diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_i/sous-section_1/article_r332-2.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_i/sous-section_1/article_r332-2.md index cebbc4945..63dceaa69 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_i/sous-section_1/article_r332-2.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_i/sous-section_1/article_r332-2.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2013-08-08 -Date de fin: 2014-12-20 -Identifiant: LEGIARTI000027813938 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/39/LEGIARTI000027813938.xml +Date de début: 2014-12-20 +Date de fin: 2015-02-26 +Identifiant: LEGIARTI000029924395 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/92/43/LEGIARTI000029924395.xml --- ###### Article R332-2 @@ -107,10 +107,10 @@ l'article R. 214-190 du code monétaire et financier ;
R. 214-186 du code monétaire et financier et des placements collectifs mentionnés au III de l'article L. 214-24 du même code ;
-7° quinquies Parts des fonds d'investissement professionnels spécialisés -mentionnés à l'article L. 214-154 du code monétaire et financier, respectant les -règles prévues à l'article R. 332-14-2, à l'exception de la seconde phrase du 1° -du II de cet article ;
+7° quinquies Parts ou actions des fonds professionnels spécialisés mentionnés à +l'article L. 214-154 du code monétaire et financier, respectant les règles +prévues à l'article R. 332-14-2, à l'exception du septième alinéa du II de cet +article ;
8° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds communs de placement, autres que celles mentionnées aux 3° et 7° à 7° quinquies, @@ -174,6 +174,11 @@ valeurs mentionnées au 10° ou au 11° du présent article et des actifs mentio aux 2°, 3° et 4° du II de l'article R. 332-14-2, et respectant les règles prévues aux III, V, VI et VII de l'article R. 332-14-2 ;
+12° ter Autres prêts d'une durée totale d'au moins deux ans, non assortis de +garanties, bénéficiant d'une qualité de crédit suffisante et consentis aux +personnes visées aux cinquième et sixième alinéas de l'article R. 332-13, par +une autre entreprise que l'entreprise d'assurance ;
+ 13° Dépôts, dans les conditions fixées par l'article R. 332-16 ;
D.-Dispositions communes :
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_i/sous-section_1/article_r332-3-1.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_i/sous-section_1/article_r332-3-1.md index 50477b274..3eb673823 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_i/sous-section_1/article_r332-3-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_i/sous-section_1/article_r332-3-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2013-08-08 -Date de fin: 2014-12-20 -Identifiant: LEGIARTI000027813915 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/39/LEGIARTI000027813915.xml +Date de début: 2014-12-20 +Date de fin: 2016-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000029924362 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/92/43/LEGIARTI000029924362.xml --- ###### Article R332-3-1 @@ -38,11 +38,10 @@ dispersion définie à l'article R. 332-3.
et 9° sexies de l'article R. 332-2 ;
3° 1 % pour les valeurs mentionnées aux 2° quater, 6°, 7°, 7° bis, 7° ter, 7° -quinquies, 9° quinquies et 12° bis de l'article R. 332-2 et les prêts mentionnés -aux troisième et quatrième alinéas du 1° de l'article R. 332-13, respectivement -émises ou obtenus par une même société, un même organisme ou un même -compartiment tel que défini à l'article L. 214-169 du code monétaire et -financier.
+quinquies, 9 quinquies, 12 bis et 12° ter de l'article R. 332-2 et les prêts +mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du 1° de l'article R. 332-13, +respectivement émises ou obtenus par une même société, un même organisme ou un +même compartiment d'une société ou d'un organisme.
Une entreprise ne peut affecter à la représentation de ses engagements réglementés plus de 50 % des actions émises par une même société mentionnée au diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_ii/article_r332-13.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_ii/article_r332-13.md index dbfc18ebf..ea99ef6f5 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_ii/article_r332-13.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_ii/article_r332-13.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2014-11-06 -Date de fin: 2014-12-20 -Identifiant: LEGIARTI000029715789 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/57/LEGIARTI000029715789.xml +Date de début: 2014-12-20 +Date de fin: 2016-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000029924353 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/92/43/LEGIARTI000029924353.xml --- ###### Article R332-13 @@ -28,17 +28,33 @@ ou un de ses établissements publics détient plus de la moitié du capital, soi une société dont les actions sont négociées sur un marché reconnu tel que défini au dernier alinéa du A de l'article R. 332-2.
