défini
au dernier alinéa du A de l'article R. 332-2.
-Les prêts peuvent également ne pas être assortis de garanties lorsqu'ils sont
-consentis, dans le cadre d'un programme approuvé par l'Autorité de contrôle
-prudentiel et de résolution, à des personnes morales de droit privé des Etats
-membres de l'Union européenne, exerçant à titre principal une activité
-commerciale, industrielle, agricole ou immobilière, à l'exclusion des activités
-financières et des organismes de placements collectifs, et bénéficiant d'une
-qualité de crédit suffisante. L'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel
-et de résolution tient notamment compte de l'adéquation du système d'analyse et
-de mesure des risques de crédit mis en place par l'entreprise d'assurance. Le
-contenu de ce système et les critères de sélection des opérations de crédit
-admissibles sont précisés par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
+Les prêts peuvent également ne pas être assortis de garanties lorsqu'ils
+bénéficient d'une qualité de crédit suffisante et sont consentis, dans le cadre
+d'un programme approuvé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution,
+à :
+
+a) Des personnes morales de droit privé des Etats membres de l'Union européenne,
+exerçant à titre principal une activité commerciale, industrielle, agricole,
+artisanale ou immobilière, à l'exclusion des activités financières et des
+organismes de placements collectifs autres que les organismes de placement
+collectif immobilier ;
+
+b) Des personnes morales de droit privé des Etats membres de l'Union européenne
+ayant pour objet, exclusivement ou, selon le cas, principalement en plus de la
+réalisation d'une activité commerciale, industrielle, agricole, artisanale ou
+immobilière, à l'exclusion des activités financières, de détenir directement ou
+indirectement une ou plusieurs participations dans le capital de personnes
+morales mentionnées au a, ou, exclusivement, de financer, au bénéfice d'un Etat
+membre de l'Union européenne, d'une collectivité publique territoriale ou d'un
+établissement public d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'une personne
+mentionnée au a, l'exportation, l'acquisition ou l'exploitation de biens
+d'équipements ou d'infrastructures.
+
+L'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient
+notamment compte de l'adéquation du système d'analyse et de mesure des risques
+de crédit mis en place par l'entreprise d'assurance. Le contenu de ce système et
+les critères de sélection des opérations de crédit admissibles sont précisés par
+un arrêté du ministre chargé de l'économie.
2° Les créances représentatives des prêts de titres sont admises en
représentation des engagements réglementés si elles ont fait l'objet d'un
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_ii/article_r332-14-2.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_ii/article_r332-14-2.md
index d2c1b1b72..e5247ebe3 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_ii/article_r332-14-2.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_ii/article_r332-14-2.md
@@ -1,53 +1,83 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-08-08
-Date de fin: 2014-12-20
-Identifiant: LEGIARTI000027813904
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/39/LEGIARTI000027813904.xml
+Date de début: 2014-12-20
+Date de fin: 2018-01-03
+Identifiant: LEGIARTI000029924338
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/92/43/LEGIARTI000029924338.xml
---
###### Article R332-14-2
I.-Les organismes de titrisation mentionnés au 2° quater de l'article R. 332-2
-et les fonds d'investissement professionnels spécialisés mentionnés au 7°
-quinquies de l'article R. 332-2 sont des fonds de prêts à l'économie.
+et les fonds professionnels spécialisés mentionnés au 7° quinquies de l'article
+R. 332-2 sont des fonds de prêts à l'économie.
II.-L'actif des fonds de prêts à l'économie est composé, à l'exclusion de tout
autre élément :
-1° De créances sur, ou de titres de créances émis par, des collectivités
+1° De créances sur des Etats membres de l'Union européenne, de titres de
+créances émis par des Etats membres de l'Union européenne, ou de créances ou de
+titres de créances garanties par des Etats membres de l'Union européenne ;
+
+1° bis De créances sur, ou de titres de créances émis par, des collectivités
publiques territoriales ou des établissements publics des Etats membres de
-l'Union européenne ou des personnes morales de droit privé des Etats membres de
-l'Union européenne, exerçant à titre principal une activité commerciale,
-industrielle, agricole ou immobilière, à l'exclusion des activités financières
-et des organismes de placements collectifs. Ces créances ou titres de créances
-ont une maturité déterminée, d'au moins deux ans, n'excédant pas la maturité des
-parts et obligations émises par le fonds ou le compartiment considéré selon le
-cas, et sont acquises dans un délai de trois ans au plus suivant l'émission
-initiale des parts de copropriété du fonds ou le cas échéant des obligations
-émises par le compartiment considéré ;
+l'Union européenne ;
+
+1° ter De créances sur, ou de titres de créances émis par, des entreprises
+individuelles disposant d'un numéro SIREN ou des personnes morales de droit
+privé des Etats membres de l'Union européenne, exerçant à titre principal une
+activité commerciale, industrielle, agricole, artisanale ou immobilière, à
+l'exclusion des activités financières et des organismes de placements collectifs
+autres que les organismes de placement collectif immobilier ;
+
+1° quater De créances sur, ou de titres de créances émis par, des personnes
+morales de droit privé des Etats membres de l'Union européenne ayant pour objet
+exclusivement, ou selon les cas, principalement en plus en plus (1) de la
+réalisation d'une activité commerciale, industrielle, agricole, artisanale ou
+immobilière, à l'exclusion des activités financières, de détenir directement ou
+indirectement une ou plusieurs participations dans le capital de personnes
+morales mentionnées au 1° ter, ou de financer, au bénéfice d'une personne
+mentionnée au 1°, 1° bis ou au 1° ter l'exportation, l'acquisition ou
+l'exploitation de biens d'équipements ou d'infrastructures ;
+
+1° quinquies De droits constitutifs du bénéfice d'une fiducie dont l'actif est
+exclusivement composé de créances mentionnées au 1°, 1° bis ou au 1° ter.
