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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1986-02-21
-Date de fin: 1999-08-13
-Identifiant: LEGIARTI000006785978
-Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X125A02AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/59/LEGIARTI000006785978.xml
+Date de début: 1999-08-13
+Date de fin: 2000-09-12
+Identifiant: LEGIARTI000006785979
+Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X125A02AXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/59/LEGIARTI000006785979.xml
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###### Article A125-2
Le taux annuel de la prime ou cotisation relative à la garantie contre les
-dommages ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent
-naturel est fixé comme suit :
+effets des catastrophes naturelles est fixé comme suit :
-Contrats garantissant des risques appartenant aux sous-catégories 40, 41, 42, 43
-et 44 de l'article A. 344-4 : 9 p. 100 des primes ou cotisations afférentes aux
-garanties vol et incendie ou, à défaut, 0,8 p. 100 de la prime ou cotisation des
-garanties dommages ; à compter du 1er janvier 1986, les taux précités sont
-respectivement fixés à 6 p. 100 et 0,5 p. 100.
+- contrats garantissant des risques appartenant à la catégorie d'opérations 23
+de l'article A. 344-2 : 6 % des primes ou cotisations afférentes aux garanties
+vol et incendie ou, à défaut, 0,5 % des primes ou cotisations afférentes aux
+garanties dommages ;
-Contrats garantissant des risques appartenant aux sous-catégories 30 et 35 dudit
-article : 9 p. 100 des primes ou cotisations afférentes au contrat ;
+- contrats garantissant des risques appartenant à la catégorie d'opérations 24
+de l'article A. 344-2 : 12 % des primes ou cotisations afférentes au contrat
+;
-Contrats garantissant des risques appartenant aux sous-catégories 31 et 32 dudit
-article : 9 p. 100 des primes ou cotisations afférentes au contrat ;
+- contrats garantissant des risques appartenant aux catégories d'opérations 25
+ou 26 de l'article A. 344-2 ou garantissant des risques mentionnés à l'article
+L. 125-1 (deuxième alinéa) : 12 % des primes ou cotisations afférentes au
+contrat ;
-Contrats garantissant des risques appartenant à la sous-catégorie 37 dudit
-article : 9 p. 100 des primes ou cotisations afférentes au contrat.
-
-Contrats garantissant les risques mentionnés à l'article L. 125-1 (2ème alinéa)
-: 9 p. 100 des primes ou cotisations afférentes au contrat.
+- contrats garantissant des risques appartenant à la catégorie d'opérations 35
+de l'article A. 344-2, autres que ceux mentionnés à l'article L. 242-1 : 12 %
+des primes ou cotisations afférentes au contrat.
Les taux ci-dessus sont calculés sur la prime ou cotisation nette de toutes
taxes afférentes aux contrats susvisés.