-Les prêts peuvent également ne pas être assortis de garanties lorsqu'ils sont -consentis, dans le cadre d'un programme approuvé par l'Autorité de contrôle -prudentiel et de résolution, à des personnes morales de droit privé des Etats -membres de l'Union européenne, exerçant à titre principal une activité -commerciale, industrielle, agricole ou immobilière, à l'exclusion des activités -financières et des organismes de placements collectifs, et bénéficiant d'une -qualité de crédit suffisante. L'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel -et de résolution tient notamment compte de l'adéquation du système d'analyse et -de mesure des risques de crédit mis en place par l'entreprise d'assurance. Le -contenu de ce système et les critères de sélection des opérations de crédit -admissibles sont précisés par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
+Les prêts peuvent également ne pas être assortis de garanties lorsqu'ils +bénéficient d'une qualité de crédit suffisante et sont consentis, dans le cadre +d'un programme approuvé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, +à :
+ +a) Des personnes morales de droit privé des Etats membres de l'Union européenne, +exerçant à titre principal une activité commerciale, industrielle, agricole, +artisanale ou immobilière, à l'exclusion des activités financières et des +organismes de placements collectifs autres que les organismes de placement +collectif immobilier ;
+ +b) Des personnes morales de droit privé des Etats membres de l'Union européenne +ayant pour objet, exclusivement ou, selon le cas, principalement en plus de la +réalisation d'une activité commerciale, industrielle, agricole, artisanale ou +immobilière, à l'exclusion des activités financières, de détenir directement ou +indirectement une ou plusieurs participations dans le capital de personnes +morales mentionnées au a, ou, exclusivement, de financer, au bénéfice d'un Etat +membre de l'Union européenne, d'une collectivité publique territoriale ou d'un +établissement public d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'une personne +mentionnée au a, l'exportation, l'acquisition ou l'exploitation de biens +d'équipements ou d'infrastructures.
+ +L'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient +notamment compte de l'adéquation du système d'analyse et de mesure des risques +de crédit mis en place par l'entreprise d'assurance. Le contenu de ce système et +les critères de sélection des opérations de crédit admissibles sont précisés par +un arrêté du ministre chargé de l'économie.
2° Les créances représentatives des prêts de titres sont admises en représentation des engagements réglementés si elles ont fait l'objet d'un diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_ii/article_r332-14-2.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_ii/article_r332-14-2.md index d2c1b1b72..e5247ebe3 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_ii/article_r332-14-2.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_ii/article_r332-14-2.md @@ -1,53 +1,83 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2013-08-08 -Date de fin: 2014-12-20 -Identifiant: LEGIARTI000027813904 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/39/LEGIARTI000027813904.xml +Date de début: 2014-12-20 +Date de fin: 2018-01-03 +Identifiant: LEGIARTI000029924338 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/92/43/LEGIARTI000029924338.xml --- ###### Article R332-14-2 I.-Les organismes de titrisation mentionnés au 2° quater de l'article R. 332-2 -et les fonds d'investissement professionnels spécialisés mentionnés au 7° -quinquies de l'article R. 332-2 sont des fonds de prêts à l'économie.
+et les fonds professionnels spécialisés mentionnés au 7° quinquies de l'article +R. 332-2 sont des fonds de prêts à l'économie.
II.-L'actif des fonds de prêts à l'économie est composé, à l'exclusion de tout autre élément :
-1° De créances sur, ou de titres de créances émis par, des collectivités +1° De créances sur des Etats membres de l'Union européenne, de titres de +créances émis par des Etats membres de l'Union européenne, ou de créances ou de +titres de créances garanties par des Etats membres de l'Union européenne ;
+ +1° bis De créances sur, ou de titres de créances émis par, des collectivités publiques territoriales ou des établissements publics des Etats membres de -l'Union européenne ou des personnes morales de droit privé des Etats membres de -l'Union européenne, exerçant à titre principal une activité commerciale, -industrielle, agricole ou immobilière, à l'exclusion des activités financières -et des organismes de placements collectifs. Ces créances ou titres de créances -ont une maturité déterminée, d'au moins deux ans, n'excédant pas la maturité des -parts et obligations émises par le fonds ou le compartiment considéré selon le -cas, et sont acquises dans un délai de trois ans au plus suivant l'émission -initiale des parts de copropriété du fonds ou le cas échéant des obligations -émises par le compartiment considéré ;
+l'Union européenne ;
+ +1° ter De créances sur, ou de titres de créances émis par, des entreprises +individuelles disposant d'un numéro SIREN ou des personnes morales de droit +privé des Etats membres de l'Union européenne, exerçant à titre principal une +activité commerciale, industrielle, agricole, artisanale ou immobilière, à +l'exclusion des activités financières et des organismes de placements collectifs +autres que les organismes de placement collectif immobilier ;
+ +1° quater De créances sur, ou de titres de créances émis par, des personnes +morales de droit privé des Etats membres de l'Union européenne ayant pour objet +exclusivement, ou selon les cas, principalement en plus en plus (1) de la +réalisation d'une activité commerciale, industrielle, agricole, artisanale ou +immobilière, à l'exclusion des activités financières, de détenir directement ou +indirectement une ou plusieurs participations dans le capital de personnes +morales mentionnées au 1° ter, ou de financer, au bénéfice d'une personne +mentionnée au 1°, 1° bis ou au 1° ter l'exportation, l'acquisition ou +l'exploitation de biens d'équipements ou d'infrastructures ;
+ +1° quinquies De droits constitutifs du bénéfice d'une fiducie dont l'actif est +exclusivement composé de créances mentionnées au 1°, 1° bis ou au 1° ter.
