Décret n°66-119 du 23 février 1966 RELATIF AUX MODALITES DE CONTROLE DES CONDITIONS PRESCRITES POUR LA PRESENTATION DES OPERATIONS D'ASSURANCE OU DE CAPITALISATION

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000511087
Ancien identifiant: 1DX966119
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République française 2012-04-01 00:00:00 +02:00
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Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2006-08-31 Date de début: 2012-04-01
Date de fin: 2012-04-01 Date de fin: 2015-06-25
Identifiant: LEGIARTI000006823762 Identifiant: LEGIARTI000025236412
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###### Article R514-1 ###### Article R514-1
I. - Les intermédiaires personnes physiques mentionnés aux 1° à 4° du I de I.-A l'effet de vérifier les conditions d'honorabilité mentionnées aux I à III
l'article R. 511-2 justifient de la condition d'honorabilité par une déclaration et V de l'article L. 322-2, l'organisme mentionné à l'article R. 512-3 demande
sur l'honneur attestant qu'elles remplissent les conditions mentionnées aux I à communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de la personne intéréssée au
III et V de l'article L. 322-2.<br /> casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication
sécurisé, ou de son équivalent pour les ressortissants d'un autre Etat membre de
l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen.<br />
Au sein des intermédiaires personnes morales mentionnés aux l° à 4° du I de La vérification des conditions d'honorabilité au vu du bulletin n° 2 s'applique
l'article R. 511-2, les associés ou tiers qui dirigent et gèrent, ainsi que, le aux intermédiaires personnes physiques mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article
cas échéant, lorsque l'activité d'intermédiation en assurance est exercée à R. 511-2. Elle s'applique aussi aux associés ou tiers qui dirigent et gèrent, au
titre accessoire à leur activité principale, la ou les personnes, au sein de la sein des intermédiaires personnes morales mentionnées aux 1° à 4° du I de
direction, auxquelles est déléguée la responsabilité de l'activité l'article R. 511-2, l'activité d'intermédiation, ainsi que, le cas échéant,
d'intermédiation justifient de la condition d'honorabilité par une déclaration lorsque l'activité d'intermédiation en assurance est exercée à titre accessoire
sur l'honneur attestant qu'elles remplissent les conditions mentionnées aux I à de leur activité principale, à la ou aux personnes, au sein de la direction,
III et V de l'article L. 322-2.<br /> auxquelles est déléguée la responsabilité de cette activité.<br />
La déclaration est remise à l'association mentionnée à l'article R. 512-3.<br /> II.-Les salariés directement responsables de l'activité d'intermédiation,
II. - Les salariés directement responsables de l'activité d'intermédiation,
notamment exerçant des fonctions de responsable d'un bureau de production ou notamment exerçant des fonctions de responsable d'un bureau de production ou
d'animation d'un réseau de production, justifient de la condition d'honorabilité d'animation d'un réseau de production, justifient de la condition d'honorabilité
par une déclaration sur l'honneur attestant qu'ils remplissent les conditions par une déclaration sur l'honneur attestant qu'ils remplissent les conditions