+
+Les droits, créances ou titres de créances mentionnées aux 1°, 1° bis, 1° ter,
+1° quater et 1° quinquies ont une maturité résiduelle déterminée, d'au moins
+deux ans, n'excédant pas la maturité des parts, actions et obligations émises
+par le fonds, la société ou le compartiment considéré selon le cas, et sont
+acquises dans un délai de trois ans au plus suivant l'émission initiale, dans le
+cas d'une société de titrisation, des actions de la société ou, lorsque cette
+dernière est à compartiments, des actions émises au titre du compartiment
+considéré ou, le cas échéant, des obligations émises par la société ou ce
+compartiment ou, dans le cas d'un fonds commun de titrisation, des parts de
+copropriété du fonds ou du compartiment ou, le cas échéant, des obligations
+émises par le fonds ou le compartiment considéré ;
2° De sommes momentanément disponibles et en instance d'affectation ou des
sommes ou valeurs conservées à titre de réserve ou de garantie ;
3° D'actifs qui lui sont transférés au titre de la réalisation ou de la
constitution des sûretés, garanties et accessoires attachés aux créances ou
-titres de créances admissibles ;
+titres de créances admissibles y compris des titres de capital dans les
+conditions visées à l'article L. 214-169 du code monétaire et financier ;
4° D'actifs qui lui sont transférés au titre des engagements qu'il prend au
travers de contrats financiers mentionnés au III du présent article.
III.-Les fonds de prêts à l'économie ne peuvent conclure des contrats financiers
-que s'ils ont pour unique objet la gestion de la différence de taux d'intérêt ou
-de l'écart de périodicité entre les flux engendrés, d'une part, par les titres
-et créances détenus et, d'autre part, par les obligations et parts émises.
+que s'ils ont pour unique objet la couverture du risque de variation ou de
+volatilité de taux d'intérêt ou de change, ou la gestion de la différence de
+l'écart de périodicité entre les flux engendrés, d'une part, par les titres et
+créances détenus et, d'autre part, par les obligations et parts émises.
IV.-L'actif d'un fonds de prêts à l'économie est géré par une société de gestion
-dans les conditions mentionnées à l'article L. 214-177 ou à l'article L. 214-183
-du code monétaire et financier selon le cas. Une personne morale répondant aux
-conditions mentionnées au II de l'article L. 214-183 du code monétaire et
-financier est désignée dépositaire de la trésorerie et des créances du fonds.
+relevant de l'article L. 532-9 du code monétaire et financier. Une personne
+morale répondant aux conditions mentionnées au II de l'article L. 214-183 du
+code monétaire et financier est désignée dépositaire de la trésorerie et des
+créances du fonds.
V.-Le passif d'un fonds de prêts à l'économie peut être composé d'obligations,
de parts ou d'actions, émises en euros, dès lors que, économiquement, le risque
@@ -57,8 +87,8 @@ garantissant une allocation des pertes équitables entre les détenteurs de part
et d'obligations pendant la durée du fonds.
VI.-Le fonds de prêts à l'économie ne peut, en dehors des obligations qu'il a
-émises, recourir à l'emprunt ni effectuer d'opérations de cession temporaire
-d'instruments financiers.
+émises, recourir à l'emprunt ni effectuer en qualité de cédant, d'opérations de
+cession temporaire d'instruments financiers.
VII.-La société chargée de la gestion du fonds transmet annuellement à
l'entreprise d'assurance qui a souscrit les obligations, parts ou actions, avant
@@ -72,9 +102,9 @@ chargée de la gestion du fonds s'assure que les stipulations des contrats
permettent de disposer des informations suffisantes à l'établissement de ce
rapport.
-VIII.-Pour l'application des dispositions de l'article R. 332-20-1, les
-obligations, parts et actions émises par le fonds de prêts à l'économie font
-l'objet d'une valorisation trimestrielle par la société chargée de la gestion du
-fonds, selon la méthodologie décrite dans le règlement du fonds. La valorisation
-est certifiée annuellement par un expert indépendant, non lié financièrement, ni
-avec la société chargée de la gestion, ni avec l'entreprise d'assurance.
+VIII.-La valeur de réalisation des obligations, parts et actions émises par le
+fonds de prêts à l'économie font l'objet d'une détermination trimestrielle par
+la société chargée de la gestion du fonds, selon la méthodologie décrite dans le
+règlement du fonds. La valorisation est certifiée annuellement par un expert
+indépendant, non lié financièrement, ni avec la société chargée de la gestion,
+ni avec l'entreprise d'assurance.