+ +Les droits, créances ou titres de créances mentionnées aux 1°, 1° bis, 1° ter, +1° quater et 1° quinquies ont une maturité résiduelle déterminée, d'au moins +deux ans, n'excédant pas la maturité des parts, actions et obligations émises +par le fonds, la société ou le compartiment considéré selon le cas, et sont +acquises dans un délai de trois ans au plus suivant l'émission initiale, dans le +cas d'une société de titrisation, des actions de la société ou, lorsque cette +dernière est à compartiments, des actions émises au titre du compartiment +considéré ou, le cas échéant, des obligations émises par la société ou ce +compartiment ou, dans le cas d'un fonds commun de titrisation, des parts de +copropriété du fonds ou du compartiment ou, le cas échéant, des obligations +émises par le fonds ou le compartiment considéré ;
2° De sommes momentanément disponibles et en instance d'affectation ou des sommes ou valeurs conservées à titre de réserve ou de garantie ;
3° D'actifs qui lui sont transférés au titre de la réalisation ou de la constitution des sûretés, garanties et accessoires attachés aux créances ou -titres de créances admissibles ;
+titres de créances admissibles y compris des titres de capital dans les +conditions visées à l'article L. 214-169 du code monétaire et financier ;
4° D'actifs qui lui sont transférés au titre des engagements qu'il prend au travers de contrats financiers mentionnés au III du présent article.
III.-Les fonds de prêts à l'économie ne peuvent conclure des contrats financiers -que s'ils ont pour unique objet la gestion de la différence de taux d'intérêt ou -de l'écart de périodicité entre les flux engendrés, d'une part, par les titres -et créances détenus et, d'autre part, par les obligations et parts émises.
+que s'ils ont pour unique objet la couverture du risque de variation ou de +volatilité de taux d'intérêt ou de change, ou la gestion de la différence de +l'écart de périodicité entre les flux engendrés, d'une part, par les titres et +créances détenus et, d'autre part, par les obligations et parts émises.
IV.-L'actif d'un fonds de prêts à l'économie est géré par une société de gestion -dans les conditions mentionnées à l'article L. 214-177 ou à l'article L. 214-183 -du code monétaire et financier selon le cas. Une personne morale répondant aux -conditions mentionnées au II de l'article L. 214-183 du code monétaire et -financier est désignée dépositaire de la trésorerie et des créances du fonds.
+relevant de l'article L. 532-9 du code monétaire et financier. Une personne +morale répondant aux conditions mentionnées au II de l'article L. 214-183 du +code monétaire et financier est désignée dépositaire de la trésorerie et des +créances du fonds.
V.-Le passif d'un fonds de prêts à l'économie peut être composé d'obligations, de parts ou d'actions, émises en euros, dès lors que, économiquement, le risque @@ -57,8 +87,8 @@ garantissant une allocation des pertes équitables entre les détenteurs de part et d'obligations pendant la durée du fonds.
VI.-Le fonds de prêts à l'économie ne peut, en dehors des obligations qu'il a -émises, recourir à l'emprunt ni effectuer d'opérations de cession temporaire -d'instruments financiers.
+émises, recourir à l'emprunt ni effectuer en qualité de cédant, d'opérations de +cession temporaire d'instruments financiers.
VII.-La société chargée de la gestion du fonds transmet annuellement à l'entreprise d'assurance qui a souscrit les obligations, parts ou actions, avant @@ -72,9 +102,9 @@ chargée de la gestion du fonds s'assure que les stipulations des contrats permettent de disposer des informations suffisantes à l'établissement de ce rapport.
-VIII.-Pour l'application des dispositions de l'article R. 332-20-1, les -obligations, parts et actions émises par le fonds de prêts à l'économie font -l'objet d'une valorisation trimestrielle par la société chargée de la gestion du -fonds, selon la méthodologie décrite dans le règlement du fonds. La valorisation -est certifiée annuellement par un expert indépendant, non lié financièrement, ni -avec la société chargée de la gestion, ni avec l'entreprise d'assurance. +VIII.-La valeur de réalisation des obligations, parts et actions émises par le +fonds de prêts à l'économie font l'objet d'une détermination trimestrielle par +la société chargée de la gestion du fonds, selon la méthodologie décrite dans le +règlement du fonds. La valorisation est certifiée annuellement par un expert +indépendant, non lié financièrement, ni avec la société chargée de la gestion, +ni avec l'entreprise d'assurance.