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République française 1999-08-13 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-02-21
Date de fin: 1999-08-13
Identifiant: LEGIARTI000006785978
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X125A02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/59/LEGIARTI000006785978.xml
Date de début: 1999-08-13
Date de fin: 2000-09-12
Identifiant: LEGIARTI000006785979
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X125A02AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/59/LEGIARTI000006785979.xml
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###### Article A125-2
Le taux annuel de la prime ou cotisation relative à la garantie contre les
dommages ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent
naturel est fixé comme suit :<br />
effets des catastrophes naturelles est fixé comme suit :<br />
Contrats garantissant des risques appartenant aux sous-catégories 40, 41, 42, 43
et 44 de l'article A. 344-4 : 9 p. 100 des primes ou cotisations afférentes aux
garanties vol et incendie ou, à défaut, 0,8 p. 100 de la prime ou cotisation des
garanties dommages ; à compter du 1er janvier 1986, les taux précités sont
respectivement fixés à 6 p. 100 et 0,5 p. 100.<br />
- contrats garantissant des risques appartenant à la catégorie d'opérations 23
de l'article A. 344-2 : 6 % des primes ou cotisations afférentes aux garanties
vol et incendie ou, à défaut, 0,5 % des primes ou cotisations afférentes aux
garanties dommages ;<br />
Contrats garantissant des risques appartenant aux sous-catégories 30 et 35 dudit
article : 9 p. 100 des primes ou cotisations afférentes au contrat ;<br />
- contrats garantissant des risques appartenant à la catégorie d'opérations 24
de l'article A. 344-2 : 12 % des primes ou cotisations afférentes au contrat
;<br />
Contrats garantissant des risques appartenant aux sous-catégories 31 et 32 dudit
article : 9 p. 100 des primes ou cotisations afférentes au contrat ;<br />
- contrats garantissant des risques appartenant aux catégories d'opérations 25
ou 26 de l'article A. 344-2 ou garantissant des risques mentionnés à l'article
L. 125-1 (deuxième alinéa) : 12 % des primes ou cotisations afférentes au
contrat ;<br />
Contrats garantissant des risques appartenant à la sous-catégorie 37 dudit
article : 9 p. 100 des primes ou cotisations afférentes au contrat.<br />
Contrats garantissant les risques mentionnés à l'article L. 125-1 (2ème alinéa)
: 9 p. 100 des primes ou cotisations afférentes au contrat.<br />
- contrats garantissant des risques appartenant à la catégorie d'opérations 35
de l'article A. 344-2, autres que ceux mentionnés à l'article L. 242-1 : 12 %
des primes ou cotisations afférentes au contrat.<br />
Les taux ci-dessus sont calculés sur la prime ou cotisation nette de toutes
taxes afférentes aux contrats susvisés.